Cour d'appel, 14 janvier 2008. 06/00682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00682
Date de décision :
14 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00682
NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Olivier X...
...
75012 PARIS
comparant en personne
assisté de Maître KEMADJOU Augustin, avocat au barreau de Paris (C2088)
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 19 septembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Etienne WEDRYCHOWSKI
...
75017 PARIS
comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 6 Juillet 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 19 octobre 2006 par Monsieur Olivier X... à l'encontre de la décision rendue le 19 septembre 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS, s'étant déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me Etienne WEDRYCHOWSKI, ayant fixé à la somme de 19 500 € HT le montant des honoraires dus à l'avocat par Monsieur A..., sous déduction des provisions à hauteur de 1 676,94 € HT, soit un solde d'honoraires de 17 823,06 € HT, dit en conséquence que celui-ci devra lui verser ladite somme, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, et rejeté toutes autres demandes ;
Vu les observations formulées à l'audience par Maître KEMADJOU pour Monsieur X..., sollicitant l'infirmation de la décision déférée, pour voir fixer les montant des honoraires à la somme maximale de 7 500 € TTC, en sus de celle de 1 674,94 € HT déjà versée à titre de provisions, en exposant ne pas contester le travail effectué par l'avocat, mais que celui-ci ne saurait néanmoins réclamer paiement de près de 50 % de la somme finalement encaissée ;
Vu les observations faites à l'audience par Maître WEDRYCHOWSKI, tendant à voir confirmer la décision entreprise, en faisant valoir que la transaction intervenue, sous l'égide d'un tiers confrère, après son dessaisissement par Monsieur X..., n'a été obtenue que sur les bases qu'il avait lui-même définies, dans cette affaire complexe, posant la question des "comptes prix de revient", où le salaire est calculé par un jeu de comptes débit/crédit, en matière d'assurance, qu'une convention d'honoraires a été signée avec son client, pour lequel il a réalisé quelque 160 heures de travail, en sorte que ses honoraires sont parfaitement justifiés ;
SUR CE,
Considérant que l'appel de Monsieur X... est recevable, comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur X... a saisi Maître WEDRYCHOWSKI d'un litige prud'homal, l'opposant à la Compagnie ABEILLE VIE, initialement porté devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS, et s'étant soldé, le
5 janvier 1999, après audience de départage, par un jugement ayant intégralement débouté Monsieur X... de ses demandes ;
Considérant que Maître WEDRYCHOWSKI a suivi la procédure à hauteur d'appel, où il a notamment régularisé des conclusions d'incident, puis des conclusions récapitulatives, après rétablissement de l'affaire, précédemment radiée dans l'attente du prononcé par la cour de cassation d'un arrêt intéressant l'issue du litige opposant Monsieur X... à la Compagnie AVIVA VIE, anciennement dénommée ABEILLE VIE ;
Considérant que Monsieur X... a néanmoins dessaisi Maître WEDRYCHOWSKI, par LRAR du 8 janvier 2005, avec effet au 1er février 2005, et lui a ensuite demandé, par courrier en la même forme du 9 mars 2005, sa note d'honoraires et le retour de son entier dossier, avant d'obtenir, sous l'égide de son nouveau Conseil, la conclusion avec AVIVA VIE, -anciennement ABEILLE VIE-, le 15 juin 2005, d'un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel il lui était alloué la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts définitifs, moyennant son désistement d'instance comme de toute action à l'encontre de la Compagnie ;
Considérant qu'il est par ailleurs constant qu'une convention d'honoraires a été conclue le 23 octobre 1996 entre Maître WEDRYCHOWSKI et Monsieur X..., stipulant un taux horaire de 800 F pour le travail de l'avocat, et de 200 F pour son secrétariat, outre, dans le principe, "s'il y a lieu, un honoraire complémentaire fixé d'un commun accord, à l'achèvement de la mission, en fonction du service rendu, du résultat obtenu et de la complexité de l'affaire" ;
Considérant qu'il est tout d'abord acquis au débat que les griefs ensemble articulés par Monsieur X... à l'encontre de Maître WEDRYCHOWSKI, de nature à engager son éventuelle responsabilité professionnelle à raison de ses prétendus manquements, sont étrangers à la présente instance, n'ayant trait qu'à la contestation du montant des honoraires de l'avocat, et ne relèvent donc pas plus de notre compétence que de celle du bâtonnier, ainsi que celui-ci l'a d'ores et déjà pertinemment énoncé en la décision déférée ;
Considérant ensuite, sur la contestation d'honoraires proprement dite, qu'il apparaît que Maître WEDRYCHOWSKI s'est vu confier par Monsieur X... un dossier d'une indéniable complexité, et dont il a assuré le suivi depuis le 8 octobre 1996 et jusqu'en février 2005 ;
Or considérant qu'il est amplement justifié par l'avocat de la réalité et de la densité de ses diligences dans ce dossier, ainsi que des 160 heures de travail dès lors effectué par ses soins pendant largement plus de huit ans, dont rendent suffisamment compte la nature du litige et les productions, dont notamment la teneur des différents jeux de conclusions qu'il a été amené à régulariser, tant devant le conseil de prud'hommes de PARIS qu'à hauteur d'appel, devant la chambre sociale de la cour ;
Considérant qu'en cet état, et en application du taux horaire de 800 F HT, soit 121,96 € HT, dûment convenu entre les parties, -au demeurant fort modéré, et n'ayant de surcroît jamais été révisé pendant plus de huit années-, le montant des honoraires dus à Maître WEDRYCHOWSKI doit être fixé à la somme globale de 19 500 € HT par lui légitimement requise en principal, dont à déduire les provisions ensemble versées à hauteur de 1 676,94€ HT, soit un solde de 17 823,06 € HT, et donc de 21 316,38 € TTC, à lui revenir ;
Considérant en revanche que tout honoraire complémentaire, de résultat, -ou autre-, a été à bon droit exclu, faute pour la transaction finalement intervenue le 15 juin 2005 d'avoir été conclue du chef de Maître WEDRYCHOWSKI, puisqu'il était alors dessaisi du dossier, sinon, certes, -mais dès lors indifféremment-, ensuite de son intervention, étant en toute hypothèse observé que celui-ci, n'étant pas appelant de la décision du bâtonnier, ne saurait prétendre qu'à sa confirmation, qu'il se borne au demeurant fort justement à solliciter ;
Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ses entières dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Confirmons la décision déférée ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL SEPT par Thierry PERROT Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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