Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Gisèle K..., divorcée G...,
28/ M. Maurice H...,
demeurant tous deux "Le Montadou" à Cassagnoles (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de :
18/ M. Albert E...,
28/ M. Eric F...,
demeurant tous deux à Cassagnoles (Gard),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. M..., Y..., D..., X..., J..., B..., L..., I...
C... Marino, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme K... et de M. H..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. E... etinane, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1265, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; qu'il appartient toutefois au juge d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ; Attendu que, pour accueillir la demande de MM. E... etinane tendant à obtenir la protection possessoire d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 1991) retient qu'il est établi par des attestations que les demandeurs bénéficient d'une possession utile, ancienne et régulière, qu'il résulte de procès verbaux d'huissier que le chemin a été obstrué par les consorts K... et H... et qu'il apparaît donc qu'un trouble a été apporté à la possession de MM. E... etinane ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre
les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. E... etinane, envers Mme K... et M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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