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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-45.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.285

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s H 90-45.285 et G 90-45.286 formés par M. Michel Y..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Bois 2000, demeurant ... à Péronne (Somme), en cassation d'un même arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de : 18/ M. Jean-Claude X..., demeurant le Bourg de Saint-Jean Kerdaniel à Chatelaudren (Côtes d'Armor), 28/ l'ASSEDIC d'Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n8s H 90.45.285 et 90-45.286 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1988 par la société Bois 2000 en qualité de responsable technique, a été licencié par lettre en date du 23 septembre 1988 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de salaires et d'une indemnité de préavis ; Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Bois 2000, fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour évaluer les salaires dus à M. X..., fixé la date du licenciement au 10 octobre 1988, date à laquelle l'intéressé avait été touché par la lettre de licenciement, alors que la date à prendre en considération était celle du 24 septembre 1988, à laquelle la lettre recommandée avait pour la première fois été présentée au domicile du destinataire ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la date de l'accusé de réception de la lettre de licenciement était le 10 octobre 1988 sans relever que cette lettre avait fait l'objet d'une présentation antérieure au domicile du salarié, et le demandeur au pourvoi ne produisant pas l'avis de réception, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! d! Condamne M. Y..., es qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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