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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-83.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.166

Date de décision :

27 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols commis par un ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu que Lucien X... a fait déposer au greffe de la cour d'appel le 10 juin 1993 un mémoire rédigé et signé par un avocat au barreau de Paris ; Attendu que selon l'article 585 du Code de procédure pénale, auquel ne déroge pas l'article 567-2, le mémoire doit être signé par le demandeur lui-même ou présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le mémoire de X..., non signé du demandeur, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu l'article 567-2 précité ; DECLARE Lucien X... DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-27 | Jurisprudence Berlioz