Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 206
N° RG 22/00899
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPA5
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 31 mai 2023,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 24 Janvier 1990 à [Localité 9] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCMINE
Société coopérative de crédit à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE à la requête de la Caisse de crédit mutuel de Locminé, par acte d'huissier de justice remis à personne le 28 juillet 2022
Défaillant, non constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 28 octobre 2016, M. [G] [D] a confié à M. [W] [R], assuré auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited, une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d'une maison en kit à ossature bois.
Le 2 février 2017, M. [D] a souscrit quatre prêts (10 000 euros, 61 844 euros, 32 500 euros et 40 000 euros) auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Locminé pour un montant de 144 344 euros pour l'achat d'un terrain (15 995,19 euros) et pour l'édification de la maison.
Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société SG maçonnerie. M. [S] a monté l'immeuble en bois.
M. [D] a pris possession de la maison en octobre 2017 et payé la quasi-totalité du marché.
Se plaignant de plusieurs désordres, notamment d'étanchéité et de défaut d'horizontalité, M. [D] après avoir fait diligenter une expertise amiable et dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 29 mai 2018 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 octobre 2018.
L'expert, M. [J] [P], a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Par actes d'huissier des 18 et 19 novembre 2020, M. [D] a fait assigner M. [R], la société Elite Insurance Company Limited et la caisse de Crédit Mutuel de Locminé devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 29 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel de Locminé,
- déclaré M. [R] responsable des préjudices résultant des désordres affectant la maison d'habitation de M. [D] ;
- déclaré la société Elite Insurance Company tenue de garantir M. [R] ;
- condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance Company à payer à M. [D] les sommes de :
- 194 764 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels ;
- 10 500 euros en réparation de ses préjudices immatériels ;
- condamné M. [R] à payer à M. [D] une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [R] et la société Elite Insurance Company à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] à payer à la société Crédit Mutuel de Locminé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance Company aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2022, intimant la caisse de Crédit Mutuel de Locminé.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2022, la caisse de Crédit Mutuel de Locminé a fait assigner en appel provoqué M. [R].
M. [R], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en da te du 5 mai 2022, au visa des articles 1231-1, 1224 et suivants du code civil, L231-2 à L231-13 du code de la construction et de l'habitation, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel de Locminé ;
- juger que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de M. [D] ;
- prononcer la résolution des contrats de prêts souscrits auprès du CMB de Locminé sous les références :
- contrat de prêt DD 090 397 12 pour un montant de 61 844 euros ;
- contrat de prêt DD 090 397 13 pour un montant de 32 500 euros ;
- contrat de prêt DD 09 0397 14 pour un montant de 40 000 euros ;
et ce rétroactivement au 5 avril 2017 ;
- condamner le CMB de Locminé à rembourser à M. [G] [D] la totalité des échéances de prêt d'ores et déjà versées entre le 5 avril 2017 et la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, après déduction de la somme 5 995,19 euros qui sera conservée par la banque au titre du solde du prix du terrain ;
- condamner la caisse de Crédit Mutuel de Locminé, à payer à M. [G] [D] la somme de 202 264 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage sis lotissement « Résidence du Gohelen » à [Localité 8] parcelle [Cadastre 2] ;
- condamner la caisse de Crédit Mutuel de Locminé, à payer à M. [G] [D] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [D] et de ses frais de relogement ;
- condamner la caisse de Crédit Mutuel de Locminé à payer à M. [G] [D] la somme de 16 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse de Crédit Mutuel de Locminé à payer à M. [G] [D] les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, la société caisse de Crédit Mutuel de Locminé demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence et y additant,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du Crédit Mutuel de Locminé ;
- condamner solidairement M. [D] et M. [R] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
- condamner M. [R] à garantir la caisse de Crédit Mutuel de Locminé de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [D] et M. [R] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Le tribunal a condamné in solidum M. [R] et la société Elite Insurance Company à payer à M. [D] les sommes de 194 764 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels et 10 500 euros en réparation de ses préjudices immatériels.
Ces condamnations sont définitives, l'appel étant limité au rejet des demandes formées par M. [D] contre la caisse de Crédit Mutuel de Locminé.
M. [D] fait valoir que la caisse de Crédit Mutuel de Locminé a commis une faute en ne vérifiant pas la souscription d'une garantie de livraison et d'une assurance dommages-ouvrage. Il soutient que la construction ayant été achevée, le contrat de construction ne peut être annulé, mais que la réalisation de l'immeuble étant totalement impropre, cela équivaut à une absence de construction de sorte que les fonds ont été débloqués inutilement. Il demande en conséquence la résolution des prêts DD 090 397 12 pour un montant de 61 844 euros, DD 090 397 13 pour un montant de 32 500 euros et DD 09 0397 14 pour un montant de 40 000 euros et la condamnation de la banque à lui payer le montant des travaux de reprise, de son préjudice de jouissance et des frais de relogement.
La caisse de Crédit Mutuel réplique que le contrat souscrit par M. [D] n'est pas un contrat de construction de maison individuelle. À titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et a satisfait à l'ensemble de ses obligations.
Aux termes de l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
M. [D] n'a pas intimé M. [R]. La cour n'a donc pas à rechercher la qualification du contrat souscrit entre M. [D] et M. [R], mais doit uniquement déterminer si la banque a respecté ses obligations au regard des documents qui lui ont été remis lors de la souscription des prêts. Il lui est reproché par M. [D] d'avoir eu connaissance que le contrat conclu avec M. [R] était un contrat de construction de maison individuelle et de n'avoir pas vérifié qu'étaient souscrites la garantie de livraison et l'assurance dommages-ouvrage.
Il résulte des pièces du dossier que la banque a été destinataire lors de la demande de prêts de M. [D] d'un contrat de maîtrise d''uvre et d'un descriptif des travaux en date du 28 octobre 2016.
L'appelant indique à tort que le contrat souscrit était un contrat de maîtrise d''uvre « et de construction » puisqu'il s'agit d'un contrat classique de maîtrise d''uvre. Cette convention ne donne aucune précision sur le délai d'achèvement des travaux et stipule, ainsi que le rappelle l'intimé, que le maître de l'ouvrage choisit les entreprises, avec l'assistance du maître d''uvre et que le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs retenus pour l'exécution des travaux, signent les pièces du marché et les avenants éventuels.
La circonstance que le maître d''uvre a choisi les sociétés et les a réglées au mépris du contrat conclu ne pouvait être connu de la banque au moment de la souscription des prêts.
Les mentions, figurant à la page 18 de l'acte de vente au titre des dispositions générales des informations relatives à la construction, aux aménagements et aux transformations, visent les obligations de l'acquéreur en fonction des types de constructions ( ex : l'acquéreur devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d''uvre) et ne prouvent pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'il était prévu la construction d'un immeuble dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle même s'il est rappelé à titre informatif et de manière générale les obligations du constructeur lors de la signature d'un CCMI.
Il en est de même de la mention figurant sur l'avis de conseil et d'information du 2 février 2017 remise par la caisse de Crédit Mutuel, signé par M. [D], qui stipule que si le propriétaire de la maison individuelle n'est pas tenu de s'assurer en dommages-ouvrage, la loi du 19 décembre 1990 (article L 231.2 du code de la construction et de l'habitation) dispose que le contrat de travaux d'amélioration d'une maison individuelle (avec fourniture de plan) doit mentionner la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage. Cet avis ne vaut ni reconnaissance ni connaissance que le contrat de maîtrise d''uvre souscrit était un contrat de construction de maison individuelle.
La caisse de Crédit Mutuel de Locminé ne pouvait au regard des pièces qui lui avaient été transmises par M. [D], ainsi que l'a retenu le premier juge, avoir connaissance que l'opération de construction relevait d'un contrat de construction de maison individuelle et a pu légitimement penser que M. [D] après avoir fait établir un plan par un architecte s'était adressé à un maître d''uvre qui devait l'assister pour conclure les marchés de travaux.
Dès lors, elle n'avait pas à vérifier l'existence d'une garantie de livraison.
S'agissant du contrat d'assurance dommages-ouvrage qui n'a pas été souscrit par M. [D], ce dernier est mal fondé à invoqué la faute de la banque alors que :
-le contrat de maîtrise d''uvre mentionne que le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage dans les conditions fixées par la loi,
-le contrat de prêt indique que M. [D] reconnait avoir été informé par le prêteur que l'assurance dommages-ouvrage prévue par l'article L242-1 du code des assurances est une assurance obligatoire et que le banquier n'a pas à vérifier la réalité de cette souscription,
-il est écrit à l'acte de vente (page 17) que l'acquéreur reconnait avoir été averti par le notaire de souscrire avant toute ouverture de chantier de construction ou de travaux de gros 'uvre ou de second 'uvre une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale,
-M. [D] a signé un avis de conseil et d'information précité aux termes duquel il est indiqué que l'assurance dommages-ouvrage prévue par l'article L 242-1 du code des assurances est une assurance obligatoire.
M. [D] était donc parfaitement informé de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Il échoue à rapporter la preuve de fautes de la banque qui n'avait pas obligation de vérifier la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, mais uniquement de l'informer de l'obligation de s'assurer. Il n'y a donc lieu ni à résolution des prêts ni à indemnisation par la banque.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Locminé. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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