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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-11.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.166

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de l'Institut français pour la recherche et la technologie polaire (IFRTP), venant aux droits de l'association Expéditions polaires françaises (EPF), dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...; L'IFRTP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Roger, avocat de l'IFRTP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'association Expéditions polaires françaises (EPF), aux droits de laquelle se trouve l'Institut français pour la recherche et la technologie polaire (IFRTP), les indemnités d'éloignement versées aux agents contractuels; qu'en outre, elle a appliqué, dans la limite du plafond légal, un taux spécifique de cotisations aux compléments de rémunération et indemnités versés par l'association aux fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Office de recherche scientifique des territoires d'Outre-Mer (ORSTOM), envoyés en mission dans les terres australes et antarctiques françaises; que la cour d'appel (Paris, 23 novembre 1994) a validé le premier chef de redressement et annulé le second; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'IFRTP : Attendu que l'IFRTP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt, mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi; que, dès lors, les primes d'expatriation doivent être exclues de l'assiette des cotisations, non seulement lorsqu'elles constituent des remboursement de frais au sens strict, mais, d'une façon générale, lorsqu'elles représentent l'indemnisation des charges spéciales qui découlent de l'expatriation, ce qui est présumé; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant les primes d'éloignement de complément de salaire et en validant le redressement opéré de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt retient que les agents contractuels en mission demeurent soumis au régime général de la sécurité sociale et que les indemnités litigieuses, calculées par référence à une grille indiciaire, ne correspondent pas à des dépenses réellement exposées; qu'après avoir exactement énoncé que ces indemnités de caractère forfaitaire ne pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales qu'à la condition pour l'employeur d'établir leur utilisation effective et en totalité conformément à leur objet, la cour d'appel a estimé que l'association ne rapportait pas cette preuve pour les sommes réintégrées par l'agent de contrôle; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'URSSAF, pris en ses deux branches : Vu les articles L.242-1, D.171-2 et D.171-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent; que, selon les deux derniers, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur; Attendu que, pour décider que n'étaient pas soumises à la cotisation litigieuse les sommes allouées par l'association Expéditions polaires françaises aux fonctionnaires mis à sa disposition, l'arrêt attaqué énonce que, pour des raisons d'opportunité, ces "indemnités spécifiques" étaient versées par les administrations d'origine à l'association qui, n'ayant d'autre rôle que d'en assurer la gestion et la distribution, n'était pas l'employeur de ces fonctionnaires; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses constituaient un avantage en espèces alloué aux fonctionnaires intéressés à l'occasion des missions accomplies au profit de l'association, personne morale de droit privé, utilisant leurs services et que, quelle qu'en soit l'origine, ces sommes rémunéraient une activité accessoire au sens de l'article D.171-3 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'étant exercée pour le compte de l'association, celle-ci était redevable de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs ne bénéficiant pas de l'exonération prévue par l'article D.171-11 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a annulé le redressement concernant les sommes versées par l'association aux fonctionnaires mis à sa disposition, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne l'IFRTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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