Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-82.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.410
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Y.. et autres, pour diffamation publique envers un particulier, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du jugement qui comporte plusieurs frappes et mentionne, dans la motivation, que "X... a fait appel de la décision" ;
"alors que le jugement ou l'arrêt porté sur la minute doit être conforme à celui qui a été prononcé ; que cette règle est d'ordre public" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé d'annuler le jugement entrepris, dès lors que cette annulation n'aurait eu pour effet que d'obliger la juridiction du second degré à évoquer et, par conséquent, à statuer sur le fond, ce que précisément, elle a fait par l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à contester le refus d'annulation, est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits dénoncés par la partie civile ne sont pas constitutifs du délit de diffamation ;
"aux motifs que le sujet de l'émission télévisée diffusée sur Télé Caraïbes International concernait en fait les conditions de la disparition de Y... ; que le bateau type voilier, est nommé plusieurs fois au cours de l'émission ; que Y..., par des photos du voilier de X..., des allégations précises concernant son entreprise, a clairement indiqué que le demandeur était impliqué dans la disparition de son fils Y... ; que Y... affirme : "que X... a fait des choses inadmissibles et qu'on a peur de dire la vérité"... "que X... est un homme protégé", "que si l'on va aux prud'hommes, on trouvera un grand nombre de "licenciés" de X..., "que le bateau est censé avoir comme propriétaire un trafiquant, qui sait ou, peut-être, un criminel" ; que les propos échangés lors de l'émission en cause ne contiennent pas l'imputation d'un fait précis, constitutif du délit de diffamation publique ;
"alors que la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis portant atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'en l'espèce, il est évident qu'en affirmant que "X... a fait des choses inadmissibles et qu'on a peur de dire la vérité", "que X... est un homme protégé", "que, si l'on va aux prud'hommes, on trouvera un grand nombre de "licenciés" de X..." et "que le bateau est censé avoir comme propriétaire un trafiquant, qui sait ou, peut-être, un criminel", ces propos échangés lors d'une émission télévisée contiennent l'imputation d'un fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; qu'ainsi, la diffamation est établie" ;
Attendu qu'en déboutant la partie civile de ses demandes, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'elle a estimé, à juste titre, qu'en l'espèce, les expressions litigieuses relevées par la citation ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis constitutif de diffamation ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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