Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2304288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304288
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2023, M. A représenté par Me Pitcher demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée par une décision du 24 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, l'Anah ne peut se prévaloir d'une décision de retrait, laquelle n'a lui pas été notifiée ;
- sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens ; il a ainsi consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;
- les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés dans le délai d'un an prévu par le III de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 ;
- il a demandé le versement de la prime une fois les travaux achevés ;
- l'obligation tenant au versement de la prime n'est pas sérieusement contestable, alors même qu'une décision de retrait serait intervenue, l'ANAH ne pouvant procéder à un tel retrait qu'après avoir procédé au versement de la somme due, ni remettre en cause le consentement au mandataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l'agence national de l'habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas exercé le recours administratif obligatoire préalable prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020, en se contentant d'une mise en demeure de lui verser la prime de 4 000 euros ;
- la créance invoquée est sérieusement contestable dans son principe, dès lors que la directrice générale de l'Anah a procédé au retrait de la prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A avait présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov'", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Goussainville. Le 24 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée pour une durée d'un an et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Cette prime lui a été retirée le 3 octobre 2022. Le 27 décembre 2022, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 4 000 euros. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".
5. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 3 octobre 2022 au retrait de la prime accordée à M. A, qui, en ne communiquant pas son consentement, devait être regardé comme ayant annulé sa demande d'aide. Si l'intéressé produit la copie d'une attestation de consentement à la demande de prime consentie à la société Drapo en date du 21 décembre 2022, cette attestation est postérieure à la décision de retrait et il ne justifie pas de la réception de ce courrier par l'ANAH. La lettre de Me Pitcher du 27 décembre 2022, qui se borne à demander le paiement d'une somme de 4 000 euros, ne peut, en tout état de cause, tenir lieu de recours administratif préalable contre la décision du 3 octobre 2021.
6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. A estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. A une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société l'Agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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