Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/09343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09343
Date de décision :
26 juin 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 268 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09343 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOYT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 avril 2024 - président du TC de [Localité 11] - RG n° 2024012410
APPELANTE
Société STELLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mme [V] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENSUSSAN de la SELARL BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 1er septembre 2022, M. et Mme [C] ont conclu avec la société Stellar, qui est une société par actions simplifiée à associé unique de droit français, un contrat dit de location-gérance concernant un fonds de commerce situé [Adresse 9] à [Localité 11].
Par acte du 18 janvier 2024, ils ont signifié à la preneuse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 février 2024, M. et Mme [C] ont assigné la société Stellar devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences ;
ordonner l'expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 8], dans la forme accoutumée avec le concours d'un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique ;
autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
juger que le dépôt de garantie sera conservé par M. et Mme [C] ;
dès à présent et par provision, condamner la société Stellar à payer à M. et Mme [C] la somme de 54 020,15 euros correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard ;
fixer la provision pour l'indemnité d'occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7 000 euros mensuelle ;
les condamner à payer à la 'SCI Amavi' une provision de 35 000 euros pour les indemnités d'occupation mensuelles hors charges à compter de la décision à intervenir et qui lui seront dues jusqu'à libération effective des lieux ;
condamner la société Stellar au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [C] ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné l'expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 7], dans la forme accoutumée avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin est avec le concours de la force publique ;
autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
renvoyé la cause au mardi 11 juin 2024 à 10h30 sur les demandes formulées au visa de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile afin de permettre au conseil de M. et Mme [C] de régulariser ses demandes de paiement par provision de redevances de loyers et de l'indemnité mensuelle d'occupation, au moyen de conclusions signifiées à la défenderesse ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 17 mai 2024, la société Stellar a relevé appel de cette décision en ce qu'elle ordonne son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef et qu'elle autorise le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens immobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues.
La société Stellar a été radiée par décision publiée au BODACC le 13 juin 2024.
La société Stellar Ltd dont le siège social est situé au Royaume-Uni, pays où elle est immatriculée depuis le 23 avril 2024, a conclu les 9 juillet et 18 août 2024.
M. et Mme [C] ont conclu le 18 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, statuant sur les demandes pécuniaires précédemment renvoyées, a retenu une exception de litispendance et s'est dessaisi au profit de la cour.
Le 13 janvier 2025, l'expulsion du local situé [Adresse 9] à [Localité 11] est intervenue.
Par conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, la société Stellar Ltd a demandé à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en raison de cette expulsion et de la décision susmentionnée de dessaisissement du juge des référés.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour a fait droit à cette demande.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2025, la société Stellar Ltd demande à la cour de :
déclarer la société Stellar recevable et bien fondée en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter l'exception de procédure tirée d'un prétendu manquement à l'article 58 du code de procédure civile ;
rejeter la fin de non-recevoir ;
déclarer les époux [C] tant irrecevables que mal fondées à se prévaloir d'une prétendue nullité de l'appel ou du défaut de qualité à agir de l'appelante ;
infirmer l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge des référés près le tribunal de commerce de paris en ce qu'elle a :
'ordonné l'expulsion immédiate de la sasu stellar et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 8], dans la forme accoutumée avec le concours d'un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique,
autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens immobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues' et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l'appelante.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que les époux [C] n'avaient pas intérêt à agir ;
en conséquence,
déclarer les époux [C] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués, situés [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties;
ordonner la restitution du stock ainsi que du mobilier de la société Stellar, et leur dépôt au [Adresse 3], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
condamner par provision in solidum les époux [C] à verser à la société Stellar la somme de 180 000 euros à titre de réparation son préjudice ;
à titre subsidiaire,
dire n'y avoir lieu à référé ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 11] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
ordonner la restitution du stock ainsi que du mobilier de la société Stellar, et leur dépôt au [Adresse 5], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
condamner par provision in solidum les époux [C] à verser à la société Stellar la somme de 180 000 euros à titre de réparation son préjudice ;
à titre très subsidiaire, accorder à la société Stellar un délai pour s'acquitter de la dette locative et dire qu'elle devra régler cet arriéré en 24 mensualités, à compter de la signification de l'arrêt ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai et dire qu'en cas de respect de ceux-ci, cette clause sera réputée n'avoir jamais joué
dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance du terme courant ou de l'arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et en ce cas ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
ordonner la restitution du stock ainsi que du mobilier de la société Stellar, et leur dépôt au [Adresse 3], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
condamner par provision in solidum les époux [C] à verser à la société Stellar la somme de 180 000 euros à titre de réparation son préjudice ;
à titre infiniment subsidiaire,
limiter l'indemnité d'occupation à hauteur de 4 083 euros par mois ;
en tout état de cause ;
débouter les époux [C] de leur demande de provision et plus généralement de toutes leurs autres demandes ;
condamner les époux [C] à verser à la société Stellar la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 8 avril 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
se déclarer incompétente pour statuer en référé sur la validité d'un contrat ou sur sa requalification en contrat de sous-location, ainsi que sur l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'inexploitation lié à l'expulsion ;
juger l'appelante irrecevable en raison de l'inexactitude de la mention du siège social et de l'absence de continuité de la personne morale de la locataire-gérante avec celle de la société de droit britannique et de la fin du contrat de location gérance de deux ayant expiré en tout état de cause en septembre 2024 ;
rejeter le moyen nouveau d'irrecevabilité des intimés comme moyen nouveau et comme moyen mal fondé ;
confirmer l'ordonnance du 17 avril 2024 et l'infirmer partiellement en ce qu'elle n'a pas alloué la condamnation provisionnelle pour les intimés à la dette de l'appelante d'un montant actualisé fixé à la somme de 168 524 euros ;
rejeter les demandes reconventionnelles de la société Stellar de réintégration, de requalification contractuelle et d'allocation de dommages intérêts pour 'préjudice commercial', comme mal fondées ;
y ajoutant,
autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
juger que le dépôt de garantie sera conservé par M. et Mme [C] ;
condamner solidairement a titre provisionnel la SASU Stellar et la société Stellar Ltd à payer à M. et Mme [C] la somme de 54 020,15 euros correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard.
condamner solidairement à titre provisionnel la SASU Stellar et la société Stellar Ltd des loyers postérieurs au commandement et échus du 1er janvier au 30 mai 2024, et le solde au 30 septembre 2024, soit un total actualisé au 30 janvier 2025 au paiement de la somme de 168 524 euros, prenant en compte la première expulsion suivie de la réintégration illégale du locataire gérant en janvier 2025, et ce, assorti des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir
y ajoutant :
condamner solidairement à titre provisionnel la SASU Stellar et la société Stellar Ltd à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 158, 34 euros au titre des frais de déménagement et de commissaire de justice ;
condamner solidairement la SASU Stellar et la société Stellar Ltd au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [C] ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'incompétence de la cour statuant en référés
Pour voir la cour se déclarer incompétente, les intimés font valoir que l'appréciation de la validité d'un contrat ou sa requalification en contrat de sous-location, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'inexploitation lié à l'expulsion ne relève pas du juge des référés.
Cependant, le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés s'analyse en fin de non-recevoir et non en exception d'incompétence de sorte qu'il convient de rejeter l'exception ainsi invoquée.
Sur la demande de nullité
La demande de nullité de l'appel qui figure dans le corps des écritures des intimés n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Au cas présent, les époux [C] font valoir que les demandes de la société Stellar Ltd sont irrecevables pour défaut de qualité à agir dans la mesure où la société Stellar Ltd de droit anglais ne peut pas venir aux droits de la société Stellar puisque le droit français ne reconnaît pas le principe de continuation internationale des sociétés, les exceptions relatives aux pays membres de l'Union européenne n'étant pas applicables pour une société de droit britannique depuis le Brexit.
- Sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir
Sur le moyen tiré du principe de concentration des demandes
L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige précise que:
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Cependant, il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile (2ème Civ., 4 juill. 2024, FS-B, n° 21-20.694).
Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette fin de non- recevoir ne figurait pas dans les premières écritures de l'appelante doit être écarté.
sur le moyen tiré du caractère nouveau en cause d'appel de cette demande
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est indifférent pour l'appréciation de cette cause d'irrecevabilité qu'elle soit opposée à une partie défaillante en première instance de sorte que la société Stellar ltd ne peut utilement se prévaloir de son absence de comparution ou de représentation devant le premier juge.
Cependant, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Il en résulte que le moyen tiré de ce que cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans les premières écritures de l'appelante doit être écarté.
sur le moyen tiré de ce que cette fin de non-recevoir aurait dû être formé devant le président de chambre ou son délégué
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie est délimitée par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, l'appel ayant été formé avant le 1er septembre 2024.
Or, l'article 905-2 dispose que :
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Cependant, ces dispositions ne confèrent pas au président de chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de statuer sur la cause d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir d'une partie.
Dès lors, le moyen tiré de ce que cette fin de non-recevoir serait irrecevable pour ne pas lui avoir été présentée sera nécessairement écarté.
sur le défaut de qualité à agir de la société Stellar Ltd en continuation de la société Stellar
Les époux [C] font valoir que le droit français ne reconnaît pas le principe de continuation internationale des sociétés de sorte qu'une société qui transfère son siège à l'étranger cesse, en principe, d'exister en tant que personne morale française. Elle soutient que la société Stellar Ltd qui ne vient pas en continuation de la société française Stellar n'a dès lors pas qualité à agir et que ses demandes sont irrecevables.
La société Stellar Ltd n'explique pas plus avant à quel titre elle vient au droit de la société française, sauf à faire valoir que celle-ci est désormais radiée et qu'elle a installé son siège social au Royaume-Uni dans la seule perspective de lever des fonds et sans aucune volonté frauduleuse à l'égard de ses créanciers.
Le droit de l'Union européenne est inapplicable en l'espèce, le transfert du siège social étant postérieur au Brexit.
Par ailleurs, selon l'article L. 210-3, alinéa 1er, du code de commerce :
'Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française.'
Dès lors, le transfert du siège social emporte changement de la nationalité et celui, connexe, de la loi applicable, la localisation du siège social constituant le facteur d'identification de la loi applicable à la personne morale.
Par suite, le transfert international du siège social pose la question de la survie de la personnalité morale de la société concernée puisqu'il implique un changement de la loi qui lui est applicable.
Cependant, le simple fait que la société soit régie successivement par deux lois différentes et change de nationalité n'implique pas nécessairement l'interruption de sa personnalité morale si les deux lois compétentes admettent, de façon générale, que cette personne survit au transfert de son siège sans dissolution.
Il convient ainsi de s'assurer que la loi d'origine admet que le changement de droit applicable ne déclenche pas une dissolution de la société, et que la loi d'arrivée permet l'attribution à une société préexistante de la personnalité morale telle qu'elle la conçoit, sans exiger une nouvelle constitution.
Or, en cas de transfert de siège social, en droit français, les articles L. 222-9, alinéa 1er, L. 223-30, alinéa 1er, et L. 225-97 du code de commerce sont applicables respectivement à la société en commandite simple, à la société à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes.
Les deux premiers de ces textes énoncent, en termes identiques, que 'les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société' ce qui rend possible le changement de loi applicable sans qu'intervienne la dissolution de la société en cause à la condition néanmoins que la loi du pays d'accueil accepte de conférer la personnalité morale à une société, préexistante, qui vient de l'étranger. Le dernier article prévoit en revanche, pour les sociétés anonymes, que 'l'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique'.
Pour les sociétés par actions simplifiées, aucune disposition légale n'organise la continuation de la personnalité morale en cas de transfert international de siège social.
En effet, si l'article L.227-1 du code de commerce prévoit que, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le chapitre dans lequel cet article est inséré, les règles concernant les sociétés anonymes, sont applicables à la société par actions simplifiée, il exclut expressément de son application les articles L. 225-17 à L. 225-102 et, par suite, l'article L. 225-97 susmentionné de son champ d'application.
Il résulte de ce qui précède que le droit français ne prévoit pas expressément la possibilité de continuation de la personne morale de la société par actions simplifiée en cas de transfert international de son siège.
Au surplus, aucune convention n'existe entre le Royaume-Uni et la France organisant la continuation litigieuse. En outre, à l'exception de son immatriculation au Royaume-Uni, la société Stellar Ltd ne se prévaut d'aucun acte dont il résulterait qu'elle est venue aux droits de la société française avant que celle-ci ne soit radiée sans continuation d'activité du registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, la société Stellar Ltd n'établissant pas venir en continuation de la société Stellar, ses demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir en continuation de la société française Stellar, qui a seule fait appel en sa qualité de partie à la première instance.
Sur les demandes incidentes dirigées contre la société Stellar
La société française Stellar ayant été radiée, les demande dirigées contre celle-ci sans désignation de son représentant pour assurer la survie de la personne morale et mise en cause de ce dernier, doivent être déclarées irrecevables.
Il en est de même des demandes dirigées contre la société Stellar Ltd puisqu'elle ne vient pas aux droits de la société radiée et qu'elle est donc dépourvue de qualité à défendre.
Les demandes principale et incidente d'infirmation étant irrecevables, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Stellar Ltd sera condamnée aux dépens de l'appel, étant rappelé que ceux-ci sont strictement définis par l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il puisse y être ajouté ou retranché.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 3 600 euros à M. et Mme [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'incompétence ;
Rejette les exceptions d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Stellar Ltd pour absence de qualité à agir;
Déclare irrecevables les demandes formées à titre incident de M. et Mme [C] dirigées contre les sociétés SASU Stellar et Stellar Ltd ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Stellar Ltd aux dépens ;
Condamne la société Stellar Ltd à payer la somme de 3 600 euros à M. et Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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