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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-14.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.730

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société Toyota France, dont le siège est ..., 2 / de M. Georges-André Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur du Garage de la Tour de Mare, Toyota Fréjus station Fina, 83600 Fréjus, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Toyota France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en février 1991, M. X... a acquis auprès de la société Toyota Fréjus un véhicule automobile ; qu'en dépit de plusieurs interventions de celle-ci sur le véhicule, il n'a pu être remédié aux anomalies présentées par celui-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2000) ayant déclaré irrecevable, comme tardive, l'action en garantie des vices cachés qu'il avait formée, en avril 1994, contre la société Toyota France et le liquidateur judiciaire de la société Toyota Fréjus, alors, selon le moyen, que le bref délai dans lequel doit être intentée l'action en garantie contre les vices cachés court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; qu'en énonçant que l'action en garantie contre les vices cachés de M. X... a été engagée après l'expiration du bref délai, quand elle constate qu'à la date à laquelle elle statue, la cause du désordre survenu dans la voiture que M. X... a achetée, demeure indéterminée, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant retenu que l'intéressé avait eu connaissance des désordres dès la réception du véhicule, a fixé à cette date le point de départ du bref délai, peu important que la cause en soit demeurée inconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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