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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.412

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Claude X... père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Aulnay-sour-Bois (Seine-Saint-Denis), 2 / M. Claude X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit : 1 / de M. A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ès qualités de représentant des créanciers tant de M. Claude X... que de la société Claude X... père et fils, 2 / de M. B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Claude X... père et fils et de M. Claude X..., 3 / de M. Y..., demeurant ..., La Pyramide à Créteil (Val-de-Marne), ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de M. X..., 4 / de M. Z... C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Claude X... père et fils et de M. Claude X..., de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Z... C..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), que M. X... a consenti à la société Bruyant père et fils (la société) la location-gérance de trois fonds de commerce lui appartenant, avant d'être mis en redressement judiciaire ; que le plan de continuation arrêté à son profit a été résolu par un jugement du 25 février 1992 ; que la nouvelle procédure de redressement judiciaire a été étendue, le 31 mars 1992, à la société, elle-même en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 1991 ; que, par un troisième jugement, en date du 21 juillet 1992, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et de la société ; qu'appel a été interjeté de ces trois décisions ; Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure d'en débattre ; que ni le commissaire à l'exécution du plan, ni le mandataire judiciaire, ni l'administrateur judiciaire de la société Bruyant et de M. X... n'ont invoqué le moyen tiré des articles 68 de la loi du 25 janvier 1985 et 95 du décret du 27 décembre 1985 ; que dès lors, en relevant un tel moyen sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'ainsi qu'il ressort des bordereaux de communication de pièces, que M. X... a soumis à la cour d'appel une expertise immobilière et une évaluation des biens immobiliers au soutien de la proposition ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas analysé ces documents, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a également retenu que M. X... n'exécutait pas ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas le grief de la première branche fait à un motif surabondant ; Attendu, d'autre part, que, la procédure de redressement judiciaire ouverte après résolution du plan de continuation ne pouvant tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la confusion des patrimoines de la société et de M. X..., alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent s'expliquer sur les conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que M. X..., dans ses conclusions d'appel signifiées le 3 novembre 1992, invoquait non seulement l'autorité de la chose jugée du jugement arrêtant le plan, mais encore de l'incidence de la consécration du contrat de location-gérance par le premier juge sur la distinction des deux patrimoines ; qu'en se bornant dès lors à rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sans s'expliquer sur l'autre moyen de nature à écarter la matérialité de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'exploitation du fonds de commerce par la société n'était en réalité que la perpétuation sous une forme juridique différente d'une seule et même entité économique, composée des fonds de commerce dont M. X... était le véritable et unique maître et que derrière l'apparence de deux entreprises juridiquement distinctes, l'une personnelle, l'autre sociale, il n'existait qu'un seul patrimoine, celui de M. X..., la cour d'appel a, par là -même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de "la société Claude X...", alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 3 novembre 1992, la société et M. X... faisaient valoir que celui-ci avait déjà versé entre les mains de son administrateur judiciaire une somme de 1 400 000 francs sur les 3 400 000 francs de dettes constituées ; qu'en se bornant à relever que les passifs cumulés s'élevaient à 8 112 000 francs, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que ni M. X... ni la société ne faisaient état d'une offre permettant d'envisager un plan de cession, ce dont il résulte que la liquidation constituait la seule solution possible, tant pour M. X..., eu égard aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, que pour la société, eu égard à la confusion des patrimoines, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Claude X... père et fils et M. Claude X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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