Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-13.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.264
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lons-le-Saunier, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Lons-le-Saunier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a été salarié de la société Solvay du 13 mai 1963 au 28 février 1985, son contrat de travail étant suspendu pour maladie, notamment, du 13 mai 1983 jusqu'à la cessation de ce contrat ; qu'il a souscrit, le 15 juillet 1987, une déclaration de maladie professionnelle en affirmant qu'il était atteint, par suite de son activité au sein de la société, d'une affection inscrite au tableau n° 52 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour débouter l'assuré de son recours contre la décision de la caisse refusant la prise en charge de la maladie à titre professionnel, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L. 461-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans mentionné à l'article L. 431-2 du même Code court du jour de la cessation du travail et qu'en l'espèce, M. X... n'ayant réclamé que le 15 juillet 1987 le bénéfice de la législation relative aux maladies professionnelles, alors qu'il avait cessé son travail à compter du 13 mai 1983, sa demande était irrecevable comme atteinte par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la cessation d'activité ci-dessus visée avait été entraînée par une maladie professionnelle médicalement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la CPAM de Lons-le-Saunier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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