Texte intégral
N° RG 23/04743 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZM
Nom du ressortissant :
[U] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à M.[R] par le préfet du Rhône.
Le 10 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M.[R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par ordonnance du 12 mai suivant, confirmée en appel le 14 mai, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 9 juin 2023 à 13h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône le 8 juin et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023 à 16h10, M.[R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
M.[R] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première prolongation de ma rétention'
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2023 à 10h30.
M.[R] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M.[R] a été entendu en sa plaidoirie ; il a admis que les diligences à la charge de la préfecture avaient été effectuées.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M.[R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M.[R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligence
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "
M.[R] soutient dans sa déclaration d'appel que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires pour permettre son éloignement.
La préfecture indique pourtant dans sa requête et établit par les pièces communiquées qu'elle a sollicité les autorités algériennes dès le 9 mai 2023, soit avant même sa sortie de maison d'arrêt, afin d'obtenir un laissez-passer, qu'elle a complété cette demande par l'envoi d'une planche de photographies d'identité et d'un jeu d'empreintes, et qu'elle a procédé à des relances le 24 mai et le 6 juin 2023.
Il apparait donc qu'elle a bien accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M.[R].
La prolongation de la mesure de rétention administrative est donc justifiée par l'attente des documents de voyage sollicités auprès des autorités consulaires. Les conditions d'une seconde prolongation au sens de l'article L.742-4 du CESEDA sont donc réunies ainsi qu'en a jugé le premier juge.
L'ordonnance querellée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[R] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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