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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-15.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.054

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 23 juin 1989, M. X..., salarié de la société RIB, a été blessé à l'avant-bras gauche par le mandrin de la perceuse qu'il utilisait à son poste de travail ; que la cour d'appel (Dijon, 22 mars 1995) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société RIB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute de l'employeur ne peut être inexcusable dès lors que l'imprudence de la victime a concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel aurait dû rechercher précisément, comme elle y était invitée, si M. X... savait ou non qu'il devait se servir d'un pinceau pour balayer les copeaux ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pu apprécier dans quelle mesure l'imprudence du salarié avait contribué à causer l'accident, de sorte qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la faute de la victime ne peut être absorbée par celle de l'employeur que si elle en est la conséquence nécessaire ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'absence de dispositif de sécurité sur la perceuse n'obligeant nullement M. X... à ramasser les copeaux métalliques à la main, au lieu de se servir du pinceau prévu à cet effet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de l'accident le représentant de la société RIB avait été définitivement condamné pour infractions aux règles de sécurité qui imposaient la mise en place sur la perceuse d'un carter de protection mettant l'utilisateur hors de portée des risques d'entraînement présentés par le mandrin et la broche de rotation ; qu'elle a exactement déduit de cette carence que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa négligence, qui revêtait les caractères de la faute inexcusable, avait été déterminante dans la réalisation de l'accident, dès lors que sans elle l'imprudence commise par le salarié n'aurait pu avoir lieu ; qu'ayant par ces seuls motifs légalement justifié sa décision le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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