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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-10.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.232

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jules X..., dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ... du Port, magasin G1, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANEP), institution de retraites complémentaires, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jules X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Valcke et compagnie, adhérente de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANEP) à laquelle elle cotisait au taux de 9 %, le fonds de commerce qu'elle exploitait a, successivement, été donné en location-gérance puis vendu à la société Jules X..., adhérente pour ses salariés de la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est (CIRRSE) au taux de 8 % ; que, par lettre du 22 septembre 1983, l'ANEP a offert à la société Jules X... le choix entre deux solutions : soit la constitution d'un groupe fermé constitué par les salariés issus de la société Valcke et compagnie, en continuant de cotiser au taux de 9 %, hypothèse dans laquelle la société Jules X... devait payer à l'ANEP une contribution de 1 349 647,85 francs, soit le maintien des droits acquis du personnel pour les services accomplis chez l'ancien employeur, en payant une cotisation de 8 %, hypothèse dans laquelle la société Jules X... devait payer à l'ANEP une contribution de 1 960 647,35 francs ; que, par lettre du 15 novembre 1983, la société Jules X... a opté pour la seconde solution, en sollicitant l'échelonnement du paiement de sa dette sur une période de dix ans ; Attendu que la société Jules X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1991), de l'avoir condamnée à payer à l'ANEP le montant de cette contribution, alors que, selon les moyens, d'une part, est nulle, pour erreur sur la cause, la promesse de payer faite sur la croyance erronée d'une obligation préexistante ; que cette nullité, fondée sur l'absence de cause et non sur un vice du consentement, n'est pas subordonnée aux conditions de la nullité pour erreur sur la substance et n'est pas écartée en cas d'erreur inexcusable, sauf l'obligation pour celui qui la commet de réparer le préjudice qu'il a pu causer par sa faute ; qu'en donnant effet à un tel engagement de la part de la société Jules X... au profit de l'ANEP qui n'avait pris aucun engagement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise une erreur inexcusable de la part de la société Jules X... ; qu'en particulier, la possibilité de recourir à des juristes qualifiés, qui ne sont pas pour cela infaillibles, n'empêche pas la victime de l'erreur de droit de demander la nullité de son engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ; et alors, enfin, que le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut être invoqué que par les salariés dont le contrat de travail est en cours au jour de la cession, et non par un tiers, fût-il une institution de retraite complémentaire, pour réclamer l'exécution d'une obligation se rattachant à des contrats de travail résiliés avant la cession et qui ne sont jamais passés à la charge du cessionnaire ; qu'en l'espèce, l'indemnité réclamée par l'ANEP, en vertu de l'article 26, paragraphe 3, alinéa 4, de son règlement et de l'article 35 du règlement intérieur de l'ARRCO, auxquels la société Valcke, cédante, avait seule adhéré, avait pour objet de lui permettre, dans un système de retraite par répartition, de maintenir les mêmes avantages aux anciens salariés de la société Valcke bénéficiaires d'allocations de retraite, en dépit de la diminution des cotisations résultant de la cession à Jules X..., qui avait affilié son personnel auprès d'une autre institution ; qu'en décidant que la société Jules X... était tenue de payer cette indemnité, qui ne se rattachait en rien aux contrats de travail en cours au jour de la cession et dont la société Jules X... avait régulièrement poursuivi l'exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et par refus d'application l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'en acceptant, par lettre du 15 novembre 1983, de payer à l'ANEP une contribution destinée à assurer le maintien des droits acquis des salariés de la société Valcke qu'elle a repris, la société Jules X... a adhéré au régime institué par cette institution de retraite complémentaire ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jules X..., envers l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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