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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/06388

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06388

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 (n°19,22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06388 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGZ auquel sont joints les RG 23/06399 (recours et 23/06400 (recours) Décisions déférées : Ordonnance rendue le 27mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX Procès-verbal de visite et saisie en date du 28 mars 2023 clos à 19h50 pris en exécution de l' Ordonnance rendue le 27mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX Procès-verbal de visite et saisie en date du 28 mars 2023 clos à 22h20 pris en exécution de l' Ordonnance rendue le 27mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX Nature de la décision : Contradictoire Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 10 janvier 2024 : MYLINK LOGISTICS anciennement EASYSENT S.A.S. Prise en la personne de son Président en exercice Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 811 562 008 Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats [Adresse 6] [Localité 13] SOCIÉTÉ EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, société de droit hongkongais Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats [Adresse 6] [Localité 13] S.C.I. [ND] Prise en la personne de son gérant Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 524 711 926 Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats [Adresse 6] [Localité 13] Monsieur [CY] [ND] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 26] CHINE Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats [Adresse 6] [Localité 13] Représentés par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTS ET REQUERANTS et DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 janvier 2024, le conseil des appelants, et le conseil de l'intimée ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 avril 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 15 mai suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de : - la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD, représentée par [D] [RZ] dont le siège social est sis [Adresse 23], [Localité 20], HONG KONG, et qui a pour activités les services de logistique ; - la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS, représentée par son président [AG] [W], ayant son siège social [Adresse 4], [Localité 14] et exerçant l'activité de commission de transports, transport public routier de marchandises au moyen de véhicules avec ou sans conducteur assurée à l'aide de véhicule de tout tonnage. L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants : - les locaux de dépendances sis [Adresse 25]- [Localité 18] susceptibles d'être occupés par la SAS EASYSENT et/ou la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED ; - les locaux et dépendances sis [Adresse 11] à [Localité 18] (77) susceptibles d'être occupés par la SAS EASYSENT et/ou la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED; - les locaux et dépendances sis [Adresse 7] [Localité 9] susceptibles d'être occupés par [DX] [RZ] et/ou [CY] [ND] et/ou la SCI [ND] et/ou la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED. L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que, d'une part, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD exercerait en France une activité commerciale dans le domaine des services de logistique, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes, et d'autre part, que la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS minorerait son chiffre d'affaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, en omettant sciemment de passer l'intégralité de ses écritures comptables. Et ainsi, ces sociétés sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209 I pour l'IS, et 286 pour la TVA). L'ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales en date du 20 mars 2023. L'ordonnance était accompagnée de 69 pièces annexées à la requête, numérotées de 1 à 67. Il ressortait des éléments de l'enquête que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD dispose d'un siège social à [Localité 19] et depuis juillet 2020, a pour dirigeant et associé majoritaire [D] [RZ], résident de Chine et pour associé minoritaire [H] [Z], résident de France. La société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est à la tête d'un groupe informel de sociétés spécialisées dans la logistique dénommé "Groupe EASYSENT", basé à [Localité 19], implanté en Chine, en France et dans plusieurs autres Etats de l'Union Européenne. La société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD est une société opérationnelle qui rend des prestations dans le domaine des services de logistiques, réalise la vente de masques sur l'exercice 2021 et fournit les services d'encaissement de paiement en devises étrangères pour le Groupe EASYSENT. Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD qui a établi ses sièges sociaux successifs aux adresses des sociétés HONGKONG LONGSOM SERVICES AGENCY LIMITED puis UNION PROFESSIONAL LIMITED et enfin K PROFESSIONAL SERVICES LIMITED, toutes trois Company Secretary (secrétaire d'entreprise), ne disposait pas ou ne dispose pas de locaux propres pour l'exercice de son activité. La société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED ne dispose pas de ligne téléphonique et est donc présumée disposer de moyens de communication limités, est présumée disposer de moyens matériels limités à [Localité 19] pour la réalisation de son activité. Les adresses [Adresse 22],[Localité 24]y, [Localité 26], China et [Localité 24] [Localité 26] (Chine) [Adresse 10] sont présumées être une seule et même adresse. [D] [RZ] représentant légal et associé de la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD et [D] [RZ], policier en 2001, père de [DX] [RZ] et [D] [RZ] né le 07/11/1949 sont présumés être une seule et même personne. [DX] [RZ] née le 13/07/1979 en Chine, mariée à [CY] [ND] le 05/10/2001, et [DX] [RZ] actionnaire majoritaire puis unique actionnaire et dirigeante de la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED sont présumées être une seule et même personne. [D] [RZ], né le 07/11/1949, policier en 2001, qui a succédé à sa fille [DX] [RZ] en juillet 2020, en qualité d'associé majoritaire et dirigeant de la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, société à la tête du Groupe EASYSENT, ne figure pas parmi les membres de l'équipe de direction du groupe EASYSENT. Le Président Directeur Général, [CY] [ND] né le 10/10/1977 en Chine mari de [DX] [RZ] et [CY] [ND] né le 10/10/1977 à [Localité 26] (Chine) Président de la SAS EASYSENT, sont présumés être une seule et même personne. Dès lors, [CY] [ND], domicilié en France, désigné comme représentant légal d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD, Président Directeur Général du Groupe EASYSENT, Président et bénéficiaire effectif désigné de la SAS EASYSENT, concentrerait entre ses mains le pouvoir décisionnel au sein de la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD et serait ainsi le réel représentant de ladite société, en lieux et place du directeur [D] [RZ]. Il pouvait être présumé que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED dispose de son centre décisionnel en France en la personne de [CY] [ND]. [H] [Z], domicilié en France, est associé minoritaire de la EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, membre de l'équipe de direction du groupe EASYSENT, salarié de la SAS EASYSENT et perçoit des revenus de France, de Belgique et de [Localité 19]. [DX] [RZ] était domiciliée en France pendant son mandat de dirigeante de la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, où elle dispose de son centre d'intérêt familial. Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED disposait de son centre décisionnel en France du 30/10/2017 au 19/07/2020 en la personne de sa dirigeante [DX] [RZ]. Les sociétés EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED et SAS EASYSENT exercent toutes deux une activité similaire de transport logistique. Il pouvait être présumé que le Groupe EASYSENT dispose d'adresses communes avec la SA EASYSENT au [Adresse 5] [Localité 14] jusqu'en mars 2022 puis [Adresse 12] [Localité 18]. La société EASYSENT TECHNOLOGY LTD, principale cliente de sa filiale pour l'exercice clos le 30/06/2019, a conclu un contrat de collaboration relatif à des services européens de logistiques, de distribution et de services connexes dans l'Union Européenne, rendus par la SAS EASYSENT. Il pouvait être présumée que la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD et sa filiale la SAS EASYSENT ont établi des relations commerciales avec des sociétés de transports telles que United Parcel Service France SAS (UPS) et DHL International Express SAS. En avril 2020, la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD a soumis une proposition commerciale à l'établissement UNIVERSCIENCE relative à la vente de masques chirurgicaux par l'entremise d'[H] [Z] qui a en assuré la négociation et le suivi. [Y] [X] Directeur Général d'EASYSENT France et [Y] [X] managing Directeur Général au sein d'EASYSENT sont présumés être une seule et même personne. L'équipe de direction du Groupe EASYSENT, contrôlé par la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est composée majoritairement de responsables employés par ses filiales françaises et domiciliés en France, dont [CY] [ND], [H] [Z], [A] [N], [Y] [X], salariés de la SAS EASYSENT. Il peut être présumé, d'une part, que les tâches effectuées par [CY] [ND] ou [A] [N], salariés de la SAS EASYSENT vont au delà des termes du contrat de collaboration signés entre la SAS BASYSENT et la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED et d'autre part, que la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est représentée par [CY] [ND] ou [H] [Z] ou [A] [N], lors de décisions de création ou d'acquisitions de sociétés. Dès lors, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est présumée utiliser les moyens matériels et humains de la SAS EASYSENT pour exercer ses activités tant opérationnelles de services de logistiques et de vente de masques que de société holding. Dès lors, il ressortait de ce qui précède que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est présumée : - réaliser des prestations dans le domaine des services de logistiques vers le monde entier, de la vente de biens telle que des masques et fournir les services d'encaissement de paiement en devises étrangères pour le Groupe EASYSENT ; - avoir établi ses sièges sociaux successifs aux adresses des sociétés HONGKONG LONGSOM SERVICES AGENCY LIMITED puis UNION PROFESSIONAL LIMITED, toutes deux représentants administratifs et juridiques et disposer de moyens matériels limités à [Localité 19] pour la réalisation de son activité ; - être représentée par [D] [RZ], policier en 2001, domicilié en Chine, successeur de sa fille [DX] [RZ], en qualité d'associé majoritaire et dirigeant sans que celui n'exerce de fonction de direction ; - avoir, comme représentant réel [CY] [ND], qui concentrerait entre ses mains le pouvoir décisionnel en qualité de Président Directeur Général du Groupe EASYSENT, Président bénéficiaire effectif désigné de la SAS EASYSENT, en lieux et place de son représentant [D] [RZ] ; - disposer de son centre décisionnel en France en la personne de [DX] [RZ] du 30/10/2017 au 19/07/2020 puis de [CY] [ND] ; - exercer une activité similaire de transport logistique à celle de la SAS EASYSENT avec qui un contrat de collaboration de prestations de services logistiques a été signé en 2018 et a recours à des sociétés de transports telles que United Parcel Service France SAS (UPS) et DHL International Express SAS ; - vouloir développer une activité de vente de masques par l'intermédiaire d'[H] [Z], domicilié en France, associé minoritaire et qui exerce des fonctions de direction au sein du GROUPE EASYSENT et de la SAS EASYSENT ; - utiliser les moyens matériels et humains de la SAS EASYSENT présidée par [CY] [ND], pour exercer ses activités tant opérationnelles de services de logistiques et de vente de masques. Dès lors, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est présumée exercer en France ses activités de logistiques, de vente de masques et de société holding, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de la totalité de ses écritures comptables. La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS exerce une activité dans le domaine du transport a pour Président [AG] [W] et pour nouvel actionnaire en 2022, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD. La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS dispose de son siège social en France et d'une succursale en Belgique depuis le 12/11/2019 dénommée Sarl ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS dont [B] [G] et [L] [O] étaient cogérants du 12/11/2019 au 15/03/2022. La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS et sa succursale belge sont membres du Groupe EASYSENT contrôlé par la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED. La société française SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS qui a créé une succursale en Belgique dénommée SARL ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS à la demande de la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, est la seule cliente de sa succursale Belge. Il pouvait être présumé que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS qui exerce une activité de logistique et assure la livraison de colis en France et en Europe utilise les plates-formes logistiques de sociétés partenaires telles que UPS. La société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS devenue SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS est présumée effectuer les démarches administratives et douanières en lieu et place de sa succursale, en utilisant son propre personnel et ainsi de détenir les documents y afférents. La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS est présumée minorer ses opérations imposables à la TVA en omettant de déclarer les prestations intra communautaires rendues par sa succursale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il pouvait être présumé que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS minorerait le montant des opérations imposables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, et dès lors ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables. Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 28 mars 2023 dans les locaux susmentionnés. Le 11 avril 2023, les société MYLINK LOGISTICS (anciennement SAS EASYSENT), EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, SCI [ND] et M. [CY] [ND] ont interjeté appel de l'ordonnance (RG 23/06388) et ont formé deux recours contre les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées sis [Adresse 25] - [Localité 18] (RG 23/06399) et sis [Adresse 7] [Localité 9] (RG 23/06400). SUR L'APPEL (RG 23/06388) Dans leurs conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2024, les appelants soulèvent in limine litis, les trois exceptions de procédure suivantes : Exception n°1, sur le sursis à statuer pour transmission de deux questions préjudicielles au juge administratif : - Juger qu'il existe des difficultés sérieuses relatives à : - la légalité (contestée par les concluants) des décisions d'habilitation des agents de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie n'ayant pas été signées par le directeur de la DNEF ou son adjoint ; - la légalité (également contestée par les concluants) des arrêtés portant délégation de signature en vertu desquels les décisions d'habilitation susvisées ont été signées ; - la légalité de la décision d'habilitation de M. [V] [T], agent de la DNEF ayant présenté la Requête, non habilité à cette fin ; - Juger que la solution du présent litige dépend de la légalité des actes précités ; et en conséquence, - Transmettre au juge administratif compétent une question préjudicielle relative à la légalité (i) des décisions d'habilitation des agents de l'Administration signées par des autorités incompétentes et à celle (ii) des arrêtés portant délégation de signature au profit des signataires des décisions d'habilitation litigieuses ; - Transmettre au juge administratif compétent une question préjudicielle relative à la légalité de la décision d'habilitation de M. [V] [T], agent de la DNEF ayant présenté la Requête, non habilité à cette fin ; - Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à ces questions préjudicielles par la juridiction administrative ; Exception n°2, sur la nullité de l'Ordonnance au motif de l'irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de M. [V] [T] de soutenir une requête L. 16 B : - Juger que M. [V] [T] n'avait pas le pouvoir de représenter en justice la DNEF en soutenant une requête L. 16 B devant le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Meaux dès lors qu'il n'était pas habilité à cette fin ; - Juger que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile ; Exception n°3, sur la nullité de l'Ordonnance au motif des irrégularités de forme l'affectant: - Juger que l'Ordonnance a expressément autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisie sur la base d'habilitations irrégulières signées par des autorités incompétentes ; - Juger que l'Ordonnance est ainsi affectée d'irrégularités de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile faisant nécessairement grief aux concluants ; Et en conséquence des exceptions n°2 et n°3 susvisées : - Annuler l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Meaux ; - Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Meaux du 27 mars 2023 et réalisées le 28 mars 2023 ; - Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ; - Juger que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; - Interdire à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ; - Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la société MYLINK LOGISTICS (anciennement SAS EASYSENT), à la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, à la société civile immobilière [ND] et à Monsieur [CY] [ND] la somme totale de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au fond, les appelants demandent d'annuler l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Meaux ; et en conséquence, de : - Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Meaux du 27 mars 2023 et réalisées le 28 mars 2023 ; - Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ; - Juger que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; - Interdire à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ; - Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la société MYLINK LOGISTICS (anciennement SAS EASYSENT), à la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, à la société civile immobilière [ND] et à Monsieur [CY] [ND] la somme totale de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Au soutien des trois exceptions de procédure, les appelants font valoir, sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse du juge administratif aux questions préjudicielles devant lui être transmises, que la solution d'un litige soumis à cette juridiction dépend du règlement d'une question relative à la légalité, la régularité ou la validité des actes administratifs portant habilitation des fonctionnaires de l'administration fiscale ayant conféré les habilitations pour effectuer des opérations de visite et de saisie ; que dès lors le juge judiciaire est tenu de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse que doit donner la juridiction administrative. Au visa des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, les appelants contestent : - la légalité de certaines décisions d'habilitation des agents de l'administration ayant procédé aux perquisitions en ce qu'elles ont été prises par des autorités incompétentes et; - la légalité des arrêtés portant délégation de signature en vertu desquels lesdites décisions d'habilitation ont été prises ; - la légalité de la décision d'habilitation de M. [V] [T], agent de la DNEF ayant présenté la Requête, dès lors qu'il n'était pas habilité à cette fin. Il est demandé au magistrat délégué par le Premier Président, s'il refusait de transmettre les questions préjudicielles soulevées, de prononcer la nullité immédiate - c'est-à-dire sans recours au juge administratif - de l'Ordonnance critiquée. Ils font valoir qu'en l'espèce seraient irrégulières : - l'habilitation donnée à M. [R] [KE] le 1er septembre 2011 qui a été signée par M.[K] [I] en sa qualité de directeur départemental de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) (Pièce n°9) ; -l'habilitation donnée à M. [J] [U] le 2 septembre 2014 qui a été signée par Mme [F] [E] en sa qualité d'administratrice des finances publiques de la DNEF (Pièce n°9); - l'habilitation donnée à M. [V] [T] le 2 septembre 2014 qui a été signée par Mme [F] [E] en sa qualité d'administratrice des finances publiques de la DNEF (Pièce n°8), dès lors que selon l'article R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales, au sein de la DNEF, seul le directeur ou son adjoint peuvent signer une habilitation au sens de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales. Il est soutenu en outre que le directeur ou son adjoint ne peuvent valablement déléguer leur signature à une autre autorité, dès lors que la loi doit expressément autoriser une telle subdélégation, ce qui n'est pas ici le cas. Les appelants soutiennent donc que chacune des habilitations susvisées semble donc avoir été signée par une autorité incompétente, car hiérarchiquement inférieure au directeur de la DNEF ou son adjoint ; M. [K] [I] et Mme [F] [E] n'étant pas les directeurs de la DNEF et leur qualité d'adjoints n'est mentionnée sur aucun acte officiel. Dans ces conditions, ils font valoir que les décisions d'habilitation sont irrégulières et précisent que les habilitations susvisées ne sont que des exemples parmi d'autres ; de multiples autres habilitations du dossier seraient irrégulières. Sur le fond, il est ensuite soutenu qu'aucune présomption de fraude ne saurait être retenue à l'encontre de la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD. - D'une part, cette dernière dispose de moyens humains et matériels suffisants pour l'exercice de son activité, à savoir de locaux affectés à son activité, de moyens humains et de moyens de communication suffisants. - D'autre part, le centre décisionnel de la société serait situé hors de France du 30 octobre 2017 au 19 juillet 2020, le centre décisionnel d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD aurait été situé en Chine, la représentante légale de la société Mme [DX] [RZ] étant résidente fiscale chinoise, séjournant à 90% du temps en Chine au titre des années 2013 à 2023, ses enfants scolarisés en Chine. Depuis le 19 juillet 2020, le centre décisionnel serait resté en Chine en la personne de M. [D] [RZ], résident chinois, séjournant en Chine à 97% de son temps au titre des dix dernières années. Et ce, comme en atteste la documentation sociale de la société de ces dernières années, systématiquement signée soit par Mme [DX] [RZ], soit par M. [D] [RZ], selon la période, montrant que les dirigeants étaient en charge de toutes les affaires sociales, comptables et juridiques de la société, mais ainsi que les contrats conclus ces dernières années par la société avec ses clients et fournisseurs, négociés et conclus par les dirigeants d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD/ SHAOXING et non par M. [ND]. En outre, la SAS EASYSENT et EASYSENT TECHNOLOGY LTD sont deux sociétés indépendantes et autonomes, implantées dans des pays distincts, et ont chacune un dirigeant propre et des équipes dédiées de salariés et de prestataires. Les appelants soutiennent encore au titre de ce même moyen que la DNEF n'a pas fourni d'éléments suffisants à caractériser la présomption selon laquelle les activités d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD seraient en réalité exercées en France par la SAS EASYSENT et qu'elle échouerait également à démontrer que l'activité exercée par la SAS EASYSENT et ses équipes dépasserait les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la convention de logistique et de développement conclue entre les deux sociétés. La signature de certains documents sociaux et d'une acquisition de parts par M. [ND] et Mme [N] ne serait pas non plus révélatrice d'un exercice d'une activité en France de la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD par ces mêmes personnes, qui, en toute hypothèse, bénéficiaient de procurations pour signer les documents en question dans la mesure où le dirigeant d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD, M. [D] [RZ] n'était pas en mesure de se déplacer en France compte tenu des contraintes sanitaires. En outre, la page LinkedIn, vitrine commerciale à destination des clients français et européens, ferait simplement référence au siège social de la SAS EASYSENT en France et non à celui d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD. Au surplus, il est argué que l'activité de la SAS EASYSENT ne saurait être réduite simplement aux prestations de services fournies à sa mère (ses autres clients représentant une part non marginale de son chiffre d'affaires) et que la SAS EASYSENT respecte toutes ses obligations comptables, juridiques et fiscales en France. S'agissant de la vente de masque, il est prétendu qu'il s'agissait d'une activité tout à fait exceptionnelle pour la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD qui est avant tout la holding d'un groupe logistique, le contrat de vente de masques évoqué dans l'ordonnance n'ayant finalement pas été conclu. Cette activité exceptionnelle s'inscrivait dans le contexte sanitaire et de l'urgence d'approvisionnement de la population française, M. [Z], associé de EASYSENT TECHNOLOGY LTD, ayant géré directement une partie des échanges et ayant participé à des négociations afin de faciliter de tels échanges avec des potentiels acheteurs français du fait qu'il parle la langue française. Il est fait valoir encore qu'aucune présomption de fraude ne saurait être retenue à l'encontre de la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD sur la base des agissements imputées à la société ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS. Cette dernière est l'un des commissionnaires en douane auquel le groupe EASYSENT a eu recours pour la gestion des flux de marchandises en provenance de Chine, mais les appelants ne disposent d'aucune information sur les minorations de chiffre d'affaires alléguées. Si une société du groupe EASYSENT (EASYSENT HOLDING) détient une participation dans le capital de la société ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS depuis 2022, à hauteur de 33,33%, cette dernière serait indépendante de son actionnaire minoritaire, étant précisé que la société ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS existe depuis 2001 alors que la société EASYSENT TECHNOLOGY n'a été créée qu'en 2017. Il est fait valoir qu'aucun des critères matériels de l'article L.16 B du LPF n'est réellement caractérisé. Il est argué, d'une part, que la présomption selon laquelle la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD se serait livrée à des achats ou ventes sans facture, et aurait utilisé ou délivré des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ne repose sur aucun élément factuel. Il est argué, d'autre part, que l'absence de dépôt de déclarations fiscales en France par la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD ne saurait à elle seule constituer une présomption d'absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l'article L.16 B du LPF. Il est également argué que l'allégation d'absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l'article L.16 B LPF est dénuée de fondement, dès lors qu'il aurait dû être constaté que la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD a régulièrement tenu les documents comptables requis par le droit hongkongais et que le défaut de prise en considération de la comptabilité hongkongaise de la société constituerait une discrimination liée à la nationalité de cette société. Il est également fait valoir qu'aucun contrôle concret n'a été effectué par le juge des libertés et de la détention en ce que l'ordonnance rendue serait un copier-coller de la requête de la DNEF. Il est enfin fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a procédé à aucun contrôle de proportionnalité, en ce qu'il aurait dû indiquer en quoi les moyens déjà offerts à la DNEF ne permettaient pas de recueillir les éléments de preuve recherchés et au regard du caractère prérédigé de l'ordonnance, et que la perquisition fiscale pratiquée dans ces conditions apparait disproportionnée et constitue une atteinte à l'article 8 de la CEDH. Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023 en vue de l'audience du 10 janvier 2024, il est demandé par le Directeur national des finances publiques de: - Confirmer l'ordonnance du 27 mars 2023 du Juge des libertés et de la détention de MEAUX. - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions. - Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le Directeur général des finances publiques fait d'abord valoir que les exceptions de procédure soulevées par les appelants sont infondées. D'une part, les agents de la DNEF ayant procédé aux opérations de visite ont été dûment habilités par une autorité compétente, dès lors que les habilitations ont été signées par des adjoints au directeur de la Direction nationale d'enquêtes fiscales ( la ' DNEF '), tels que le directeur départemental ou l'administratrice des finances publiques, ayant fait l'objet d'une délégation de signature par le directeur de la DNEF, à ce titre. - S'agissant de la signature des habilitations par une autorité incompétente, il est soutenu par le Directeur général des finances publiques qu'en l'espèce, sont en cause : - une habilitation en date du 1er septembre 2011, signée par un directeur départemental de la DNEF; - deux habilitations en date du 2 septembre 2014 signées par une administratrice des finances publiques de la DNEF. Il est rappelé que les appelants dénoncent l'illégalité de ces habilitations qui seraient prises sur le fondement de deux arrêtés eux-mêmes illégaux : - l'arrêté du 25 janvier 2011 portant délégation de signature en matière de contentieux fiscal (DGFiP); - l'arrêté du 07 juillet 2014 portant délégation de signature (DGFiP). Le Directeur général des finances publiques soutient en premier lieu, s'agissant des arrêtés litigieux, que les conclusions manqueraient en fait. Il est ainsi soutenu que l'habilitation du 1er septembre 2011 est signée sur le fondement de la délégation donnée par l'arrêté du 21 octobre 2009 portant délégation de signature (DGFiP), NOR : BCFP0924694A (J.O. du 23 octobre 2009) et non sur celui de l'arrêté du 25 janvier 2011 invoqué par les appelants qui concerne uniquement le contentieux devant les CAA et non les habilitations L. 16 B. En second lieu, il est soutenu que s'agissant de la fonction d'"adjoint" de la DNEF mentionnée à l'article R. 16 B-1 du LPF, les appelants font valoir qu'un "directeur départemental" et un "administrateur des finances publiques", signataires des habilitations en cause, seraient des autorités incompétentes, car hiérarchiquement inférieures au directeur de la DNEF ou son adjoint. Mais il est répliqué que ce raisonnement consiste donc à déduire des seuls grade et corps d'emploi auxquels appartiennent M. [I] et Mme [E] leur incompétence, non seulement à recevoir délégation de signature en application de l'article R. 16 B-1 du LPF, mais également et surtout à exercer les fonctions d'adjoint au Directeur de la DNEF, service à compétence nationale. Or, selon le Directeur général des finances publiques, s'agissant d'une part, du grade de directeur départemental, il résulterait de l'article 5 du décret n° 95866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, que ce grade permet à son titulaire d'exercer l'une des fonctions suivantes : 1. Il assiste le chef [...] d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ; 2.Il peut diriger [...] un service à compétence nationale ; 3.Il peut assumer des responsabilités particulières au sein [...] des services à compétence nationale [...]. S'agissant, d'autre part, du corps des administrateurs des finances publiques, le Directeur général des finances publiques soutient qu'il résulterait de l'article 2 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, que ce corps permet à ses membres d'"exercer des fonctions supérieures d'encadrement dans [...] les services à compétence nationale" et "peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables de" ces services. Il est donc argué que c'est donc à tort que les appelants soutiennent que M. [I] et Mme [E] ont un rang hiérarchique inférieur à celui requis pour exercer les fonctions d'adjoint au directeur de la DNEF. Il est prétendu que les décrets statutaires précités établissent leur appartenance à un corps ou à un grade leur permettant précisément d'exercer une telle fonction auprès du Directeur de la DNEF, direction dans laquelle ces deux fonctionnaires étaient affectés. Le Directeur général des finances publiques considère qu'il en résulte que les arrêtés en cause par lesquels il délègue sa signature à un directeur départemental et à une administratrice des finances publiques affectés à la DNEF sont strictement conformes aux dispositions du l'article R. 16 B-1 du LPF autorisant l'octroi d'une délégation de signature à un adjoint du directeur de la DNEF. - Sur l'habilitation de M. [V] [T] , le Directeur général des finances publiques soutient en outre que l'agent de la DNEF ayant soutenu la requête d'autorisation à des fins de visites et saisies a été dûment habilité pour ce faire, Monsieur [T], dès lors qu'il avait la qualité d'inspecteur habilité par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du LPF. Il se prévaut d'une décision de la Cour de cassation du 07 décembre 2010 (n°10-12152 publié) selon laquelle : ' les agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé'. Sur le fond, le Directeur général des finances publiques fait ensuite valoir que les présomptions du juge des libertés et de la détention dans son ordonnance étaient étayées. S'agissant, d'abord, des moyens dont dispose la société EASYSENT TECHNOLOGY, le juge des libertés et de la détention avait dûment relevé que la société ne semblait pas disposer de locaux propres pour l'exercice de son activité à [Localité 19]. Cette dernière avait établi ses sièges sociaux successifs aux adresses de sociétés proposant des services de domiciliation et ne dispose pas de coordonnées téléphoniques mais seulement de réseaux sociaux et de l'adresse électronique du dirigeant d'une société distincte à savoir la société SHAOXING. Selon la DNEF, l'absence de locaux propres à [Localité 19] ne serait pas remise en cause par les appelants qui font état de locaux situés non pas à [Localité 19] mais à Xinchang en Chine, et qui seraient louées par la société SHAOXING BAOGUOYI SUPPLY CHAIN CO LTD et non par la société elle-même. En outre, le juge des libertés et de la détention retenait l'absence de moyens humains propres à la société en ce qu'aucune précision n'était apportée sur le montant des salaires et indemnités, la répartition entre les salaires et les indemnités ainsi que le nombre de salariés, en ce qu'il est également fait état de l'utilisation de salariés de la société SHAOXING, et en ce que sur les treize contrats de travail produits par les appelants, trois auraient été signés en novembre 2022 et les dix autres au mois de mai, juin, juillet et août 2023 soit postérieurement à l'ouverture de l'instance dans le cadre de leur demande d'annulation de l'ordonnance litigieuse. Les appelants confirment eux-mêmes que ladite société s'appuie quasi-exclusivement sur des prestataires externes/sous-traitants, dont sa filiale la SAS EASYSENT pour réaliser son activité. La seule tenue d'une comptabilité à [Localité 19] ne permet aucunement de justifier de l'exercice d'une activité sur le territoire de [Localité 19]. S'agissant, ensuite, du centre décisionnel de la société EASYSENT TECHNOLOGY du 30 octobre 2017 au 19 juillet 2020, si le juge des libertés et de la détention avait relevé que Mme [DX] [RZ] a pour domicile une adresse en Chine, il a été dûment relevé par ce dernier que les époux [ND] se sont mariés à [Localité 17] en France en 2001 et qu'il ressortait de leurs propres déclarations fiscales et notariées qu'ils résidaient sur le territoire national, dès lors, selon le Directeur général des finances publiques, ces éléments suffisaient à présumer que la société disposait de son centre décisionnel en France en la personne de [DX] [RZ] jusqu'au 19 juillet 2020. S'agissant, en outre, du centre décisionnel de la société EASYSENT TECHNOLOGY à compter du 19 juillet 2020, il avait été relevé par le juge des libertés et de la détention que M. [D] [RZ], apparaissant comme représentant légal de ladite société alors que sa fille [DX] [RZ] en est la dirigeante et actionnaire unique, n'apparaissait pas sur le site easysent.com comme membre de l'équipe de direction du groupe EASYSENT dont ladite société est l'entité holding et le centre financier et que dès lors, il pouvait être présumé que M. [D] [RZ] n'exerçait pas de véritable pouvoir décisionnel au sein de la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD. Parallèlement, il était apparu que M. [CY] [ND], époux de [DX] [RZ] et résident français, est présenté comme le président directeur général à la tête de l'équipe EASYSENT et comme représentant légal de la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD dans les procès-verbaux des décisions de l'actionnaire unique des 29/11/2021 et 16/12/2021 de la SAS EASYSENT dont il est d'ailleurs également le président. Ce dernier est également déclaré comme le bénéficiaire effectif de la SAS EASYSENT. S'agissant, enfin, des activités des sociétés EASYSENT et EASYSENT TECHNOLOGY, le juge des libertés et de la détention, loin de confondre les deux sociétés, avait relevé que dans le cadre d'un contrat de collaboration relatif à des services européens de logistiques, de distribution et de services connexes dans l'Union européenne rendues par la filiale la SAS EASYSENT à la société EASYSENT TECHNOLOGY LTD, certaines tâches allaient au-delà des termes du contrat de collaboration de logistique. D'une part, l'équipe de direction du groupe contrôlé par la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est composée majoritairement de responsables employés par ses filiales françaises et domiciliés en France, dont MM. [CY] [ND], [H] [Z], [A] [N], [Y] [X], salariés de la SAS EASYSENT ; d'autre part, la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED se fait représenter par [CY] [ND] ou [H] [Z] ou [A] [N], lors de décisions de création ou d'acquisitions de sociétés, missions qui excèdent les termes du contrat de collaboration. Il avait d'autre part été relevé par le juge des libertés et de la détention qu'en avril 2020, la société EASYSENT TECHNOLOGY avait soumis une proposition commerciale à l'établissement UNIVERSCIENCE relative à la vente de masques chirurgicaux par l'intermédiaire d'[H] [Z], Directeur Général adjoint de la société française de la SAS EASYSENT, ce qui permettait de présumer, sans pour autant confondre les sociétés, que la société EASYSENT TECHNOLOGY utilisait les moyens humains de la société française EASYSENT. Le Directeur général des finances publiques fait également valoir que les critères matériels de l'article L.16 B du LPF ont été dûment remplis dès lors que l'absence de dépôt de déclarations fiscales en France constitue une présomption d'absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l'article L.16 B du LPF. Le Directeur général des finances publiques fait, en outre, valoir que le juge a effectué un contrôle concret de la requête nonobstant le caractère prérédigé de l'ordonnance en ce que, en l'espèce, rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l'ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de l'article L.16 B du LPF. Le Directeur général des finances publiques fait valoir que le juge des libertés et de la détention a effectué un contrôle de proportionnalité de la mesure sans qu'il ne puisse lui être reproché d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L.16 B du LPF au détriment d'une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication. Le Directeur général des finances publiques fait enfin valoir que le juge des libertés et de la détention aurait clairement identifié dans son ordonnance de façon distincte les agissements, d'une part, de la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD et, d'autre part, ceux de la société française ENTREPRISE PONS SERVICES PLUS, et n'a aucunement imputé les agissements de cette dernière, consistant à la minoration de son chiffre d'affaires, à la société hongkongaise. SUR LES RECOURS (RG 23/06399) Dans leurs conclusions déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2024, il est demandé par les requérants in limine litis, de : Exception n°1, sur le sursis à statuer pour transmission d'une question préjudicielle au juge administratif : - Juger qu'il existe des difficultés sérieuses relatives à : ' la légalité (contestée par les concluants) des décisions d'habilitation de deux des agents de l'administration ayant procédé aux opérations de visite et de saisie (Mme [S] [P] et M. [YU] [UY]) dès lors qu'elles n'ont pas été signées par le directeur de la DNEF ou son adjoint ; ' la légalité (également contestée par les concluants) des arrêtés portant délégation de signature en vertu desquels les décisions d'habilitation susvisées ont été signées. - Juger que la solution du présent litige dépend de la légalité des actes précités ; En conséquence, - Transmettre au juge administratif compétent une question préjudicielle relative à la légalité (i) des décisions d'habilitation des agents de l'Administration ayant procédé aux opérations de visite (Mme [S] [P] et M. [YU] [UY]) et de saisie et à celle (ii) des arrêtés portant délégation de signature au profit des signataires des décisions d'habilitation litigieuses ; - Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à ces questions préjudicielles par la juridiction administrative ; Exception n°2, sur la nullité des opérations de visite et de saisie au motif des irrégularités de forme les affectant : - Juger que des agents de l'administration fiscale ont procédé aux opérations de visite et de saisie sur la base d'habilitations irrégulières signées par des autorités incompétentes ; - Juger que les opérations de visite et de saisie sont ainsi affectées d'irrégularités de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile faisant nécessairement grief aux concluants ; Et en conséquence, - Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Meaux du 27 mars 2023 et réalisées le 28 mars 2023 à [Adresse 25] - [Localité 18]; - Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ; - Juger que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; - Interdire à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ; En tout état de cause, - Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la société MYLINK LOGISTICS (anciennement SAS EASYSENT), à la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, à la société civile immobilière [ND] et à Monsieur [CY] [ND] la somme totale de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs écritures, les requérants font valoir au soutien des deux exceptions de procédure les mêmes moyens que ceux développés dans leurs conclusions d'appel. Les requérants se réservent en outre tout autre moyen d'annulation des opérations de visite et de saisie litigieuses. (RG 23/06400) Il est demandé in limine litis par les requérants dans leurs conclusions de : Exception n°1, sur le sursis à statuer pour transmission d'une question préjudicielle au juge administratif : - Juger qu'il existe des difficultés sérieuses relatives à : ' la légalité (contestée par les concluants) des décisions d'habilitation de deux des agents de l'administration ayant procédé aux opérations de visite et de saisie (Mme [C] [M] et M. [V] [T]) dès lors qu'elles n'ont pas été signées par le directeur de la DNEF ou son adjoint ; ' la légalité (également contestée par les concluants) des arrêtés portant délégation de signature en vertu desquels les décisions d'habilitation susvisées ont été signées. - Juger que la solution du présent litige dépend de la légalité des actes précités et, en conséquence, - Transmettre au juge administratif compétent une question préjudicielle relative à la légalité (i) des décisions d'habilitation des agents de l'Administration ayant procédé aux opérations de visite et de saisie et à celle (ii) des arrêtés portant délégation de signature au profit des signataires des décisions d'habilitation litigieuses ; - Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à ces questions préjudicielles par la juridiction administrative ; Exception n°2, sur la nullité des opérations de visite et de saisie au motif des irrégularités de forme les affectant : - Juger que des agents de l'administration fiscale ont procédé aux opérations de visite et de saisie sur la base d'habilitations irrégulières signées par des autorités incompétentes ; - Juger que les opérations de visite et de saisie sont ainsi affectées d'irrégularités de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile faisant nécessairement grief aux concluants et, en conséquence : - Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Meaux du 27 mars 2023 et réalisées le 28 mars 2023 au [Adresse 7] [Localité 9] ; - Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ; - Juger que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; - Interdire à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ; En tout état de cause, - Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la société MYLINK LOGISTICS (anciennement SAS EASYSENT), à la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, à la société civile immobilière [ND] et à Monsieur [CY] [ND] la somme totale de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Les requérants font valoir au soutien de ces deux exceptions de procédure les mêmes moyens que ceux développés dans leurs conclusions d'appel. Le Directeur général des finances publiques n'a pas pris d'observations sur les recours; celles prises sur l'appel valant pour les recours. SUR CE : SUR LA JONCTION : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/06388, RG 23/06399 et RG 23/06400 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. SUR L'APPEL (RG 23/06388) L'article L16 B du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023, énonce que : ' I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. (...) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) (...) III. ' (..) Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. L'article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales énonce que : ' Pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.'. Le texte de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mars 2023 se lit comme suit en page 1 : ' Vu les articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, Vu la requête présentée le 20 mars 2023 par Monsieur [V] [T], Inspecteur des finances publiques, en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, [Adresse 8], [Localité 15], en résidence à la [Adresse 16] de [Localité 21] [Adresse 1], [Localité 3], Spécialement habilité par le Directeur général des finances publiques en application des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative qui nous a été présentée, Sollicitant la mise en oeuvre de l'article L 16B à l'encontre de : - La société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD, (...) - La société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS (...) '. L'habilitation de Monsieur [V] [T], à l'effet de solliciter de l'autorité judiciaire en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, des mesures de visite et de saisie découle d'une décision du Directeur général des finances publiques, au visa des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, en date du 2 septembre 2024 (pièce n° 8 des appelants), aux termes de laquelle ' Monsieur [V] [T], Inspecteur des Finances Publiques à la Direction nationales d'enquêtes fiscales, est habilité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l'article susmentionné '; décision signée 'Le Directeur général des finances publiques, par délégation, l'Administratrice des finances publiques de la Direction nationales d'enquêtes fiscales, Madame [F] [E].'. En réplique aux arguments des appelants selon lequel l'article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que seul le directeur ou son adjoint peuvent signer une habilitation au sens de l'article L. 16 B du même Livre, et que par suite, ce texte ne permettait pas à Madame [F] [E], administratrice des finances publiques de la DNEF, de donner habilitation à Monsieur [V] [T] et à Monsieur [J] [U], agents de l'administration fiscale ; ni à Monsieur [K] [I], directeur départemental de la DNEF de donner habilitation à Monsieur [R] [KE], agent de l'administration fiscale, d'ou il suivrait que les habilitations données seraient irrégulières comme signées par des autorités incompétentes, l'administration fiscale se prévaut : - d'un arrêté du 21 octobre 2009 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques), au visa des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques, article 2, aux termes duquel ' délégation est donnée à (...) Mme [F] [E], directrice départementale, et à Monsieur [K] [I], directeur départemental, à l'effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales susvisé. '. - ce texte étant d'une valeur inférieure dans la hiérarchie des normes à l'article R. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration ajoute que : - s'agissant du grade de directeur départemental, il résulterait de l'article 5 du décret n° 95866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, que ce grade permet à son titulaire d'exercer l'une des fonctions suivantes : 1. Il assiste le chef [...] d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ; 2.Il peut diriger [...] un service à compétence nationale ; 3.Il peut assumer des responsabilités particulières au sein [...] des services à compétence nationale. - s'agissant, d'autre part, du corps des administrateurs des finances publiques, le Directeur général des finances publiques soutient qu'il résulterait de l'article 2 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, que ce corps permet à ses membres d'"exercer des fonctions supérieures d'encadrement dans [...] les services à compétence nationale" et "peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables de" ces services. Le Directeur général des finances publiques argue donc que les décrets statutaires précités établissent l'appartenance de M. [I] et Mme [E] à un corps ou à un grade leur permettant d'exercer une fonction d'adjoint auprès du Directeur de la DNEF, direction dans laquelle ces deux fonctionnaires étaient affectés. Toutefois, s'il peut résulter de ces textes que Monsieur [K] [I] et Madame [F] [E] appartiennent à un corps de fonctionnaires leur permettant d'exercer des fonctions d'adjoint auprès du directeur de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, il n'est pas contesté qu'ils n'en possèdent ni le titre, ni n'en exercent les fonctions à titre principal, au regard des documents dont se prévaut l'administration fiscale. Or, l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales stipule que pour ' l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B du même livre, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.' L'article R 16 B-1 du livre des procédures fiscales ne prévoit pas que le directeur général des finances publiques puisse déléguer sa signature, outre au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, à un autre fonctionnaire de la direction nationale d'enquêtes fiscales autre que l'adjoint du directeur. Cette disposition est d'ordre public. En effet, ce texte, pris en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui instaure une procédure judiciaire non contradictoire en première instance visant à autoriser des visites domiciliaires, prévoit ensemble avec l'article législatif, des garanties procédurales essentielles pour le justiciable, dont le strict respect par l'administration contribue à garantir l'équilibre voulu par le législateur entre les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et les droits et libertés affectées par les visites domiciliaires. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l'art. L. 16 B assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle garanti par l'art. 66 de la Constitution et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, et ce, en déterminant de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une définition précise des infractions, en assurant le contrôle effectif par le juge de la nécessité de procéder à chaque visite et en lui donnant les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment (Cons. const. 29 déc. 1984, n° 84.184 DC). Après l'arrêt Ravon c/ France de la Cour européenne des droits de l'Homme, il a été jugé que les dispositions de l'art. L. 16 B, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; ainsi, en prévoyant que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des art. 6, § 1 et 8 CEDH (Com. 8 déc. 2009, Sté Matex ; Com. 9 juin 2015, no 14-17.039). Par suite, le moyen selon lequel, en l'espèce, les décisions d'habilitation de Messieurs [V] [T], ayant présenté la Requête, de [R] [KE], de [J] [U], agents de l'administration fiscale autorisés à procéder aux opérations de visite et de saisie n'ayant pas été signées par le directeur de la DNEF ou son adjoint, sont irrégulières, est fondé. Il s'ensuit en outre que le non-respect, en l'espèce, des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 en matière d'habilitation des agents de l'administration fiscale autorisés par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux à mettre en oeuvre les opérations de visite et de saisie à l'encontre des sociétés appelantes est de nature à faire grief aux sociétés appelantes. L'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX autorisant les opérations de visite et de saisie sera donc annulée. Par conséquent, les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance et réalisées le 28 mars 2023 seront déclarées irrégulières. Par suite, il ne sera pas posé de questions préjudicielles sur la légalité des actes administratifs généraux comme sollicité par les appelants. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au bénéfice des appelants, ni à celui du Directeur général des finances publiques. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/06388, RG 23/06399 et RG 23/06400 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/06388. Disons n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles sur la légalité des actes administratifs généraux, Annulons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 27 mars 2023, Déclarons irrégulières les opérations de visite et de saisie effectuées : - dans les locaux de dépendances sis [Adresse 25]- [Localité 18] susceptibles d'être occupés par la SAS EASYSENT et/ou la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED ; - dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7] [Localité 9] susceptibles d'être occupés par [DX] [RZ] et/ou [CY] [ND] et/ou la SCI [ND] et/ou la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, Ordonnons la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, Disons que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents, Disons que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; Disons que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales ne pourra pas utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons le Directeur général des finances publiques aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Olivier TELL

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