Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04587 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPKU
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE TOIT FOREZIEN, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K]
DEFENDEUR :
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la [3] a déclaré recevable la demande de Madame [H] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 23 septembre 2024, la SA [4] a contesté la décision de la commission et a sollicité la mise en place d’un plan de désendettement de sa créance locative, unique dette de la débitrice ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant, représenté à l’audience par Madame [W] [K] selon pouvoir du 13 janvier 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que Madame [H] [I] et son époux, Monsieur [Z] [I], occupaient un logement de type T3 jusqu’à leur séparation intervenue en novembre 2021, période à laquelle Monsieur [I] a donné son désistement ; le créancier requérant ajoute que depuis cette période, Madame [I], qui est demeurée dans les lieux n’a plus payé le loyer et a refusé tout accompagnement du bailleur visant à trouver un logement plus adapté à ses besoins et ressources ; il est encore indiqué que les clés ont été déposées par la débitrice dans la boite aux lettres sans autre formalisme, de sorte qu’il a dû être dressé un procés-verbal de constat d’état des lieux sortant le 29 décembre 2022 ; Lors des débats, la SA [4] actualise sa créance à la somme de 8107,18 euros ;
Madame [H] [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA [4] a reçu notification de la décision de la commission le 9 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 23 septembre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte, en l’absence de comparution de Madame [I], du seul dossier transmis par la [3], les éléments suivants :
Madame [I], âgée de 33 ans, est sans emploi et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 834 euros (RSA et APL) ;
Ses charges, selon le seul barème appliqué par la commission de surendettement en l’absence de production de justificatifs, s'élèvent à la somme de 1057 euros comprenant :
- logement : 312 euros, charges comprises
- forfait charges courantes : 625 euros
- forfait charges habitation : 120 euros
Son endettement qui consiste en la seule dette locative s'élève, après actualisation, à la somme de 8107,18 euros ;
En l'absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi de la débitrice demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil tandis que sa situation de surendettement est établie, de sorte que la demande de Madame [H] [I] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable ;
Par ailleurs, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Ainsi, si la débitrice n'apparaît pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de bailleurs qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à l’entretien des biens ; Dés lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative , le remboursement de la dette locative, dette privilégiée , sous la forme de mensualités de 30 euros sur une période de 84 mois ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner la dette locative au taux de 0% sur 84 mois à hauteur de 30 euros par mois ;
-ordonner l'effacement du surplus de la dette locative à hauteur de la somme de 5587,18 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
- dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA [4] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 29 août 2024 au bénéfice de Madame [H] [I] ;
Constate que Madame [H] [I], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [H] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [H] [I] à la somme de 30 euros ;
Dit que la situation de Madame [H] [I] justifie de :
rééchelonner la dette locative au taux de 0 % sur 84 mois à hauteur de 30 euros par mois,ordonner l'effacement du surplus de la dette locative à hauteur de la somme de 5587,18 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [H] [I] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [H] [I] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [H] [I] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
Rappelle au créancier qu’il ne pourra, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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