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Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-42.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.854

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Comnolac, Maison de la Montagne, dont le siège est à Vabre (Tarn) et de la société Tuelacau, à Lacaume (Tarn), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Cossa, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Tuelacau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. C..., engagé en 1968 par la société Sica Comnolac en qualité de directeur général, a dirigé plusieurs entreprises dépendant de cette société et notamment les Abattoirs de Lacaune ; que la société Tuelacau ayant, le 1er janvier 1984, succédé à la société Sica Comnolac dans l'exploitation de ces abattoirs, l'intéressé a perçu deux salaires, l'un versé par la société Tuelacau pour ses fonctions de directeur, l'autre, payé par la société Sica Comnolac ; qu'après avoir été licencié le 12 janvier 1984 par la première société pour motif économique avec une autorisation administrative et avoir été avisé par la seconde, le 25 janvier suivant, de la cessation de leurs relations contractuelles, il a fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif formée contre la société Tuelacau, alors, d'une part, que le juge judiciaire demeurant compétent, malgré une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 511-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui tient le licenciement pour justifié du seul fait qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative, sans rechercher si cette dernière avait fait l'objet d'une contestation sérieuse ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ne répond pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait été remplacé dans son poste de directeur de la société Tuelacau, aussitôt après son licenciement, ce qui établissait l'absence de motif économique de ce dernier et impliquait une contestation sérieuse de l'autorisation administrative ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique régulier après autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas expressément contestée la légalité de cette décision administrative, et à qui il n'appartenait pas d'apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, n'était pas tenue de répondre à des conclusions l'y invitant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, pour licenciement abusif formée contre la société Sica Comnolac, alors, d'une part, qu'en justifiant le licenciement prononcé par cette société par la disparition de l'activité des Abattoirs de Lacaune, l'arrêt s'est fondé sur un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le contrat de travail, auquel le licenciement litigieux a mis fin, ne concernait déjà plus cette activité, la rémunération ayant d'ailleurs été considérablement diminuée pour tenir compte de sa disparition ; alors, d'autre part, que l'existence d'un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail du salarié, qui ne prévoyait plus qu'une rémunération mensuelle de 3 300 francs du fait de la disparition des activités essentielles de la société, ne pouvant s'apprécier qu'au regard des autres activités, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en se bornant à relever que le licenciement litigieux était justifié par la disparition de ses activités essentielles, notamment de la gestion des Abattoirs de Lacaune ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé la disparition des activités essentielles de la société Comnolac, notamment celles relatives à la gestion des Abattoirs de Lacaune pour laquelle M. C... avait été engagé, a, en l'état de ces constatations, qui révélaient un motif économique, pu décider que le licenciement de M. C... était justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. C... fait enfin grief à l'arrêt de lui avoir dénié le droit de voir ses indemnités de licenciement et de préavis, dues tant par la société Tuelacau que par la société Sica Comnolac, calculées en application de l'accord paritaire national régissant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles, alors que le contrat prévu à l'article 1er de cet accord paritaire n'étant soumis à aucun formalisme particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si l'existence d'un tel contrat ne résultait pas de différents écrits de la société Sica Comnolac ; Mais attendu que l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 prévoit en son préambule que les dispositions de l'accord, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration ; que ce contrat écrit est également exigé par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ; que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de contrat écrit, a exactement décidé que l'accord paritaire précité n'était pas applicable en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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