Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 20/04278 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRQN
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 570, ayant pour avocat plaidant Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
ASSIGNATION EN DATE DU : 16 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Morgane FRANCESCHI, Madame [D] [F], ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [H] [G]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] et Madame [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [I] né le [Date naissance 3] 2011.
À la suite de la requête en divorce déposée le 3 septembre 2020 par Monsieur [H] [G], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
ATTRIBUÉ la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Monsieur [H] [G] lequel devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
DIS que Monsieur [H] [G] devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes afférentes au logement du ménage, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
FAIS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ORGANISÉ la résidence des époux comme suit :
Monsieur [H] [G] : [Adresse 11],
- Madame [D] [F] : adresse de son choix,
ORDONNÉ la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 13], à Monsieur [H] [G] à charge pour lui d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
DIS que Madame [D] [F] et Monsieur [H] [G] supporteront, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux, et en tant que de besoin les y condamnons :
- un prêt [14], dont les échéances s’élèvent à 1.051,40 euros par mois, jusqu’à décembre 2021,
- un crédit renouvelable, dont les échéances s’élèvent à 560 euros par mois ;
CONSTATÉ que Madame [D] [F] ne formule aucune demande au titre du devoir de secours ;
CONSTATÉ que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [G] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] est exercée conjointement par les parents ;
FIXÉ la résidence habituelle de Monsieur [I] [G] chez Monsieur [H] [G] ;
DIS que Madame [D] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [I] [G] et, à défaut d'accord :
- si celle-ci réside en France :
en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h si le planning professionnel de [D] [F] le permet ou à défaut du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes si le planning professionnel de Madame [D] [F] ne lui permet pas d'exercer son droit la fin de semaine,
-
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- si celle-ci réside en Pologne :
-
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Madame [D] [F] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de [H] [G] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXONS à la somme de 100 € (CENT EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [I] [G] que Madame [D] [F] devra verser à Monsieur [H] [G] ;
DIS que Madame [D] [F] et Monsieur [H] [G] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents à l'enfant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023, Monsieur [H] [G] a assigné Madame [D] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans son assignation, Monsieur [H] [G] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
-Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Dire que le divorce produira ses effets entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation,
-Dire que l’autorité parentale relative à l’enfant [I] sera exercée conjointement par les parents,
-Fixer la résidence de l'enfant chez Monsieur [H] [G],
-Dire que le droit de visite et d’hebergement de Madame [D] [F] s'exercera, sauf meilleur accord :
*si celle-ci réside en France :
en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
*si celle-ci réside en Pologne :
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Madame [D] [F] d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de [H] [G] et de l'y ramener;
-Fixer la contribution mensuelle de Madame [D] [F] a l’entretien et a l’éducation de l’enfant, à la somme de 100 € par mois
-Dire que chacun des époux conservera la charge des dépens par lui exposés.
Bien que régulièrement cité(e) par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023 à personne, Madame [D] [F] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 juillet 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 octobre 2023 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [J] [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 20]
et de
Madame [D] [E] [F] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (Pologne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [G] et Madame [D] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [H] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [F] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*si celle-ci réside en France :
en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
*si celle-ci réside en Pologne :
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
A charge pour Madame [D] [F] d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de [H] [G] et de l'y ramener ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de cent euros (100 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [G] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance de non conciliation rendue le 13 juillet 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04278 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRQN
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [J] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0672
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1159
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier