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Cour d'appel, 14 février 2017. 15/05609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/05609

Date de décision :

14 février 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,) N° de rôle : 15/05609 [P] [R] épouse [V] [E] [V] SCI DE LA PRESQU'ILE c/ SA AXA BANQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/07334) suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2015 APPELANTS : [P] [R] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (54) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [E] [V] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] SCI DE LA PRESQU'ILE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentés par Maître KOUNTA substituant Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL S.E.L.A.R.L.U CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maud BOUHEY, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 8 août 2002, la société Axa Banque a consenti à la SCI de la Presqu'île (ci-après désignée la SCI) un prêt in fine de 205806 € remboursable au bout de 10 ans, selon un taux d'intérêt de 5,25 % l'an, afin de financer l'achat d'une résidence locative située [Adresse 4]). Afin de garantir le remboursement de ce prêt, elle a obtenu suivant actes séparés du 8 août 2002 : - d'une part le cautionnement solidaire de Mme [P] [R] épouse [V] et de M. [E] [V], à hauteur de 205806 euros en principal plus intérêts, frais et accessoires, selon les mêmes conditions d'exigibilité que celles convenues avec les emprunteurs, - la mise en gage de contrats d'assurance-vie Expantiel souscrits auprès de la société Axa Conseil Vie par Mme [R] (contrat numéro 92519974 P) et M. [V] (contrat numéro 92519689 E), pour un montant de 228 673,52 euros chacun. Des avenants sont intervenus les 21 juin 2004 et 5 janvier 2006, réduisant le taux d'intérêt du prêt à 5,20 %, puis à 4,75 % par an. La dernière échéance du prêt d'un montant de 206620,65 euros n'ayant pas été réglée à son terme le 15 août 2012, la banque a mis en demeure la SCI ainsi que les cautions solidaires, par courrier recommandé du 9 octobre 2012, puis les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux suivant acte des 8 juillet 2013 et 2 août 2013. Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel : - condamné solidairement la SCI et les époux [V] à payer à la société Axa Banque les sommes suivantes : - 213736,02 euros avec intérêt au taux de 4,75 % sur la somme de 206620,65 euros à compter du 7 mai 2013, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conditions de régularité non discutées, les époux [V] et la SCI ont relevé appel total de ce jugement le 9 septembre 2015, et par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2015, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 2288 et suivants et 2355 du code civil, L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation : - de réformer le jugement, - de débouter purement et simplement la société Axa Banque de l'ensemble de ses demandes, - de constater l'absence de mention manuscrite exigée par les dispositions impératives du code de la consommation pour la validité de l'engagement des caution sur les actes du 8 août 2002, - de dire nuls les actes de cautionnement du 8 août 2002 souscrits par M. et Mme [V], - de constater l'absence de recours de la banque aux nantissements souscrits le 8 août 2002, - en tout état de cause, de condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir essentiellement : - que la banque aurait dû mobiliser les capitaux figurant sur les contrats d'assurance-vie avant d'agir en paiement contre les cautions solidaires, - qu'elle a omis de révéler qu'elle avait en définitive obtenu des remboursements sur les sûretés litigieuses, - que les actes de cautionnement souscrits auprès de la société Axa ne comportent pas les mentions exigées à peine de nullité par les articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2016, la société Axa Banque sollicite la confirmation du jugement, concernant la condamnation prononcée en capital, et formant appel incident au titre des intérêts de retard, sollicite la condamnation de la SCI et des époux [V] à lui payer la somme de 35990,85 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % à compter du 15 août 2012, arrêtée au 14 janvier 2016, outre celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne principalement : - que contrairement aux affirmations des appelants, aucune stipulation du prêt ne prévoyait un remboursement de la dernière échéance à partir du montant des capitaux figurant sur les contrats en assurance-vie, - qu'en réalité, les époux [V] ont chacun procédé au rachat total de leur contrat d'assurance-vie (128958 euros pour M. [V] et 104461 euros pour Mme [R]), de sorte qu'ils sont particulièrement mal fondées à soutenir qu'elle aurait obtenu le remboursement du capital prêté, - que les appelants ne sauraient par ailleurs entretenir la confusion entre l'engagement de remboursement du prêt contracté auprès de la compagnie Axa Banque, et les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Axa France Vie, société distincte, - que les dispositions invoquées par les appelants (article L. 341-2 et L.341-3 du code de la consommation) sont entrées en vigueur le 5 février 2004 et sont donc inapplicables aux deux cautionnements souscrits le 8 août 2002, - qu'à cette dernière date, les deux engagements de cautions solidaires étaient conformes aux dispositions légales applicables, - qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne l'obligeait à actionner les sûretés réelles avant la mise en 'uvre des cautionnements. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION: 1- Sur les sommes dues par la SCI : Il ressort de la convention de prêt in fine du 8 août 2002 et du tableau d'amortissement que le capital de 205806 euros mis à disposition le 19 août 2002 devait être remboursé par la SCI le 15 août 2012. Or, il ressort du relevé de compte produit au débat (pièce 9 de la banque) que l'échéance du 15 août 2012 (206620,65 euros) est demeurée impayée par la SCI malgré mise en demeure et assignation. Ainsi que le tribunal l'a relevé à bon droit, la convention de prêt du 8 août 2002 ne stipulait nullement que la société Axa Banque puisse obtenir d'office le paiement de la dernière échéance par prélèvement sur la valeur des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [V] et de Mme [R] auprès de la société Axa France Vie venant aux droits de Axa Conseil Vie, personne morale distincte. Seule la défaillance avérée de l'emprunteur à l'échéance du 15 août 2012 aurait autorisé le prêteur à mettre à exécution la convention de gage (article 3 alinéa 4) en sollicitant le rachat partiel ou total des deux contrats d'assurance-vie, mais ce rachat avait déjà été demandé par les consorts [R]-[V] par courrier recommandé adressé à l'assureur le 22 juillet 2012, soit avant l'exigibilité de la dernière échéance du prêt in fine, et la société Axa France Vie leur a donné satisfaction par virements effectués à leur profit les 28 août 2012 (128958 euros) et 4 septembre 2012 (104461 euros). Enfin, Mme [R] et M. [V] n'ont jamais justifié, tant en première instance que devant la cour, que la valeur de rachat de leur contrat d'assurance respectif se soit trouvée amputée à concurrence du montant de la créance de la société Axa Banque. Le litige dont ils font état avec la société d'assurance-vie concernant les décomptes de leurs différents placements est totalement inopposable à la société intimée, ainsi que celle-ci le leur avait d'ailleurs indiqué par courrier recommandé du 6 mars 2013. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société Axa Banque la somme de 213736,02 euros, avec intérêt au taux de 4,75 % sur la somme de 206620,65 euros à compter du 7 mai 2013. 2- Sur les engagements de caution de M. [V] et de Mme [R]: Dès lors que le prêt n'était pas remboursé à son échéance, et que les contrats d'assurance-vie avaient été rachetés avant l'échéance du 15 août 2012, la société Axa Banque était fondée à agir à l'encontre des cautions solidaires, en application des contrats de cautionnements solidaires du 8 août 2002. Les consorts [V]-[R] ont maintenu en cause d'appel une argumentation inopérante relative au contenu des mentions manuscrites qui auraient dû selon eux être rédigées de leur main sur les actes de caution. Or, ainsi que le tribunal l'a justement énoncé, c'est seulement par la loi numéro 2003-721 du 1er août 2003, entrée en vigueur le 5 février 2004, qu'ont été créés les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation (devenus articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation depuis l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016) qui prescrivent, à peine de nullité des engagements des cautions personnes physiques envers les créanciers professionnels, la rédaction par ces dernières de mentions manuscrites particulières, rappelant le sens et la portée des cautionnements et de la solidarité. Ces dispositions étaient évidemment inapplicables le 8 août 2002, date à laquelle M. [V] et Mme [R] se sont engagés. Les appelants ne forment aucune contestation subsidiaire concernant les actes de cautionnements, qui comportent au demeurant leur signature précédée de la mention «Bon pour caution solidaire et indivisible comme ci-dessus à concurrence de 205806 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires», conformément aux dispositions légales alors applicables (articles 2011 à 2020 du code civil), et qui caractérisent le caractère exprès de leur engagement solidaire. Il convient en définitive de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné solidairement la SCI de la Presqu'île, M. [E] [V] et Mme [P] [R] à payer à la société Axa Banque la somme de 213736,02 euros outre intérêt au taux de 4,75 % sur la somme de 206620,65 euros à compter du 7 mai 2013. Il n'y a pas lieu à condamnation additionnelle dès lors que les intérêts complémentaires sollicités en cause d'appel par la banque au vu de l'arrêté de créance du 14 janvier 2016 résultent de plein droit du jugement confirmé, qui a bien fait application du taux d'intérêt conventionnel sur le capital restant dû. La décision devra être confirmée en ses autres dispositions, en ce compris la condamnation prononcée à l'encontre de l'emprunteur et des cautions solidaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur les demandes accessoires: Compte tenu des frais irrépétibles que la société Axa Banque a dû de nouveau exposer en cause d'appel, à l'occasion d'un recours dépourvu de moyens sérieux, il convient de condamner in solidum la SCI de la presqu'île, M. [E] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Échouant en leur recours, la SCI de la presqu'île, M. [E] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] doivent supporter leurs propres frais irrépétibles ainsi que les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation complémentaire au titre des intérêts de retard au taux conventionnel, Condamne in solidum la SCI de la Presqu'île, M. [E] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] à payer à la société Axa Banque la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la SCI de la Presqu'île, M. [E] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] aux dépens d'appel et autorise Maître Emmanuel Joly, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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