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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-19.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.736

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de paris (15e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Y... , dont le siège est ... (Indre-et-Loire), prise en la personne de son liquidateur, M. Y..., ... (2e), défenderesse à la cassation ; La société Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Y... , demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Y... , les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 18 octobre 1984, la société Y... , qui exerce l'activité de maîtrise d'oeuvre en bâtiment, a consenti à M. X..., conseil financier, des honoraires au taux de 10 % hors taxe, la lettre précisant : "pour toutes les affaires où j'aurai utilisé vos services, même si ceux-ci ont été assurés par vos sous-traitants ou collègues, vous resterez mon interlocuteur privilégié, principalement en ce qui concerne les honoraires" ; que les parties étant en désaccord sur un certain nombre de factures, M. X... a assigné la société Y... en paiement de la somme de 392 843 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que la société a opposé les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; que, rejetant cette prétention, l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) a condamné ladite société au paiement de la somme de 241 828,96 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Y... , qui est préalable : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leurs concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui, et relatives à la gestion immobilière ; qu'elles sont donc applicables au conseil financier qui prête son concours à une opération de rénovation immobilière, laquelle constitue une opération de gestion immobilière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que ce texte, d'interprétation stricte, ne peut être étendu à l'opération par laquelle M. X..., en sa qualité de conseil financier, a orienté ses clients vers une entreprise de rénovation de bâtiment ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal formé par M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'allègue le pourvoi, la cour d'appel ne s'est pas prononcée par un principe d'ordre général ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, procédant à la recherche de la commune intention des parties, elle a retenu que la partie non raturée de la lettre-contrat traduisait cette intention et a fait application de la règle de l'article 1162 du Code civil en énonçant que, dans le doute, le contrat devait être interprété en faveur de la société Y... , qui s'était obligée ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le second moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion d'éléments de fait concernant une des opérations, souverainement appréciés, par la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; REJETTE la demande formée par la société Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge respective de chaque partie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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