Texte intégral
N° RG 22/03736 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKB6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
2ème ch civ
du 15 mars 2022
RG : 19/01682
[U]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [G] [U] divorcée [Y]
née le 14 Avril 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51
INTIME :
M. [N] [Y]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de son curateur, l'UDAF DE LA LOIRE,
[Adresse 7]
pris en la personne de Madame [J], suivant jugement de curatelle renforcée du 23 novembre 2017
Représenté par Me Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Carole BATAILLARD, faisant fonction de président, et, Françoise BARRIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
En présence d'Elisa PHILIBERT, élève avocate.
A l'audience, l'un des conseillers a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du mariage entre Mme [G] [U], née le 14 avril 1976 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française, et M. [N] [Y], né le 20 avril 1976 à [Localité 3] (Loire), de nationalité française, célébré le 26 octobre 2002, devant l'officier d'état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage, sont nés trois enfants :
- [L], le 23 juin 2004 à [Localité 9] (Loire),
- [D], le 26 avril 2008 à [Localité 3] (Loire),
- [X], le 27 mars 2013 à [Localité 3] (Loire).
Par jugement du 20 novembre 2017, aujourd'hui définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, notamment :
- prononcé le divorce de M. [Y] et Mme [U] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 25 novembre 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation.
- accordé à Mme [U], au titre de la contribution pour les enfants, un droit d'usage et d'habitation du bien immobilier situé [Adresse 2], à titre gratuit,
- dit que la contribution paternelle, sous forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien immobilier situé [Adresse 2] prendra fin à l'issue d'une période de dix ans à compter du prononcé du jugement.
Le 23 novembre 2017, M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée.
Par acte du 17 mai 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux fins de liquidation et partage de la communauté, en demandant à la juridiction, au terme de ses écritures récapitulatives de :
- ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- commettre tel notaire qu'il plaira, sous la surveillance d'un juge, afin de dresser l'acte constatant la liquidation et le partage,
- dire que le bien immobilier n'est pas concerné par ladite liquidation,
- dire que l'actif est composé d'un véhicule et de liquidités,
- dire que Mme [U] devra justifier des retraits et virements effectués à partir du compte commun avant l'introduction de la requête en divorce,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Poitau, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demandait au juge de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée par M. [Y],
À titre subsidiaire,
- commettre un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire que le véhicule Fiat doit être attribué à M. [Y] pour la somme de 400 euros,
- dire que le véhicule Renault Clio doit lui être attribué pour sa valeur Argus au jour du partage,
- dire que la somme de 32 846,10 euros correspondant au solde de ses comptes au 25 novembre 2016 doit être intégrée à l'actif commun,
- dire que le solde des comptes bancaires de monsieur et la somme de 15 000 euros détenue sur le compte Carpa de son conseil doivent être intégrées à l'actif commun,
- dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 22 912 euros,
- dire que la communauté lui doit récompense au titre des taxes foncières dont elle s'est acquittée,
- renvoyer les parties devant le notaire désigné pour la suite des opérations sur la base du jugement à intervenir, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- débouter M. [Y] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 15 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par M. [Y],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [Y] et Mme [U],
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [R] [F], notaire à [Localité 8],
- rappelé :
* qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
* qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
* que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
* que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),
- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations liquidatives,
- rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée au 25 novembre 2016,
- dit que M. [Y] devra rapporter la somme de 400 euros à l'actif de communauté au titre de la vente du véhicule Fiat Stilo immatriculé [Immatriculation 4] à laquelle il a procédé le 13 décembre 2017,
- dit que la valeur du véhicule Renault Clio Estate immatriculé [Immatriculation 6] sera rapportée à l'actif de communauté et estimée selon la côte Argus du 15 mars 2022,
- dit que Mme [U] devra rapporter la somme de 18 610 euros à l'actif commun,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision, limité aux chefs de jugement ayant :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par M. [Y],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [Y] et Mme [U],
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [R] [F], notaire à [Localité 8],
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),
- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations liquidatives,
- dit que la valeur du véhicule Renault Clio Estate immatriculé [Immatriculation 6] sera rapportée à l'actif de communauté et estimée selon la côte Argus du 15 mars 2022,
- dit que Mme [U] devra rapporter la somme de 18 610 euros à l'actif commun.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 15 mars 2022,
- juger irrecevable l'assignation en partage judiciaire délivrée par M. [Y],
- rejeter la demande en partage de M. [Y],
Subsidiairement,
- commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- rappeler que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, est fixée à la
date du 26 novembre 2016,
- dire que le véhicule Fiat doit être attribué à M. [Y] pour la somme de 400 euros,
- dire que le véhicule Renault Clio doit être attribué à Mme [U] pour sa valeur Argus au jour du partage,
- juger que la somme de 32 846,10 euros correspondant au solde de ses comptes au 26 novembre 2016 doit être intégrée à l'actif commun,
- dire que le solde des comptes bancaires de M. [Y] au 26 novembre 2016 et la somme de 15 000 euros détenue sur le compte CARPA de son conseil doit être intégré à l'actif commun, - juger que la communauté lui doit récompense de la somme de 22 912 euros au titre des sommes placées sur son CEL et sur son PEL qu'elle détenait avant le mariage,
- juger que la communauté lui doit récompense au titre des taxes foncières dont elle s'est acquittée jusqu'au jour du partage,
- juger que les demandes de rapport à son encontre ne sont fondées sur aucune base légale et mal fondées,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devra rapporter la somme de 18 610 euros à l'actif commun,
- renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du jugement à intervenir, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer en ses entières dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
- condamner Mme [U] à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Cécile Poitau, avocat sur son affirmation de droit.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Les parties s'accordent sur la date des effets du divorce qui a été fixée au 25 novembre 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation.
La cour est saisie, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
- la recevabilité de la demande en partage judiciaire,
- les récompenses :
' au titre du financement de dépenses communes au moyen de fonds détenus par l'appelante avant le mariage,
' au titre des taxes foncières prétendument réglées par Mme [U],
- l'actif de communauté,
' le véhicule Renault Clio,
' les avoirs bancaires,
- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Mme [U] fait valoir que M. [Y] est mal fondé à solliciter le partage avant le 20 novembre 2027 alors que le jugement de divorce rendu en 2017 a ordonné le maintien dans l'indivision pour une période de 10 ans, la contribution paternelle de M. [Y] à l'entretien et l'éducation des enfants prenant la forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien immobilier. Elle soutient que le premier juge a eu tort d'ordonner le partage sur le fondement de l'article 815 du code civil dès lors que le jugement de divorce ne fait pas obstacle au partage mais fixe un délai durant lequel il ne peut pas y être procédé et que M. [Y] lui-même ne sollicitait pas un partage total puisqu'il demandait au premier juge de « dire que le bien immobilier n'est pas concerné par ladite liquidation ».
Mme [U] considère que la demande en partage formée par M. [Y] est incompatible avec le droit d'usage et d'habitation attribué par le jugement de divorce au titre de la contribution du père aux frais d'éducation de ses trois enfants mineurs.
Elle fait valoir en outre que si l'intimé soutient que le partage des liquidités est important compte tenu de son invalidité qui l'empêche de travailler, elle n'a cependant pas conservé toutes les liquidités de la communauté puisqu'elle a versé 15 000 euros sur le compte CARPA avant de solder le partage des liquidités par un versement de 8 799 euros en février 2021.
M. [Y] conclut à la recevabilité de son action en partage, fondée au regard des articles 815, 816 et 840 du code civil.
Il estime que Mme [U] déduit à tort du jugement de divorce du 20 novembre 2017 qu'il est mal fondé à solliciter le partage avant le 20 novembre 2027, faisant une mauvaise interprétation de ce jugement au regard de l'article 267 du code civil, le juge du divorce ayant seulement rejeté la demande de liquidation en l'absence d'accord des parties et des éléments nécessaires.
Selon lui, la jouissance gratuite de l'immeuble dont bénéficie Mme [U] implique que ce bien reste en indivision jusqu'en 2027 mais ne fait pas obstacle au partage de l'ensemble des autres biens communs, dont les liquidités de la communauté actuellement détenues par l'appelante.
Il expose que le partage des liquidités est d'autant plus important pour lui qu'il ne peut pas travailler compte tenu de son invalidité, qu'il dispose de faibles ressources et qu'il devra attendre jusqu'en 2027 pour récupérer la moitié de la valeur de l'immeuble commun.
L'article 267 du code civil prévoit que :
À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 ° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, le jugement de divorce rendu le 20 novembre 2017 a accordé à Mme [U], au titre de la contribution pour les enfants, un droit d'usage et d'habitation du bien immobilier situé [Adresse 2], à titre gratuit, et dit que cette contribution paternelle sous forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien immobilier prendra fin à l'issue d'une période de dix ans à compter du prononcé du jugement.
Ce faisant, le juge du divorce a simplement fixé la forme de la pension alimentaire due par M. [Y], conformément à l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit que cette contribution peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Dès lors, le juge du divorce n'a pas sursis au partage mais seulement grevé le bien indivis d'un droit d'usage et d'habitation, l'existence d'un tel droit réel jusqu'au 20 novembre 2027 ne faisant pas obstacle à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par ailleurs, si l'article 267 du code civil permet au juge de statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux au stade du divorce, le rejet de telles demandes n'est cependant pas de nature à rendre irrecevables les demandes en partage judiciaire formées ultérieurement par les ex-époux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a déclaré recevable la demande en partage judiciaire formée par M. [Y] et qui a commis Me [F], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les récompenses
Au titre du financement de la communauté par les fonds qu'elle détenait avant le mariage
Mme [U] fait valoir que l'achat du terrain le 12 septembre 2007, acquis pour un prix de 122 980 euros, sur lequel a été édifié le bien immobilier qu'elle évalue à 200 000 euros, a été financé par des sommes provenant de ses comptes CEL et PEL à hauteur de 35 574,66 euros.
Elle se prévaut du plan de financement de l'achat du terrain réalisé le 12 septembre 2007, qui mentionne le CEL comme moyen de financement, et indique que le solde de ce compte a été viré sur le livret B ouvert au nom de M. [Y].
Elle ajoute que le PEL a été clôturé le 8 août 2007 et que le solde de 61 385,41 euros a été viré sur un livret B ouvert au nom de monsieur, qui présentait au 17 août 2007 un solde de 77 673 euros et qui a été viré le 12 septembre 2007 sur leur compte commun.
Elle indique que différents comptes d'épargne ont été débités le 12 août 2007 pour alimenter le compte commun, le prix du terrain ayant été prélevé le 12 septembre 2007.
Elle estime ainsi rapporter la preuve que ses comptes CEL et PEL ont été utilisés pour l'acquisition d'un bien commun, ce qui lui ouvre droit à récompense en application de l'article 1433 du code civil.
Mme [U] sollicite, à défaut d'estimation précise de la valeur actuelle du terrain, la fixation de la récompense qui lui est due par la communauté à ce titre à la somme de 22 912 euros en application de l'article 1469 du code civil.
Elle fait valoir que si M. [Y] conteste la valeur probante des pièces produites, il ne prétend cependant pas qu'elle n'a pas utilisé ses PEL et CEL pour l'achat du bien commun.
Elle prétend que l'antériorité de ses économies par rapport au mariage est démontrée par l'impossibilité pour elle d'économiser de telles sommes compte tenu de son salaire de 1 600 euros à la date du mariage.
Selon M. [Y], le premier juge a justement relevé que les pièces versées par Mme [U] ne démontrent pas que les sommes figurant sur ses deux comptes clôturés les 13 avril et 8 août 2007 ont été effectivement utilisées pour financer l'achat du terrain et l'édification de la maison ayant constitué le domicile conjugal.
Il indique, qu'à l'époque, il n'était pas atteint par la maladie et gagnait très largement sa vie.
Il soutient que Mme [U] doit ainsi justifier de l'origine des fonds propres qu'elle prétend avoir investis dans le bien commun.
Pour débouter Mme [U] de sa demande de récompense, le premier juge a considéré que la défenderesse ne rapportait pas la preuve que les sommes figurant sur les deux comptes évoqués, clôturés les 13 avril 2007 et 8 août 2007, ont effectivement été utilisées pour assurer le financement du terrain et la construction de la maison qui a constitué le domicile conjugal.
Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 alinéa 1 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Or, en l'espèce, si Mme [U] démontre à la fois que l'ouverture de ses comptes CEL et PEL est antérieure au mariage célébré le 26 octobre 2002 entre les parties, et que les sommes qu'elle détenait sur ces comptes ont bien été employées dans l'acquisition du bien commun intervenue le 12 septembre 2007, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la valeur de chacun de ses comptes au moment du mariage, alors que le relevé de son PEL mentionnait
un solde de 11 477 euros le 23 septembre 2003 et que le relevé de son CEL mentionnait un solde de 11 425,29 euros le 29 juillet 2003, plus de dix mois après le mariage, et que ces comptes ont pu être alimentés par des fonds communs.
Mme [U] est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve de l'emploi de fonds propres dans l'acquisition du bien immobilier commun.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande récompense à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au titre des taxes foncières
Mme [U] prétend avoir également droit à une récompense au titre des taxes foncières qu'elle paie pour le compte de la communauté depuis 2017 et jusqu'au jour du partage.
Elle considère que le premier juge a rejeté à tort cette demande au motif que la production des avis de taxes foncières comportant la référence du compte à débiter ne suffisait pas à rapporter la preuve qu'elle avait effectivement réglé les taxes foncières à l'aide de fonds propres, en l'absence de production de ses relevés de compte faisant apparaître le prélèvement des sommes correspondantes.
En cause d'appel, elle prétend justifier du règlement effectif desdites taxes sur ses fonds personnels au moyen de la copie d'un courriel émis le 10 décembre 2016 par la direction générale des finances publiques mentionnant la modification des coordonnées bancaires, des extraits de relevés de compte pour les années 2017 à 2022, et des avis d'impôt relatifs aux taxes foncières pour les années 2016 à 2021.
Tout en concluant à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [U] de ce chef, M. [Y] n'oppose aucun moyen de défense à cette prétention.
L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que les impôts locaux doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
En l'espèce, le jugement de divorce du 20 novembre 2017 a fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation. La communauté est ainsi dissoute depuis le 25 novembre 2016.
La demande de récompense formée par Mme [U] au titre du paiement des taxes foncières relève en réalité des comptes relatifs à l'indivision post-communautaire.
L'appelante justifie, par le courriel du 10 décembre 2016 émis par la direction générale des finances publiques, que son compte bancaire n°72834039240 est celui sur lequel ont été prélevées les taxes foncières des années 2017 à 2021, ce numéro figurant sur chacun des avis d'imposition versés aux débats.
Les relevés bancaires dont elle fait état confortent la démonstration du paiement des taxes foncières par Mme [U], laquelle justifie chaque année de prélèvements de la direction générale des finances publiques, mentionnant au surplus le libellé « impôt Tf ».
En revanche, Mme [U] ne démontre pas avoir réglé la taxe foncière de 2016 avec des fonds propres, l'avis de taxe foncière pour l'année 2016 visant un « compte à débiter » différent portant le numéro 72805952777, au nom de « M. Mme [Y] [N]».
Il convient en conséquence de retenir que Mme [U] est titulaire d'une créance envers l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières dont elle justifie le règlement depuis l'année 2017 et jusqu'au jour du partage.
Sur l'actif de communauté
Le véhicule Renault Clio
Mme [U] fait valoir qu'elle a acquis le véhicule Renault Clio au moyen de fonds communs et qu'elle devra rapporter à la communauté sa valeur selon la cote Argus au jour du partage.
L'intimé admet que les véhicules doivent être évalués au jour du partage afin de rapporter leur valeur à l'indivision.
Les parties s'accordant sur le fait que Mme [U] doit rapporter à la communauté la valeur du véhicule Renault Clio évalué au jour du partage, il sera fait droit à la demande de l'appelante, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Les avoirs bancaires
Les avoirs bancaires ont été valorisés à 32 846,10 au 25 novembre 2016.
Mme [U] estime que le premier juge l'a condamnée à tort à rapporter la somme de 18 610 euros à l'actif commun, l'ayant ainsi condamnée à rapporter des sommes qui ne sont pas sorties de la communauté car il n'a pas tenu compte des virements entre comptes.
Elle affirme qu'elle a fait des virements inter comptes pour préparer le versement de 15 000 euros sur le compte CARPA, en précisant qu'il avait été convenu entre les avocats des parties qu'elle verserait à son mari une partie de l'épargne commune, sans attendre les comptes définitifs, ce qui a été effectif par un prélèvement du 16 novembre 2006,
Elle considère qu'elle n'a pas à justifier de sommes qui n'ont pas été dépensées mais simplement virées de compte à compte et qu'elle n'a donc pas à les rapporter puisqu'elles sont restées sur des comptes communs ou ont servi à régler la somme de 15 000 euros.
Elle précise que les avoirs du couple étaient détenus sur un compte à son seul nom, compte tenu de la propension de M. [Y] à dilapider les sommes d'argent, et que l'intimé démontre avoir eu en sa possession la carte bancaire de son épouse, qu'il a dérobée, puisqu'il verse aux débats un relevé de compte qui peut être obtenu au moyen de ladite carte bancaire.
Elle ajoute que M. [Y] ne démontre pas avoir financé les dépenses du ménage et des enfants jusqu'à son départ en janvier 2017, alors qu'il refuse de verser aux débats l'historique de son compte.
L'appelante fait valoir que les liquidités du couple qui s'établissaient à 47 846 euros au 25 novembre 2016 ont déjà fait l'objet d'un partage, que chaque époux avait droit à la somme de 23 923 euros et qu'elle a versé à M. [Y] les sommes de 15 000 euros et de 8 799 euros pour parfaire les droits de ce dernier qui détenait déjà 245 euros au titre des avoirs bancaires.
M. [Y] objecte que l'appelante ne justifie en rien que les sommes manquantes sur les comptes entre le 23 août 2016 et le 25 novembre 2016 ont été utilisées au bénéfice de la communauté en faisant valoir, qu'au 23 août, les soldes des comptes ouverts au Crédit agricole s'élevaient à 89 290,39 euros et au 25 novembre à la somme de 32 846,10 euros, soit un différentiel de 56 444,29 euros, qu'entre le 20 septembre et le 21 octobre 2016, Mme [U] a effectué huit retraits de 750 euros sur le livret A, que tous les virements qu'elle a réalisés ont alimenté son compte chèque et ont systématiquement été suivis de retraits d'espèces importants, qu'outre les huit retraits du livret A, elle a également effectué, entre le 15 septembre et le 13 octobre 2016, neuf retraits de 750 euros et 2 retraits de 790 euros, et que ces retraits en espèces n'ont pas servi à alimenter le compte chèque à partir duquel a été effectué le prélèvement de la somme de 15 000 euros.
Il prétend que, contrairement à ce qu'elle affirme, son ex épouse n'a pas fait de virement de comptes à comptes mais qu'elle a vidé les comptes communs et ainsi détourné les économies du couple pour 18 610 euros.
Il précise que l'ensemble des comptes étaient au nom de l'épouse car il était à l'époque incapable de gérer quoi que ce soit, ce qui a finalement conduit à son placement sous curatelle renforcée,
Il en conclut que Mme [U] doit rapporter à l'indivision ou justifier des virements de 14 000 euros et de 1 600 euros réalisés le 12 août 2016, et du virement de 5 000 euros réalisé le 17 août 2016 vers un compte à l'étranger, soit quelques semaines avant la requête qu'elle a déposée le 30 août 2016, et qu'elle doit également rapporter à la communauté les sommes qu'elle a dépensées à hauteur de 56 444,29 euros entre le 23 août 2016 et le 25 novembre 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation, faute de justifier de leur utilisation au profit de la communauté.
Il est acquis que la date de détermination de l'actif de communauté est la date de la dissolution du régime matrimonial qui est également la date de valorisation en ce qui concerne les actifs financiers.
En l'espèce, le jugement de divorce du 20 novembre 2017 a dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 25 novembre 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il s'agit de la date de dissolution du régime matrimonial.
Il est constant, depuis l'arrêt n°97-11.030 rendu le 16 mars 1999 par la première chambre civile de la Cour de cassation, confirmé par l'arrêt n°19-24.485 rendu le 15 septembre 2021 par la même chambre, que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun.
En l'espèce, Mme [U] a introduit sa requête en divorce le 23 août 2016.
M. [Y] démontre que Mme [U] a réalisé, depuis les comptes communs ouverts à son nom auprès du Crédit agricole, les retraits et virements suivants durant la communauté :
- depuis son compte chèque n°72834039240 :
* 1 600 euros par virement le 12 août 2016,
* 14 000 euros par virement le 12 août 2016,
* 8 780 euros du 15 septembre au 13 octobre 2016, par un retrait de 450 euros, neuf retraits de 750 euros, et deux retraits de 790 euros,
- depuis son livret A n° 72820679408 :
* la somme de 21 700 euros entre le 13 septembre et le 21 octobre 2016, par huit retraits de 750 euros et par quatre virements pour les montants respectifs de 7 700 euros, 2 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros,
- depuis son LDD n°72807248864 :
* la somme de 1 000 euros par un retrait et un virement de 500 euros chacun réalisés les 16 et 24 septembre 2016,
- depuis son livret Codebis n°728083339839 :
* la somme de 80 euros par virement du 26 août 2016,
- depuis son LEP n° 72818269774 :
* la somme de 2 800 euros par un virement de 2 500 euros réalisé le 16 septembre 2016 et un retrait de 300 euros du 24 septembre 2016,
- depuis son CEL n° 72826228815 :
* la somme de 900 euros par virement du 23 août 2016.
M. [Y] démontre ainsi qu'une somme totale de 50 860 euros a été prélevée sur les comptes communs par Mme [U] du 12 août 2016 au 21 octobre 2016.
L'appelante prétend, s'agissant des virements, qu'ils ont été opérés de compte à compte au profit de comptes communs.
Le détail des mouvements produit par le Crédit agricole et constituant la pièce n°11 a de l'intimé et les relevés de comptes produits par ce dernier ( pièces 11 b, 11c, 11 d et 11e) révèlent que les virements ont été réalisés au profit de Mme [U], sans que le numéro de compte bénéficiaire ne soit mentionné.
Il résulte par ailleurs de l'attestation établie le 22 octobre 2016 par le Crédit agricole que le solde du compte chèque commun ouvert au nom de Mme [U] a diminué de 3 513,88 euros entre le 23 août 2016 et le 22 octobre 2016, que celui du livret A a diminué de 21 700 euros durant cette période, que celui du livret de développement durable a diminué de 12 000 euros et que celui du livret d'épargne populaire a diminué de 4 300 euros, le solde total des comptes s'élevant à 46 041,82 euros au 22 octobre 2016 alors qu'il était de 89 290,34 euros au 23 août 2016.
L'appelante justifie avoir versé les sommes de 15 000 euros et 8 799 euros sur le compte CARPA, destinées à M. [Y].
Elle établit également qu'elle a effectué un virement de 10 000 euros en Algérie au profit de sa mère hospitalisée, le 12 août 2016.
Les soins d'orthodontie au profit de [L], restés à charge, et qu'elle a réglés pour un montant total de 3 700 euros ont été réalisés à une période postérieure à la période des retraits et virements litigieux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [U] ne rapportait pas la preuve que la totalité des sommes importantes prélevées sur les comptes communs a été employée dans l'intérêt commun, n'ayant justifié avoir utilisé dans cet intérêt que la somme de 23 799 euros.
En l'absence d'appel incident de M. [Y] sur le montant des sommes à rapporter par l'appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [U] devra rapporter la somme de 18 610 euros à l'actif commun.
Sur l'article 700 et les dépens
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, il convient de partager les dépens par moitié entre elles, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] de sa demande de récompense au titre des taxes foncières dont elle s'est acquittée,
- dit que la valeur du véhicule Renault Clio sera rapportée à l'actif de communauté et estimée selon la cote Argus du 15 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] est titulaire d'une créance contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières dont elle justifie le règlement depuis l'année 2017 et jusqu'en 2021, et dont elle devra justifier jusqu'au jour du partage,
Dit que Mme [U] devra rapporter à l'actif de communauté la valeur du véhicule Renault Clio selon la cote Argus au jour du partage,
Y ajoutant,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président