Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09937 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 du TJ de PARIS - RG n° 21/08378
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/026357 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Présente et assistée de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. OUEST IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
Monsieur [D] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2023 :
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [D] [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 17.739,97 euros restant due au 4ème trimestre 2021 inclus, au titre des charges communes, fonds travaux et compte travaux ;
- condamné solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [D] [U] [B] aux dépens ;
- condamné solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [D] [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Mme [H] a fait appel de cette décision par décision du 2 novembre 2022.
Par actes en date du 21 juin 2023, elle a fait citer M. [U] [B] et le syndicat des copropriétaires, en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 22 juin 2022 et juger que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 4 octobre 2023 et développées oralement, Mme [H] maintient ses demandes.
Elle fait valoir que le premier juge l'a condamnée solidairement avec M. [U] [B], sur le fondement de l'article 220 du code de procédure civile, au seul motif qu'il n'avait pas été justifié de la transcription du divorce prononcé le 7 mars 2019 sur les registres d'état civil, sans rouvrir les débats, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Elle en déduit que le principe du contradictoire ayant été violé, la nullité du jugement est encourue.
Elle allègue qu'il n'est pas justifié d'une clause de solidarité dans le règlement de copropriété de sorte qu'elle n'est tenue qu'à proportion de ses parts (37 %) ; qu'elle justifie de versements pendant la période en cause supérieurs à ceux auxquels elle était tenue ; que c'est M. [U] [B] qui ne règle pas les charges de copropriété à hauteur de sa part (63 %). Elle fait état d'une transcription du jugement du divorce sur le registre d'état civil le 1er octobre 2019 et elle conteste l'absence alléguée d'information du syndicat de sa situation familiale.
Elle soutient qu'il existe des circonstances manifestement excessives apparues après le jugement de première instance, en ce que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté une résolution visant à une saisie-immobilière en vue de la vente de l'appartement, mesure "radicale", alors qu'une procédure de saisie des rémunérations a été engagée par ailleurs à l'encontre de M. [U] [B]. Elle précise qu'elle est mère de deux enfants, scolarisés et boursiers et cite une décision du conseiller de la mise en état du 24 mai 2023 qui a retenu qu'elle était dans l'incapacité d'exécuter de la décision.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Ouest Immo demande de :
- débouter Mme [H] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 22 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux dépens ;
- ordonner la fixation de l'affaire RG 22/18684 à la première date utile du Pôle 4 - Chambre 2 de la cour pour la plaider sur le fond.
Il observe que Mme [H] n'a pas conclu et n'a donc pas fait d'observations en première instance.
Il fait valoir que :
S'agissant de la violation alléguée du contradictoire
- Mme [H] fait une mauvaise application du principe du contradictoire ; qu'elle avait tout le loisir de faire valoir ses arguments en première instance ; qu'en outre, ce moyen n'est pas soulevé dans les écritures d'appelant de Mme [H], la cour n'en étant dès lors pas saisie ;
S'agissant de la solidarité de la condamnation
- que le lot de copropriété constituant le logement de famille, les époux sont tenus solidairement des dépenses, quel que soit le régime matrimonial et la quote-part dans la propriété ; qu'aucune pièce justifiant de la clôture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial n'est versée ; que Mme [H] et M. [U] [B] se sont gardés de l'informer de leur situation de divorce, méconnaissant leur devoir de vigilance à cet égard ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [H] restait tenue solidairement avec M. [U] [B].
Il sollicite, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, une fixation prioritaire d'une date de plaidoirie, faisant état de la situation de péril de l'immeuble, ce qui affecte le droit de l'ensemble les droits de tous les copropriétaires. Il souligne que l'immeuble connaît des désordres de structure très importants et que les travaux votés n'ont pu être exécutés faute de fonds disponibles. Il fait état d'une mise en demeure de la Ville de [Localité 7] de faire procéder au ravalement.
Cité par remise de l'acte à étude de commissaire de justice, M. [U] [B] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIVATION
La décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [H] était représentée en première instance mais n'a pas conclu.
Elle se prévaut d'un moyen sérieux d'annulation en ce que le premier juge n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en prononçant une condamnation solidaire sur le fondement de l'article 220 du code civil, relevant qu'il n'était pas justifié de la transcription du jugement du divorce sur les registres de l'état civil.
Cette condamnation solidaire était sollicitée par le syndicat des copropriétaires et dès lors cette question était dans les débats. En tout état de cause, comme le relève le syndicat des copropriétaires, Mme [H], aux termes de ses conclusions d'appelant, ne sollicite que la réformation du jugement et non son annulation, de sorte que la cour statuant sur le fond du litige n'est saisie d'aucun moyen à cette fin.
S'agissant de la réformation, Mme [H] conteste le caractère solidaire de la condamnation.
Cette solidarité a été retenue, sur le fondement de l'article 220 précité (l'immeuble constituant la résidence de la famille), faute pour les défendeurs de justifier de la transcription du jugement de divorce sur les registres d'état civil, étant relevé que le règlement de copropriété ne prévoyait pas une telle solidarité.
Or, à hauteur d'appel, Mme [H] justifie de ladite transcription sur l'acte de mariage par une mention en date du 1er octobre 2019 (sa pièce 6). Il résulte de l'article 262 du code civil que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
L'acte notarié de vente prévoit les proportions suivantes s'agissant de l'immeuble en cause :
- M. [U] [B] à concurrence de 63 % ;
- Mme [U] [B] à concurrence de 37 %.
Mme [H] produit en outre des relevés bancaires qui font état de virements au profit du syndicat des copropriétaires et de chèques sur la période de 2017 à 2021 (pièces 9 et 29), de sorte qu'il existera un débat, pour la période postérieure au 1er octobre 2019 et en considération de l'imputation des paiements, sur le fait de savoir si la part versée par elle n'excède pas ce qu'elle était tenue de payer au regard de ses droits dans l'indivision.
Mme [H] justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation, la condamnation en première instance portant sur les charges dues, depuis le 2ème trimestre 2017 et jusqu'au 4ème trimestre 2021 inclus, et donc y compris pour une période de plus de deux ans postérieure aux formalités de mention susvisées.
Mme [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, avec un revenu fiscal de référence de 7 800 euros, 3 personnes composant le foyer fiscal. Ses revenus pour 2022, selon avis d'imposition, s'élèvent à 7 176 euros. Elle a deux enfants à charge qui sont bénéficiaires d'une bourse de collège (sa pièce 16), elle n'est pas imposable.
Suivant procès-verbal du 11 avril 2023 et donc après la décision de première instance, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la mise en oeuvre d'une saisie immobilière en vue de la vente des lots (appartement et comble) appartenant à Mme [H] et M. [U] [F] compte tenu de l'arriéré de charges de 28 366,05 euros au 23 mars 2023. Cette mesure, si elle est menée à son terme, aurait des conséquences très importantes s'agissant du domicile familial, alors que la solidarité est susceptible d'être remise en cause par la cour d'appel et que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a déjà diligenté une procédure de saisie des rémunérations servies à M. [U] [B] aux mêmes fins d'exécution de la décision de première instance.
Mme [H] justifie dès lors de ce que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [H].
Sur la fixation par priorité
Aux termes de l'article 917 du code de procédure civile :
"Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en ouvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire."
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2023 d'où il résulte que la copropriété dispose sur son compte bancaire d'une somme de 1 801,36 euros mais que ses dettes s'élèvent à un montant de 61 181 euros.
Il est produit un courrier de la Ville de [Localité 7] en date du 19 septembre 2022 et adressé au syndic. Il est précisé qu'un agent assermenté a constaté que la façade et le mur pignon étaient concernés par l'obligation décennale de ravalement.
Suivant courrier du 7 mars 2013, la Ville de [Localité 7] a informé le syndic qu'un procès-verbal de contravention avait été dressé le 7 décembre 2022 pour n'avoir pas satisfait aux termes d'une mise en demeure du 11 mai 2021 enjoignant la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans les parties communes du bâtiment A entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de déterminer l'origine des infiltrations d'eau situées sur la volée de l'escalier et d'exécuter tous travaux nécessaires afin de les faire cesser. Il est précisé que le procès-verbal va faire l'objet d'une transmission au Procureur de la République.
Il est ainsi justifié d'une part de travaux urgents et d'ampleur, avec un risque de condamnation pénale et, d'autre part, d'une situation financière obérée qui ne permet pas de déférer aux injonctions de la Ville de [Localité 7]. Les charges de copropriété réclamées à Mme [H] et M. [U] [B] représentent près de la moitié de la dette de la copropriété.
La situation de péril du syndicat des copropriétaires est suffisamment établie, les deux parties ont conclu au fond.
Il y a lieu de faire à la demande de fixation prioritaire.
Sur les demandes accessoires
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance et de rejeter les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris est assorti ;
Faisons droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fixons au jeudi 14 décembre 2023 à 9h30, salle Lamoignon, étage 1 - escalier T, salle 18, date à laquelle l'appel enregistré sous le numéro RG 22/18684 formé par Mme [V] [H] sera appelée par priorité devant la chambre 2 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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