Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-18.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.628
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société savoisienne de cataphorèse, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 ) d'Electricité de France (EDF), service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris (16e), ... et ayant centre de distribution mixte à Chambéry (Savoie), ...,
2 ) de la société Matrax industrie, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société savoisienne de cataphorèse, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'EDF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société savoisienne de cataphorèse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à EDF le prix de fournitures d'électricité en rejetant le moyen de défense tiré de la nullité du contrat de fourniture pour dol alors qu'était caractérisée en l'espèce la réticence dolosive d'EDF, ayant consisté à accorder un tarif préférentiel et une garantie d'économie sur les coûts d'exploitation, afin de persuader l'utilisateur d'adopter la formule du "tout électrique", alors que l'incertitude de cette garantie était connue d'EDF et a, au demeurant, provoqué la fermeture de l'usine en raison de surcoûts de dépenses énergétiques ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le simple fait que les services commerciaux d'EDF aient préconisé une installation complètement électrique n'était pas constitutif d'une manoeuvre dolosive, qu'il n'était pas établi que les renseignements fournis par EDF sur le coût énergétique aient été erronés, ni qu'EDF ait eu l'intention de tromper son cocontractant ou commis une faute dans les conseils donnés ;
que, de ces énonciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un dol par réticence n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'EDF fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande d'EDF fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société savoisienne de cataphorèse, envers EDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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