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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02836

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02836

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02836 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE du 13 Juillet 2022 APPELANTE : Madame [G] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. VIIV HEALTHCARE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [N] a été engagée par la SAS VIIV Healthcare en qualité de chargée de projet ressources humaines en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour la période du 2 septembre 2019 au 30 octobre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Une convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation a été signée par les parties le 20 février 2020, prévoyant une fin de contrat au 29 février 2020. Par courrier du 26 février 2020, Mme [N] a dénoncé la signature de cette convention de rupture, ce dont la société a pris acte. A compter du 2 mars 2020, Mme [N] a fait valoir son droit de retrait et n'a pas repris son activité au sein de la société VIIV. Une convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, datée du 24 juin 2020, a été signée par les parties, avec effet au 24 juin 2020. Une transaction, signée par les parties le 26 juin 2020, prévoit les modalités suivantes : « Cet accord transactionnel a pour objet de mettre fin à toutes contestations relatives aux faits exposés au 1 ci-avant (résumé de la relation contractuelle), et en conséquence de régler tout litige et différend né de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui a lié Mme [N] à la société VIIV. La signature de la présente transaction ne vaut pas reconnaissance des griefs dont se prévaut Madame [N]... » «Sous réserve de la perception effective des indemnités visées ci-dessous, Madame [N] se déclare remplie de l'intégralité de ses droits à quelque titre que ce soit. Les parties conviennent que le contrat de travail de Madame [N] a pris fin le 24 juin 2020. Madame [N] atteste, dès lors, qu'il ne subsiste aucun élément ou difficulté quel qu'il soit au titre des relations de travail qu'elle a entretenues avec la société VIIV. » Concessions de la société VIIV : -12 000 euros d'indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, -malgré l'absence de reprise d'activité entre le 2 mars et le 30 juin 2020 la société consent à ne pas réclamer la rémunération versée sans contrepartie de travail. Concession de Mme [N] : Elle se déclare remplie de l'intégralité de ses droits, tant sur la forme que sur le fond, au titre des préjudices liés à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la société VIIV et renonce irrévocablement et définitivement à toute instance ou action. « Madame [N] reconnaît avoir eu le temps nécessaire et avoir pu bénéficier des conseils qu'elle a jugés utiles pour faire part de son entier consentement après en avoir pleinement mesuré préalablement la portée. Les parties déclarent donc que le consentement à la présente transaction est libre et qu'il traduit leur volonté éclairée. » A la date de la rupture, la société VIIV Healthcare employait de manière habituelle plus de 11 salariés. Par requête déposée le 4 décembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, harcèlement moral et non- conformité de l'attestation Pôle emploi. Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : -dit que la SAS VIIV Healthcare avait respecté son obligation de sécurité à l'endroit de Mme [N], -constaté que Mme [N] n'avait subi aucune situation de harcèlement moral, -dit que la convention de rupture anticipée entre les parties avait été valablement conclue le 24 juin 2020, -dit que la transaction signée entre Mme [N] et la SAS VIIV Healthcare le 26 juin 2020 était valable, -jugé les demandes de Mme [N] irrecevables, -condamné Mme [N] aux entiers dépens -débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Mme [N] ayant été nommée le 9 décembre 2022 conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Dreux, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 4 juillet 2024, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, -infirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré, statuant à nouveau -débouter la société VIIV Healthcare de ses demandes, fins et conclusions, -fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 2 897,25 euros, -requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, -condamner la société VIIV Healthcare à lui verser 2 000 euros d'indemnité de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, à titre principal -prononcer la nullité de la convention de rupture anticipée pour vice du consentement dans un contexte de harcèlement moral, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral, -condamner la société VIIV Healthcare à lui verser : 34 767 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 17 383,50 euros d'indemnité de licenciement nul, 152 105,22 euros de rappel de salaire sur la période de juin 2020 à l'audience devant la cour d'appel, ainsi que 15 210,52 euros de congés payés y afférents, à titre subsidiaire, -prononcer la nullité de la transaction pour absence de notification préalable de la rupture du contrat de travail et absence de concessions réciproques, -ordonner la résiliation judiciaire du contrat, -dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société VIIV Healthcare à lui verser les sommes suivantes : 152 105,22 euros de rappel de salaire sur la période de juin 2020 à l'audience devant la cour d'appel, ainsi que 15 210,52 euros de congés payés y afférents, 2 897,25 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause -condamner la société VIIV Healthcare à lui verser les sommes suivantes : 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 4 429,17 euros d'indemnité de licenciement, 8 691,75 euros d'indemnité de préavis, outre 869,17 euros de congés payés y afférents, 13 841,10 euros de rappel sur la prime d'intéressement et la participation de 2020, 14 533,16 euros de rappel sur la prime d'intéressement et la participation de 2021, 5 086,60 euros de rappel sur la prime d'intéressement et la participation de 2022, 8 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant de l'allocation chômage ainsi que le délai de carence du fait de la non-conformité de l'attestation de Pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre, -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande, -ordonner la remise des documents de rupture conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, -condamner la société VIIV Healthcare à lui régler la somme de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société VIIV Healthcare aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS VIIV Healthcare demande à la cour de : -in limine litis, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [N], formulées en cours de première instance : demandes d'indemnité de licenciement nul, de rappel de salaire à compter du mois de juin 2020, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de rappels sur les primes d'intéressement et la participation de 2020 à 2022, -confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, En conséquence, statuant à nouveau, -déclarer irrecevable Mme [N] en ses demandes du fait de la transaction, -débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, -condamner Mme [N] aux entiers dépens, -condamner Mme [N] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, A titre subsidiaire, -ordonner, en cas d'annulation de la transaction, le remboursement par Mme [N] de l'indemnité transactionnelle de 12 000 euros, ainsi que la somme de 7 082,15 euros correspondant aux salaires indûment perçus de mars à mai 2020, En tout état de cause, -condamner Mme [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I Sur la recevabilité de certaines demandes formées par Mme [N]: La société VIIV soulève en premier l'irrecevabilité d'un certain nombre de demandes au motif qu'elles ne figuraient pas dans la requête initiale de Mme [N] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, qu'elles n'ont été formées que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans ses conclusions communiquées le 4 novembre 2021 et qu'elles sont donc nouvelles. Mme [N] ne développe en réplique aucun moyen de droit ou de fait. L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant... » Aux termes de sa requête déposée le 4 décembre 2020 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, Mme [N] a contesté la rupture du contrat et formé les demandes suivantes : -14 716,96 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, -15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -8 000 euros de dommages et intérêts pour non conformité de l'attestation pôle emploi, -3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la remise d'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros. Mme [N] a pour la première fois, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans des conclusions communiquées le 4 novembre 2021, demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société VIIV à lui payer : -une indemnité de licenciement nul, -un rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience du 22 avril 2022, -à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation, -une indemnité de licenciement, -une indemnité de préavis, -un rappel sur les primes d'intéressement et de participation de 2020,2021 et 2022. Si la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de dommages et intérêts pour harcèlement moral, les deux demandes portant sur les conditions d'exécution du contrat de professionnalisation, la demande de requalification et toutes les autres demandes qui en sont le corollaire constituent des demandes nouvelles, dès lors qu'initialement Mme [N] ne remettait pas en cause la validité du contrat de professionnalisation et demandait d'ailleurs des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Les demandes fondées sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant nouvelles, elles sont dès lors irrecevables. II Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] au regard de la transaction signée le 26 juin 2020 : Mme [N] conteste les dispositions du jugement déféré ayant déclaré ses demandes irrecevables en raison de la transaction conclue le 26 juin 2020. Elle invoque la nullité de la transaction au motif, d'une part, que la convention anticipée, datée du 24 juin, aurait en réalité été signée le 26 juin 2020, au cours d'un entretien unique. Elle en veut pour preuve le fait que le 24 juin elle était toute la journée en cours et qu'il lui était donc impossible d'être dans les locaux de la société VIIV. La convention de rupture anticipée et la transaction ayant été signées lors d'un même entretien, la transaction, signée à une date antérieure à la notification de la rupture du contrat par l'employeur, serait entachée de nullité. Mme [N] invoque, d'autre part, la nullité de la transaction pour vice de consentement, en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de la société VIIV. Elle explique avoir signé la convention de rupture et la transaction, alors qu'elle était épuisée psychologiquement par la pression qu'exerçait sur elle la société VIIV et qu'elle était mue par la seule volonté de mettre un terme à ces agissements délétères. Elle se plaignait de ne pas avoir eu le recul nécessaire ni la possibilité de s'informer auprès de son conseil avant de signer la transaction. Elle soulève également l'absence de concessions réciproques. La société VIIV soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] au regard de la transaction conclue entre les parties, faisant obstacle à tout engagement d'une procédure contentieuse par l'une des parties. La société maintient que la convention de rupture anticipée a été signée le 24 juin 2020 et que la transaction est donc tout à fait valable. Elle conteste également tout vice de consentement, rappelant que le seul fait d'alléguer une situation de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser un vice de consentement, et ce même si le harcèlement moral était avéré, qu'il appartient à la partie qui entend contester la validité de la transaction d'établir que son consentement était vicié et que le juge ne doit pas rechercher si les prétentions du demandeur étaient justifiées, mais doit seulement apprécier les concessions réciproques en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion de la transaction. Elle ajoute qu'en l'espèce, la réalité des concessions réciproques n'est pas contestable. La société VIIV fait observer que les difficultés rencontrées avec certaines collègues remontaient à plusieurs mois avant la conclusion de la transaction et avaient nécessairement cessé au moment de la conclusion de la transaction le 26 juin 2020, d'autant que depuis le début du mois de mars 2020, Mme [N] refusait d'exercer la moindre prestation de travail. Elle ne pouvait pas non plus arguer de son ignorance, ou d'un manque d'information, alors qu'elle était assistée par un avocat dès février 2020 et que ses compétences dans le domaine des ressources humaines lui permettaient d'apprécier la portée d'une transaction. En vertu de l'article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Selon l'article 2052 du code civil « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail n'est valable que si elle intervient postérieurement à la notification de la rupture. En l'espèce, la convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, datée du 24 juin 2020, a été signée par Mme [N]. Le seul fait que le planning produit par Mme [N] mentionne le 24 juin comme une journée de cours et qu'une réunion Zoom (en distanciel) ait été programmée le 24 juin de 10h à 13h, est insuffisant pour démontrer que Mme [N] aurait été dans l'impossibilité de se rendre dans la société VIIV le 24 juin 2020. Rien ne démontre en effet que Mme [N] ait assisté à son cours en distanciel et que cette réunion Zoom était incompatible avec sa venue au siège de la société. La transaction ayant été conclue postérieurement à la convention de rupture anticipée, elle n'est entachée d'aucune nullité à ce titre. En vertu des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil une transaction peut être annulée en cas de vice du consentement : « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » Mme [N], en contrat de professionnalisation depuis le 2 septembre 2019, dit avoir été victime de harcèlement moral dès le mois d'octobre 2019 de la part certains de ses collègues, notamment Mme [V] [M], assistante de la présidente, et M. [W] [O], responsable de la communication interne/externe, le harcèlement étant caractérisé par des critiques injustifiées, des questions insidieuses, des remarques blessantes, ainsi que le fait de l'ignorer délibérément. Elle reproche également à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité par son inaction. Alors qu'elle l'avait informée de la situation, la société VIIV n'aurait réagi que très tardivement et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements, se contentant de lui imposer de télétravailler à compter du 5 décembre 2019, ce qui avait renforcé son isolement et d'organiser une confrontation avec Mme [M] le 22 janvier 2020. Toutefois, quel que soit le bien fondé des faits ainsi dénoncés, force est de constater que la transaction a été signée 6 mois après ces faits, alors que depuis le 5 décembre 2019 Mme [N] n'était plus au contact des personnes mises en cause et que, depuis le 2 mars 2020, elle n'avait plus aucune activité dans la société et était donc éloignée de son environnement professionnel. Mme [N] se plaint d'avoir fait l'objet de représailles et de pressions de la part de la société VIIV au cours cette période, de fin février à juin 2020. Il ressort des éléments du dossier que, suite à la dénonciation par Mme [N], le 26 février 2020, de la première convention de rupture anticipée de son contrat, signée le 20 février, la société VIIV a pris acte de son maintien dans la société et l'a informée de sa reprise du travail sur le site de [Localité 5]. Le courrier de la société faisait suite à celui de Mme [N] du 26 février 2020, dans lequel elle s'était plainte d'être « consignée » depuis décembre 2019 en télétravail. Refusant de se présenter sur le site de [Localité 5], en raison des faits de harcèlement moral dénoncés, Mme [N] faisait valoir son droit de retrait par courrier du 29 février 2020. Il ressort des échanges de courriers entre Mme [N] et la société VIIV qu'au cours de la période de mars à juin 2020, l'employeur, tout en réfutant la réalité des faits de harcèlement moral et en contestant le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait, a maintenu la rémunération de Mme [N] et lui a proposé plusieurs solutions pour reprendre le travail : -le télé-travail, seule solution envisageable pendant la période de confinement, -la reprise du travail sur le site mais à un autre étage, -la reprise de sa mission sur le site d'[Localité 4], lieu proche de son domicile, -l'appui du directeur des ressources humaines pour lui trouver une nouvelle mission sur un autre site de la société, dans une société du groupe ou à l'extérieur du groupe. L'employeur a également fixé plusieurs entretiens par Skype à Mme [N] afin qu'elle échange avec sa tutrice. Compte tenu du refus systématique de Mme [N] de reprendre le travail tant que la société ne reconnaîtrait pas les faits de harcèlement moral, la société VIIV lui a adressé plusieurs mises en demeure les 18 mars, 3 avril et 5 juin et a fini par lui notifier qu'à défaut de reprise du travail, sa rémunération serait suspendue à compter du 1er juin. Le fait pour la société VIIV de demander à la salariée de reprendre le travail, tout en lui proposant des solutions de nature à éviter le renouvellement des faits allégués, relève de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ne peut être qualifié de pressions ou de « diktats », comme elle l'écrit le 9 juin 2020. De même, le fait pour la société d'enjoindre à Mme [N] de reprendre le travail après 3 mois sans aucune activité, sous peine de voir sa rémunération suspendue ne peut être qualifié de « choix contraint et forcé », l'obligation d'exécution un travail étant le corollaire de la rémunération. Il convient également de relever que si Mme [N] justifie d'un suivi psychologique de mars à octobre 2020, elle n'a pas fait l'objet d'arrêts de travail et ne démontre pas que son état de santé psychologique au mois de juin 2020 était si dégradé que son consentement était altéré. En outre, contrairement à ses allégations, Mme [N], était parfaitement informée, au moment de la signature de la transaction, des conséquences d'une convention de rupture anticipée, pour avoir préalablement signé une première convention de rupture et dénoncer celle-ci en raison des conséquences sur le financement de sa formation et de l'absence d'indemnités de rupture. Il ressort également d'un mail adressé le 4 mars 2020 à Mme [E] [K], secrétaire du CSE, que Mme [N] bénéficiait de l'assistance d'un avocat, dans les multiples procédures engagées auprès de l'inspection du travail, du médecin du travail et du procureur de la République. Le délai de 2 jours entre la signature de la convention de rupture anticipée et la conclusion de la convention de transaction était suffisant pour lui permettre de prendre conseil auprès de son avocat. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le consentement de Mme [N] au moment de la signature de la convention de transaction n'était vicié ni par l'erreur, ni par le dol ni par la violence, physique ou psychologique. Par ailleurs, au regard de la durée effective du travail de Mme [N] (6 mois), les concessions consenties par l'employeur, à savoir une indemnité forfaitaire et globale de 12 000 et le renoncement de la société à réclamer la rémunération versée du 2 mars au 30 juin 2020 sans contrepartie de travail et la concession consentie par Mme [N], à savoir la renonciation à toute action relative à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat, sont réelles. Il est constant que la société a réglé la somme de 12 000 euros et n'a pas réclamé la rémunération versée du 2 mars au 30 juin 2020. Il n'y a donc pas lieu de juger la transaction nulle. La transaction, signée le 26 juin 2020, fait par conséquent obstacle à l'action engagée par Mme [N] qui a le même objet que la transaction, à savoir l'exécution et la rupture du contrat de professionnalisation. Par arrêt confirmatif, il convient de déclarer l'ensemble des demandes de Mme [N] irrecevables du fait de la transaction. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré ayant condamné Mme [N], en qualité de partie succombante, aux entiers dépens, sera confirmé et Mme [N] sera condamnée en sus aux dépens d'appel. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [N] à verser à la société VIIV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes suivantes formées par Mme [G] [N] : -demande d'indemnité de licenciement nul, -demande de rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience du 22 avril 2022, congés payés compris, -demande subsidiaire d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -demande d'indemnité de licenciement, -demande d'indemnité compensatrice de préavis, -demande de rappel de prime d'intéressement et de participation pour les années 2020, 2021 et 2022, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation, Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [G] [N] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [G] [N] à verser à la SAS VIIV Healthcare la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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