Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° Y 17-19.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société coopérative Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société coopérative Banque populaire du Sud, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile
Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, n'a pas tranché une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société coopérative Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
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