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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 22/03732

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03732

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 ROLE : N° RG 22/03732 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LN3A AFFAIRE : S.A.S. [Z] C/ S.A. SATYS SERVICES GROUP GROSSES délivrées le à Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à Maître Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COPIES délivrées le à Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à Maître Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE N°2025 CH ECOCOM GENERAL DEMANDERESSE S.A.S. [Z] (RCS D’AIX EN PROVENCE 492 331 343) dont le siège social est sis LA GALINIERE - RD7N - 13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A. SATYS SERVICES GROUP (RCS DE TOULOUSE 422 526 210) dont le siège social est sis ZAC Aéroconstellation - 3 rue Frantz Joseph Strauss - 31700 Blagnac représentée par Maître Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine NOWAK de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier DEBATS A l’audience publique du 25 Avril 2025, après avoir entendu Maître Agnès ERMENEUX et Maître Delphine NOWAK, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025 prorogé au 30 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT contradictoire, mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société SATYS services Group souhaitait faire construire un bâtiment à Marignane pour accueillir une usine de traitement de surface de pièces pour l’aéronautique. Selon acte sous seing privé signé le 10 juillet 2019, la SAS [Z] a donné à bail commercial en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives à la société Satys group des locaux sur le lot 23 de la ZAC des Florides dans la commune de Marignane (Bouches-du-Rhône), soit une halle de 8 123m² de surface de plancher environ, une mezzanine de 531 m² environ et des locaux annexes pour une durée de douze ans. Le 10 juillet 2019, un protocole d’accord était également signé entre la société [Z], bailleur, et la société Satys group, preneur, et la société Satys surface treatement Paris Marseille (SSTPM). L’article 13.2 stipulait que « le bailleur avait la faculté de se substituer toute société filiale appartenant au Groupe du BAILLEUR au sens de l’article L233-3 du Code de commerce qui se porterait acquéreur des Locaux loués ou deviendrait bénéficiaire de la qualité de Bailleur, notamment par voie de financement en crédit-bail ». La SARL BARYFLOR a déposé une demande de permis de construire le 2 août 2019. Le 06 août 2019, la préfecture des Bouches-du-Rhône attestait que Monsieur [W] [T], directeur des opérations du Groupe [Z], a déposé des dossiers concernant « une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’exploitation d’une halle de traitement de surfaces de pièces dédiées au marché de l’aéronautique et d’une halle logistique » à la Zac des Florides à Marignane. Un avenant signé le 16 octobre 2020 indiquait que suite à un courrier du 4 juin 2020, les surfaces et le loyer du bail seraient réduits de moitié. L’article 1 de l’avenant prévoyait que jusqu’à la date de signature d’un avenant au bail intégrant la nouvelle définition des locaux et au plus tard pendant une durée maximale de six mois à compter de la signature du présent avenant le Bailleur sera dispensé de réaliser toutes études et d’exposer tous frais nécessaires à la conception et à la réalisation des locaux objet du bail. » Une nouvelle proposition locative « programme recadré » pour un avenant était présentée par la société [Z] à la société Satys par courrier daté du 24 mars 2021. Par lettre du 19 mai 2021, la société Satys surfaces treatment répondait avoir considéré cette proposition comme non satisfaisante du fait du montant du loyer, du coût des « spécificités » et du « timing, » cette proposition rendant, selon elle « non viable le projet. » Par arrêté du 08 juillet 2021, la préfecture a ordonné une enquête publique du 09 août au 9 septembre 2021 portant sur les demandes d’autorisation environnementale et de permis de construire formulées par le groupe [Z]. Cette enquête publique a été prolongée de quelques semaines. Par courrier daté du 7 décembre 2021, le président du conseil d’administration de la société SATYS services group a écrit à [Z] pour lui demander, suite au refus du Maire de Marignane soutenu par la métropole de signer le permis de construire, « ainsi qu’à l’agitation médiatique qui a suivi » que « l’instruction des dossiers déposés par vos soins soient stoppée immédiatement. » Il ajoutait : « nous comprenons que nos demandes pourraient donner lieu au retrait des dossiers, ce que nous assumons au regard de nos relations contractuelles. » Dans sa lettre datée du 7 février 2022, le président de la société [Z] a répondu que le dossier a été considéré comme retiré par la préfecture le 14 décembre 2021, l’autorisation environnementale étant cependant l’une des conditions suspensives à réaliser avant le 10 janvier 2022 comme celle du permis de construire définitif. Le président joignait un état des frais et études engagés par son groupe. Le projet n’a pas été mené à terme. Le 15 mars 2022, la société Baryflor a édité une facture de 262 919 euros HT, soit 315 502,80 euros TTC, avec le motif « refacturation des frais et études selon bail signé le 10 juillet 2019 ». Par courrier recommandé du 18 mars 2022 à la société SATYS services group, en date du18 mars 2022, le président de la société [Z] lui indiquait que faute d’accord convenu entre les sociétés avant le 10 mars 2022, et sans réponse de la part de la société Satys, le bail était devenu caduc. Il ajoutait qu’au vu de l’article 25 du bail, la participation, à hauteur de 50 % s’élevait à la somme de 262 919 euros hors taxe, selon facture jointe. [Z] souhaitait également un avoir de la société SATYS services group de 33 950 euros HT sur sa facture du 20 décembre 2019 et un avoir de la SNC Marignane de 14 414,75 euros HT. Le 13 avril 2022, la société SATYS écrivait « sans ces multiples décalages de planning, le projet aurait pu être mené à son terme. Or il ressort que [Z] a minimisé et insuffisamment anticipé les conséquences des deux événements, » la découverte de l’espèce protégée (outarde canepetière ) sur le terrain et la gestion de l’enquête publique et les autorités locales de Marignane. La société SATYS faisait valoir : « [Z] a une part de responsabilité dans la façon dont les deux éléments mentionnés ci-dessus ont été imparfaitement gérés, aboutissant au résultat que l’on connaît et que, par conséquent, donc l’article 25 ne peut être considéré comme applicable. » Le 18 mai 2022, [Z] a mis en demeure la société SATYS services group de lui régler dans les huit jours la somme visée dans le courrier du 18 mars 2022, et de faire établir les deux avoirs. Par courrier daté du 25 mai 2022, Baryflor écrivait à la Mairie de Marignane pour retirer la demande de permis. Par acte délivré le 05 août 2022, la SAS [Z] a assigné la SA SATYS SERVICES GROUP devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : I. juger que les conditions de l’article 25 du bail commercial en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives du 10 juillet 2019 sont réunies, puisque l’une au moins des conditions suspensives du bail n’a pas été réalisée avant le 10 janvier 2022, de sorte que la société SATYS doit être condamnée a minima régler à la société [Z] 50 % de l’ensemble des frais et études qu’elle a engagés pour l’obtention des autorisations visées aux points 1 et 2 du bail futur en l’état d’achèvement, II. la condamner à lui régler la somme de 262 919 euros HT selon facture du 15 mars 2022, sauf à parfaire, correspondant à 50 % de l’ensemble des frais et études qu’elle a engagées pour l’obtention des autorisations visées aux points 1 et 2 du bail, III. la condamner à établir un avoir produit par la SNC Marignane d’un montant de 14 414,75 euros HT sur sa facture du 18 novembre 2019 et un avoir produit par la société Satys surface treatment Marseille d’un montant 33 950 euros HT sur sa facture du 20 décembre 2019, IV. la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 10 mars 2025, saisi par la société SATYS Services group, le juge de la mise en état a, notamment, renvoyé l’affaire pour jugement au fond à l’audience du 24 mars 2025 et clôturé l’instance au jour du prononcé. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, la SA SATYS Services group conclut ainsi : A titre préliminaire, - déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SATYS ; - déclarer que la société [Z] est dépourvue du droit d’agir, de la qualité à agir et d’intérêt à agir à l’encontre de SATYS SERVICE GROUP sur le fondement de factures établies par une société tierce ; En conséquence, - débouter la société [Z] de sa demande au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - déclarer irrecevables l’instance et l’action introduite par la société [Z] - déclarer irrecevables les demandes de [Z], faute d’intérêt et de qualité à agir ; A titre principal, - débouter la société [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - constater que [Z] est débitrice de la somme globale de 639.603,75 € envers SATYS SERVICES GROUP ; En conséquence, condamner [Z] au paiement de cette somme de 639 603,75 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, A TITRE SUBSIDIAIRE - ordonner la compensation entre la créance de SATYS de 639 603.75 € et celle de [Z] de 262 919 €, soit - condamner [Z] à payer à SATYS SERVICES GROUP la somme globale de 376.684,75 €, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2022. (639 603.75 – 262 919 €) En toutes hypothèses - condamner la société [Z] à payer à SATYS SERVICES GROUP la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Z] à payer les frais et dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, qui seront visées, la SAS [Z] sollicite du tribunal de : révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2025 et admettre les présentes conclusions de régularisation suite au renvoi de l’incident au fond par le juge de la mise en état, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la Sté SATYS, Subsidiairement, débouter la Sté SATYS de sa demande d’irrecevabilité de l’instance et de l’action introduite par la société [Z], condamner la Sté SATYS au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, dire et juger que l’article 25 du contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement du 10 juillet 2019 est clair et que toute interprétation serait dénaturante, dire et juger que les conditions de l’article 25 du bail commercial en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives du 10 juillet 2019 sont réunies de sorte que la société SATYS doit être condamnée a minima à régler à la société [Z] 50% de l'ensemble des frais et études qu’elle a engagés pour l'obtention des autorisations visées aux points 1 et 2 du bail futur en l’état d’achèvement, soit la somme de 262.919 € HT selon facture du 15 mars 2022, condamner la société SATYS à régler à la société [Z], la somme de 262.919 € HT outre intérêts au taux contractuel de 7,28% d’un montant au 3 Janvier 2024 de 34 190,71 € à parfaire selon facture du 15 mars 2022, correspondant à 50% de l'ensemble des frais et études qu’elle a engagées pour l'obtention des autorisations visées aux points 1 et 2 du bail en l’état futur d’achèvement, - condamner la société SATYS à : - établir un avoir produit par la société SNC Marignane d'un montant de 14.414,75 € HT sur sa facture du 18 novembre 2019, - établir un avoir produit par la société Satys Surface Treatment d'un montant de 33.950 € HT sur sa facture du 20 décembre 2015 débouter la Société SATYS de l’ensemble de ses demandes infondées. condamner la société SATYS à verser à la société [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par jugement du 24 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025 et clôturée avec effet différé au 25 Avril 2025 jour de l’audience de plaidoiries. Le 25 avril 2025, les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré, ce qu’elles firent les 28 avril, 9, 15 et 21 mai 2025. MOTIFS Au vu du jugement du 24 Mars 2025, il n’y a lieu à révoquer à nouveau la clôture prononcée avec effet différé. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » Selon l’article 32 du même code est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » La société Satys services group fait valoir que l’action de la société [Z] serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir pour sa filiale Baryflor, dès lors que la société [Z] agit en paiement d’une facture émanant d’un tiers. La société [Z] verse aux débats une « convention intra-groupe » signé le 15 juillet 2019 entre la SAS [Z] et la SARL Baryflor, suite à l’acte du 10 juillet 2019 signé avec la société Satys group. Cette convention stipule que la société [Z] « a souhaité confier à sa filiale, la société Baryflor, la gestion de ce projet d’acquisition et de location (ci-après « le Projet »), la désigner pour acquérir le terrain, obtenir le permis de construire et les diverses autorisations, assurer la maîtrise d’ouvrage du bâtiment à édifier, donner à bail, en cas de réalisation des conditions suspensives, à la société Satys Group et convenir des modalités financières applicables aux frais et charges relatifs au Projet. » La société Baryflor s’engageait à acquérir le terrain d’assiette du projet et avait la maîtrise d’ouvrage du projet, à ses frais avancés. Il était prévu que « l’ensemble des frais et études engagés » pour l’autorisation et l’obtention du permis de construire étaient « notamment à la charge de la société Baryflor. » Cette convention à laquelle n’est pas partie la SAS Satys ne lui est pas opposable. En revanche, l’article 25 du protocole d’accord signé entre les parties le 10 juillet 2019 prévoit une faculté de substitution, selon laquelle « le Bailleur aura la faculté de se substituer toute société filiale appartenant au Groupe du BAILLEUR au sens de l’article L233-3 du code de commerce qui se porterait acquéreur du Bâtiment ou deviendrait bénéficiaire de la qualité de Bailleur sans que cela entraîne une quelconque modification des charges et conditions du présent acte. » Aucune condition n’est prévue pour porter à la connaissance de la société Satys de cette société. L’action étant entreprise par la seule société [Z], seule co-contractante depuis 2019 de la société Satys, l’intérêt à agir et le droit à agir existent s’agissant d’une créance que prétend avoir la société [Z] suite à la fin des opérations. L’action est donc recevable. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 25 « conditions suspensives » du « bail commercial en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives » stipule : « Le présent bail est consenti et accepté par les deux parties, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après stipulées au profit des deux parties : 1. « Délivrance par la Préfecture des Bouches du Rhône d’un arrêté préfectoral autorisant, au titre de la règlementation ICPE, l’exploitation des Locaux à construire par le BAILLEUR portant sur les rubriques suivantes : o Autorisation pour les rubriques 4120-2 (SEVESO par dépassement direct), 4130-2 (SEVESO par dépassement direct), 2564, 2565-1a, 2565-1b, 2565-2, 2940, 4260. o Enregistrement pour les rubriques : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663. o Déclaration pour les rubriques : 2575, 2910, 2925, 4110-1, 4110-2, 4140-2, 440-2, 4510-2. o Régime non classé pour les rubriques : 1185-2a, 4120-1, 4130-1, 4140-1, 4320-2, 4321-2, 4331, 4441, 4442, 4511 Cette condition sera réalisée par la notification de l’autorisation administrative susvisée au BAILLEUR. Le BAILLEUR s’oblige à déposer la demande d’autorisation administrative précitée, au plus tard le 30 juillet 2019. 2. Obtention par le BAILLEUR du permis de construire autorisant la réalisation des Locaux à édifier conformément aux plans et descriptifs annexés au présent bail, purgé du recours des tiers et insusceptible de retrait et de déféré préfectoral et non assorti de prescriptions archéologiques formulées dans le cadre de la réglementation en vigueur. Cette condition sera réalisée par l’expiration du délai de retrait de l’arrêté de permis de construire obtenu ainsi que des délais de recours des tiers contre ledit arrêté et de déféré préfectoral. Le BAILLEUR s’oblige à déposer la demande de l’autorisation administrative précitée, au plus tard le 30 juillet 2019. 3. Justification par le BAILLEUR de la maîtrise du terrain d’assiette de l’opération. Cette condition sera réalisée par la signature de l’acte authentique de vente du terrain d’assiette de l’opération au plus tard dans le délai de 30 jours ouvrés suivant la notification de la réalisation de la plus tardive des deux conditions suspensives ci-dessus. Le BAILLEUR informera le PRENEUR au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés de la réalisation de chacune des conditions suspensives. En tout état de cause et conformément à l’article 1304-6 du code civil, en cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus rappelées, le présent bail sera définitif rétroactivement à compter de ce jour. Dans l’hypothèse où les conditions suspensives ci-dessus stipulées ne seraient pas réalisées au plus tard 18 mois après la signature du présent bail et sauf prorogation convenue d’un commun accord, le présent bail sera caduc à première demande de l’une des Parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois par dérogation à ce qui précède, il est expressément convenu entre les parties que, sous réserve que le BAILLEUR ait accompli l’ensemble des démarches et formalités administratives et diligences nécessaires auprès des services instructeurs des autorisations visés aux points 1 et 2, si l’une au moins desdites condition suspensive n’était pas réalisée dans le délai précité de 18 mois, le délai pour réaliser lesdites conditions suspensives sera alors majoré de 6 mois. Les Parties seront alors déliées de leurs engagements réciproques et la garantie bancaire de prise de possession remise par le PRENEUR au BAILLEUR au titre de l’article 19.2 lui sera alors immédiatement restituée et l’ensemble des frais et études engagées pour l’obtention des autorisations visées aux points 1 et 2 seront partagés pour moitié entre les Parties à première demande du BAILLEUR. Les parties déclarent que le montant à ce jour est estimé à 553 000 € Hors taxes. » Les locaux initialement déterminés devaient être revus suite au changement souhaité par le preneur. L’avenant précité signé le 16 octobre 2020 avait pour but de prolonger l’engagement réciproque des parties pendant six mois et de définir les obligations des parties durant cette période. Selon cet avenant, « Le BAILLEUR et le PRENEUR s’engagent à poursuivre ensemble les démarches nécessaires à la bonne poursuite de l’instruction des dossiers de demande de permis de construire d’une part, et d’obtention d’une autorisation environnementale permettant l’exploitation d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) d’autre part, et à se tenir mutuellement informés et de tout événement ou information susceptible d’avoir un impact sur l’instruction des autorisations précitées. Le PRENEUR s’engage à établir son programme recadré et à le communiquer au BAILLEUR dans les meilleurs délais. Le BAILLEUR s’engage à analyser ledit programme en vue d’établir dans les meilleurs délais une proposition » L’article 2 in fine était ainsi rédigé : « les Parties sont convenues que les études nécessaires à l’établissement de la proposition à émettre par le BAILLEUR pour la nouvelle configuration des locaux souhaitée par le PRENEUR seront pris en charge par ce dernier. » L’article 3 modifie ainsi l’article 25 précité du bail : « dans l’hypothèse où les conditions suspensives ci-dessus stipulées ne seraient pas réalisées au plus tard le 10 janvier 2022 sauf prorogation contenue d’un commun accord, les Parties s’engagent d’ores et déjà à se rencontrer et se concerter de bonne foi avant le 10 mars 2022 afin de convenir des conditions d’une nouvelle prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives. A défaut d’accord entre les parties à l’issue de cette période de concertation, le présent bail sera caduc à première demande de l’une des Parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. » La société SATYS conclut avoir conjointement avec la société [Z] décidé de « geler » le projet de sorte qu’elle n’aurait pas à être débitrice des sommes en cause. Le projet initial conclu le 10 juillet 2019 a été mis à mal par la crise du covid 19 qui a causé un fort ralentissement dans le secteur aéronautique où oeuvre la société Satys. Cette dernière a donc souhaité diminuer de moitié les surfaces en cause, ce qu’a accepté le bailleur. Deux autres difficultés extérieures aux parties sont apparues, la présence d’une espèce protégée sur les lieux retardant l’autorisation administrative et le revirement de l’autorité accordant le permis de construire. En conséquence, le preneur a souhaité mettre fin au projet, décision exécutée par la société [Z]. Le courrier de la société Satys précité du 7 décembre 2021 demandant la fin des demandes d’autorisation et d’instruction du permis de construire ajoutait : « nos demandes pourraient donner lieu au retrait des dossiers, ce que nous assumons au regard de nos relations contractuelles. » Cette formule n’a pas une portée particulière et ne vaut pas reconnaissance d’une responsabilité particulière. Cependant, au vu de la chronologie et des décisions prises par le preneur, l’article 25 du bail trouve à s’appliquer. S’agissant de la somme réclamée, aucune facture n’a été éditée pour la société [Z]. Il apparaît des factures qui paraissent très éloignées de l’article 25 telles que celles de Stan « stratégie d’influence » adressées à « BARYFLOR (groupe [Z]) » sans dates mais tamponnées du service courrier le 23 juillet 2021 et le 12 octobre 2021, avec pour objet « accompagnement stratégique de [Z] sur le projet de la Zac des Florides / projet Satys » pour 6 000 euros TTC ou mieux « formation prise de parole en public de [Z] sur le projet de la ZAC des Florides / projet Satys » pour une somme de 2 880 euros TTC », alors même que l’article 25 ne concerne que les « frais et études engagées pour l’obtention des autorisations ». Le tableau est illisible. A ce stade et au vu des documents, il apparaît opportun de mettre en cause la société Baryflor à l’audience d’orientation du 13 octobre 2025 et justifier des paiements par la société [Z] des frais et études en cause qui devront être exactement énumérés et de manière lisible. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte ; Dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture ; Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Satys ; Juge recevable l’action de la société [Z] ; Invite la société [Z] à mettre en cause la société Baryflor, si elle le souhaite pour l’audience d’orientation du 13 octobre 2025 ; Dit que la société [Z] devra justifier des paiements par elle des frais et études en cause qui devront être énumérés précisément et de manière lisible ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 ; Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres prétentions ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT

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