Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° B 15-23.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [H], exerçant sous l'enseigne Mauguio 2000, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [X] [H] de sa demande tenant à ce que Me [P] [E] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de compétence et dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me [P] [E] a assisté M. [X] [H] devant la cour d'appel de Montpellier dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 15 septembre 2009, la représentation des parties étant alors assurée par ministère d'avoué ; qu'il est constant que le mandat d'assistance oblige l'avocat à un devoir d'information et de conseil consistant d'une part à accompagner le mandant dans sa démarche pour présenter sa défense et d'autre part le renseigner sur les moyens utilisables, les options envisageables, les chances de succès ou risques d'échec, le droit positif et la jurisprudence applicables au litige ; que ce devoir implique une obligation de compétence, l'avocat devant conseiller l'argumentation et les moyens les plus pertinents et écarter au contraire les moyens erronés, abusifs ou dilatoires ; qu'enfin, l'obligation de conseil et d'assistance est une obligation de moyens car la perte d'un procès n'est pas en soi un manquement imputable à l'avocat ; qu'aussi la mise en oeuvre de sa responsabilité (de nature contractuelle en vertu du contrat de mandat) relève des exigences du droit commun en cette matière et suppose la preuve d'une faute soit d'un manquement à l'obligation précitée et d'un préjudice qui en soit directement issu ; qu'en l'espèce, Me [P] [E] qui succédait à un autre conseil au stade de l'appel fait utilement observer qu'il était tenu par les écritures précédentes et en tout état de cause ne pouvait élever de prétentions nouvelles ; qu'en revanche la circonstance de l'absence de paiement d'honoraires, qui est d'ailleurs contestée par M. [X] [H], est étrangère aux débats, Me [P] [E] disposant à ce titre de toutes voies utiles pour procéder au recouvrement des honoraires pouvant lui être dus ; que la lecture des conclusions déposées dans les intérêts de l'appelant devant la cour de Montpellier montre que Me [P] [E] a bien contesté les circonstances de fait ayant abouti à la rupture du contrat d'agent commercial en l'imputant à Mme [L] ayant cessé de participer à toute activité au profit de l'agence et a critiqué le courrier de son courrier le 5 juillet 2007 ainsi que les attestations produites par celle-ci ; qu'aucun manquement ne peut donc être retenu dans les moyens de fait et de droit soutenus devant la cour par l'intimé ; qu'en revanche, M. [X] [H] expose à bon droit que l'obligation de conseil doit conduire l'avocat à prendre l'initiative de solliciter et de requérir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts et c'est en vain que Me [P] [E] prétend qu'il n'avait pas à solliciter la communication de pièces dont il ignorait l'existence ; qu'en effet s'il ne pouvait échapper, comme il le prétend, à M. [X] [H] qu'il devait renforcer son argumentaire et son dossier probatoire devant la cour, cette évidence pouvait encore moins échapper au professionnel du droit qu'est Me [P] [E] et le premier juge a exactement considéré que nonobstant l'obligation pour le client de concourir loyalement et activement à la défense de ses intérêts, le client n'est pas en mesure de discerner les pièces nécessaires à cette participation ; que l'intimé ne conteste aucunement n'avoir demandé à M. [X] [H] s'il disposait ou pouvait disposer des témoignages venant contredire ceux produits par Mme [L] alors que la simple lecture des conclusions prises par cette dernière devant le tribunal de commerce de Montpellier y font expressément référence et figurent aux motifs décisionnels retenus par la cour de Montpellier ; que le premier juge a également retenu à bon escient qu'il appartient à M. [X] [H] d'établir qu'il disposait de contre-témoignages utiles ; que l'appelant ne produit qu'une seule pièce établie qui plus est le 25 mars 2015, soit quelques jours avant la clôture de la procédure d'appel, pour une instance engagée depuis le 15 octobre 2012, c'est-à-dire depuis près de trois années, et libellée en des termes généraux : « effectivement, Mme [L] s'était inscrite à l'ICH de [Localité 1] dans le but de passer ses examens afin d'obtenir la carte d'agent immobilier. Vers la fin 2006, elle venait très rarement et suivait très peu ses clients, étant prise par ses cours. Durant le premier trimestre 2007, elle venait carrément plus à l'agence » ; que rien ne permet d'affirmer que cette seule pièce pouvait conduire la cour de Montpellier à réformer le jugement du tribunal de commerce et justifier à posteriori l'existence d'une faute grave seule susceptible de dispenser M. [X] [H] du paiement des indemnités compensatrice et de préavis prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne démontre pas l'existence d'une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable et le jugement mérite ainsi confirmation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [H] expose que la cour a statué en fonction de pièces et documents produits par Mme [L] seule, notamment des attestations émanant des Dames [C] et [Q] et de Messieurs [G] et [M], témoignages que n'a aucunement contestés son avocat ; que Maître [E] soutient que Monsieur [H] s'est désintéressé de sa procédure et ne lui a fourni aucun moyen de répliquer, et [X] [H] soutient qu'il appartenait à son avocat de bien attirer son attention sur l'importance de certains points et la nécessité d'y répliquer ; qu'en réalité, les deux thèses sont complémentaires et nullement contradictoires : l'avocat ne peut assurer la défense de son client sans le concours actif de celui-ci qui doit lui donner les informations et justificatifs indispensables, mais le client n'est pas à même de conduire la procédure et de discerner les pièces réellement importantes s'il n'est conseillé par un professionnel du droit ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier démontrent que les protagonistes ont tous deux commis des négligences complémentaires ; qu'évidemment, seule la responsabilité de l'avocat qu'est Maître [E] peut être recherchée, la négligence de Monsieur [H] n'étant susceptible que d'atténuer la faute professionnelle qui est reprochée au défendeur ; qu'encore est-il nécessaire de faire la preuve de la réalité d'un préjudice et de son lien de causalité avec la faute ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] estime avoir perdu une chance de « faire tomber » les témoignages évoqués supra, ce qui aurait pu changer le sens de la décision de la cour d'appel de Montpellier ; que ce raisonnement ne peut permettre de consacrer la perte de chance qu'à condition que Monsieur [H] ait disposé de « contre-preuves » susceptibles d'être opposées aux témoignages susvisés : s'il disposait de tels éléments qu'il aurait pu produire si son conseil l'avait sensibilisé à leur importance, le préjudice de perte de chance est établi : mais [X] [H] se contente de reprocher à Maître [E] son manquement à l'obligation de conseil sans démontrer qu'il ait pu disposer de telles pièces, et en conséquence ne démontre pas non plus avoir perdu une chance de les faire valoir ; que pour le reste, [X] [H] énumère les points qui auraient dû selon lui changer le point de vue de la cour, ce qui est du ressort du fond du droit sur lequel pèse l'aléa judiciaire ; qu'il y a lieu de débouter [X] [H] de l'ensemble de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la perte d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un droit à réparation au titre de la perte d'une chance, qu'il n'était pas établi avec certitude que la pièce que s'était abstenu de produire le conseil de M. [H] ait été de nature à permettre l'obtention en appel d'une décision plus favorable que le jugement de première instance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès de l'appel, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond, pour évaluer l'existence d'une perte de chance causée par des manquements imputables à l'avocat du demandeur, doivent procéder à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait eu lieu entre les parties au procès si l'avocat avait dûment représenté les intérêts de son client et examiner les chances d'aboutir des moyens qui auraient pu alors être invoqués ; que M. [H] faisait valoir que Me [E] s'était, à tort, abstenu de soulever devant la cour d'appel de Montpellier différents moyens de droit relatifs notamment à la qualification du poste occupé par Mme [L], à la durée de l'indemnité versée au titre de la rupture anticipée du contrat et à la non-conformité des attestations produites par Mme [L] (ccl. p.11 et suiv.) ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de l'avocat sur ce point, à relever que Me [E] avait bien contesté les circonstances de fait ayant abouti à la rupture du contrat d'agent commercial en l'imputant à Mme [L] et critiqué les pièces produites par celle-ci, et à énoncer que l'avocat qui succédait à un autre conseil au stade de l'appel ne pouvait élever de prétentions nouvelles, et en adoptant même le motif des premiers juges selon lequel les points qui auraient dû, selon M. [H], « changer le point de vue de la cour d'appel », étaient « du ressort du fond du droit sur lequel pèse l'aléa judiciaire », la cour d'appel, qui a estimé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si les moyens de droit qu'il était fait grief à Me [E] de ne pas avoir invoqués n'auraient pas échappé au grief de nouveauté et s'ils n'étaient pas, au fond, de nature à modifier la solution retenue par l'arrêt du 15 septembre 2009, a violé l'article 1147 du code civil.
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