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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2304084

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304084

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente du tribunal administratif, Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 avril et 28 juin 2023, Mme A B conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée par la commune de Villeparisis, ainsi que l'absence de contrat à durée indéterminée proposée par cette dernière à l'issue d'une succession de contrats signés. Vu : - la lettre du 21 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal Mme B l'invitant à régulariser sa requête ; - le mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 juin 2023, dont l'accusé de réception a été retourné signé au tribunal le 24 juin 2023, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. le maire de la commune de Villeparisis. Fait à Melun, 16 octobre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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