Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité serbe, qui avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 23 septembre 2010 ; qu'il a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers et, qu'à la fin de cette mesure, il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; qu'un juge des libertés et de la détention l'a assigné à résidence ; que le préfet a relevé appel de cette décision et que M. X... a soutenu que l'acte d'appel n'avait pas été signé par une personne délégataire du préfet ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance retient que l'appel du préfet, s'il est signé par M. Y..., porte, avant la signature, la mention "pour le préfet et par délégation, le secrétaire général par intérim", que M. Y... bénéficie ainsi d'une délégation régulière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet à son délégataire à l'effet de relever appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... pour une durée de quinze jours à compter du 26 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les faits de violences policières dont Monsieur X... allègue avoir été victime sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure distincte mais n'entache pas de nullité la procédure de rétention administrative ; qu'en outre, l'appel du Préfet des Alpes de Haute Provence, s'il est signé par Monsieur Pierre Y..., porte avant la signature la mention «pour le Préfet et par délégation, le secrétaire général par intérim» que Monsieur Y... bénéficie ainsi d'une délégation régulière ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait que la requête en prolongation du maintien en rétention d'un étranger ait été signée « pour le Préfet et par délégation, le secrétaire général par intérim » ne suffit pas à établir que le signataire avait reçu une délégation du préfet ; que faute de constater l'existence d'une délégation de pouvoir ou de signature du préfet ou secrétaire général par intérim, signataire de l'acte d'appel, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L.552-1 et R.552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que des violences policières commises par un gardien de la paix au cours d'une garde à vue ayant entraîné des blessures à la bouche et au haut du crâne, constatées par les deux médecins et l'avocat de permanence, constituent un traitement inhumain et dégradant qui ont pour conséquence de vicier l'intégralité de la procédure ; que pour rejeter le moyen d'annulation soulevé par Monsieur X..., le Premier Président a énoncé que de tels faits de violences policières commises au cours de la garde à vue n'entachaient pas de nullité la procédure de rétention administrative ; qu'en statuant de la sorte, il a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS EGALEMENT QU' en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article L.552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, de se prononcer comme gardien des libertés fondamentales, sur les irrégularités attentatoires à ces libertés invoquées par l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de garde à vue lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ; qu'en refusant de se prononcer sur les faits de violences policières au cours de la garde à vue invoqués par Monsieur X... au motif erroné qu'ils n'influaient pas sur la présente procédure, le Premier Président a méconnu son office en violation des articles susvisés.
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