Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.700
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Soulge-sur-Ouette (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Manufactures associées de papiers et cartons (MAPAC), société anonyme dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, de Me Ricard, avocat de la société Manufactures associées de papiers et cartons, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1991), que M. X..., engagé le 22 juillet 1985 par la société Manufactures associées de papiers et cartons (MAPAC) en qualité d'électromécanicien et gardien rondier, a été licencié, à la suite d'un entretien préalable du 31 août 1988, par une lettre du 9 septembre 1988, dans laquelle il était précisé : "... cette décision prend effet, le 19 septembre 1988 avec un préavis de deux mois payé et non effectué. Le logement que vous occupez étant soumis à votre fonction, nous vous prions de bien vouloir le libérer à la fin de votre préavis, c'est-à -dire le 19 novembre 1988..." ; qu'à sa demande, les motifs de ce licenciement lui ont été notifiés par une seconde lettre du 18 octobre 1988 ; que M. X..., qui avait perçu, dès le 19 septembre 1988, les salaires lui restant dûs, ainsi que les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, une retenue de 2 700 francs étant toutefois opérée pour couvrir les loyers exigibles jusqu'à son départ, a libéré le logement, dès le 11 octobre 1988 ; qu'une somme de 1 350 francs, représentant le dernier mois de loyer, lui a été restituée le jour même ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 11 octobre 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice familial et personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait, en engageant la discussion sur le fond même du litige, renoncé par là même à opposer le moyen tiré de la forclusion, invoqué ensuite dans un but dilatoire, et alors, d'autre part, que le reçu signé par le salarié, le 11 octobre 1988, après son départ du logement, libéré avant le terme du délai fixé au 19 novembre 1988, avait pour objet d'arrêter le compte des seules sommes dues au titre des salaires ou à raison de l'occupation du logement de fonction, mais ne pouvait s'appliquer aux dommages et intérêts réclamés à la suite d'un licenciement fondé sur de motifs énoncés dans une lettre postérieure, datée du 18 octobre 1988 ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, et peut, conformément à l'article 123 du même code, être proposé en tout état de la procédure, même pour la première fois en appel ;
Et attendu, ensuite, qu'après réouverture des débats, la cour d'appel a relevé que les déclarations des personnes entendues par les conseillers rapporteurs désignés par la juridiction du premier degré faisaient apparaître que M. X... avait eu connaissance des motifs de son licenciement au cours de l'entretien du 31 août 1988, avant qu'ils ne soient énoncés sur sa demande par la lettre du 18 octobre 1988 ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait nécessairement envisagé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'il avait signé le reçu litigieux, rédigé en termes généraux, sans exception ni réserve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Manufactures associées de papiers et cartons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique