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Cour de cassation, 18 avril 1988. 88-80.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.779

Date de décision :

18 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félix- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 décembre 1987 qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la défense ; " aux moitfs que la Cour constate que les pièces de fond cotées D. 1 à 2587 lui avaient été transmises ainsi que les cotes renfermant les pièces relatives à la détention et à la personnalité des inculpés ; qu'elle se trouve en mesure de statuer en connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; " alors qu'en matière de détention provisoire, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés pendant un délai minimum de quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, la défense avait fait valoir que, le 14 décembre 1987, après le dépôt du réquisitoire du procureur général, elle n'avait pu avoir communication de l'intégralité du dossier de procédure ; que la demande de mise en liberté de l'inculpé ayant été examinée à l'audience du 15 décembre 1987, les règles de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui se contente de relever que seule la Cour a disposé de l'ensemble du dossier, a été rendu sur une procédure entachée de nullité est radicalement nul et que la mise en liberté de l'inculpé est de droit ; " et alors que la chambre d'accusation qui ne s'explique pas sur l'état du dossier tel qu'il a été communiqué au conseil de l'inculpé dans les quarante-huit heures précédant l'audience n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception de nullité de la procédure qui lui a été présentée ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., appelant d'une ordonnance du 12 novembre 1987 rejetant sa demande de mise en liberté et son conseil ont été avisés le 8 décembre 1987 que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 15 décembre 1987 ; que par deux mémoires dont le dépôt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 1987 à 14 h 20 et à 14 h 35 le conseil de X... a demandé qu'il soit constaté que le dossier mis à sa disposition était très incomplet, les procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé n'y figurant pas et les quelques pièces communiquées qu'il énumère ne permettant pas au surplus de suivre la progression de la procédure ; Attendu qu'après avoir constaté que le procureur général avait donné avis par lettres recommandées en date du 8 décembre 1987 envoyées aux parties intéressées conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation se borne à répondre qu'elle a eu connaissance de l'entier dossier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entier dossier avait été effectivement mis à la disposition du conseil de l'inculpé pendant quarante-huit heures avant l'audience la juridiction du second degré a méconnu le principe ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1987 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-04-18 | Jurisprudence Berlioz