Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
N° RG 23/01019 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLFA
[X]
c/
S.A.S. FONTAINE [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 7] [Localité 5]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [H] [X]
née le 10 octobre 1965 à [Localité 4] ( Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société FONTAINE [D], société par actions simplifiée, au capital de 555 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE, sous le numéro 323 720 367, et ayant son siège social [Adresse 2], représenté par son Président, Monsieur [S] [D], domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Fontaine [D] exerce une activité de pisciniste sous l'enseigne Desjoyaux.
Le 2 novembre 2017, Mme [H] [X] a signé avec cette société un bon de commande pour la fourniture d'une piscine pour un montant total de 27 271 euros TTC et un bon de commande pour l'installation pour un montant de 9.280 euros TTC, avec une mise à disposition de la piscine au 1er juillet 2018.
Mme [H] [X] a versé un acompte de 3 787 euros à valoir sur la fourniture de la piscine.
Le 13 décembre 2017, Mme [H] [X], assistée de la société Fontaine [D], a déposé à la mairie de [Localité 6], une déclaration préalable de travaux numérotée DP 051 10817A0409, en vue d'être autorisée à édifier la piscine ainsi commandée, laquelle déclaration a donné lieu à un arrêté du 27 décembre 2017 autorisant le projet de construction sous réserve de respecter certaines conditions, et notamment de prendre les mesures adaptées au risque cavités à savoir la sécurisation du site ou l'adaptation des constructions à la nature du sol.
Le 26 juin 2019, Mme [H] [X] a déposé une deuxième demande d'autorisation préalable, numérotée DP 051 108 19A0264, aux fins de construction de la piscine à un emplacement distinct. Cette déclaration a donné lieu à une opposition par arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 au motif que le projet est situé dans une zone d'aléa moyen de cavités souterraines et qu'il ne respecte pas les limites d'implantation par rapport aux voies et limites séparatives.
Les travaux d'installation n'ont jamais eu lieu, Mme [X] invoquant la présence de puisards de récupération des eaux pluviales empêchant une implantation conforme au premier arrêté préfectoral et justifiant une nouvelle demande d'autorisation préalable en repositionnant la piscine entre deux puisards de la façade sur jardin, la SAS Fontaine [D] lui reprochant des demandes de report de travaux pour raisons personnelles puis une décision de modifier l'implantation qui n'était pas justifiée par les réserves énoncées dans l'arrêté du 27 décembre 2017.
Considérant que le projet n'était pas réalisable et que le contrat était par conséquent caduc, Mme [H] [X] a sollicité par courrier RAR du 30 juillet 2019 puis mise en demeure du 4 mars 2020 la restitution de somme de 3 787 euros correspondant au montant de l'acompte versé.
Considérant pour sa part que Mme [H] [X] avait tenté par tous les moyens d'annuler sa commande alors que la déclaration de travaux avait été autorisée et la commande passée, la société Fontaine [D] a refusé de restituer l'acompte.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 12 octobre 2020, Mme [H] [X] a assigné la société Fontaine [D] devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins de remboursement de l'acompte de 3 787 euros.
La société Fontaine [D] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [X] à 5000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Fontaine [D] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [H] [X] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de toute demande plus ample ou contraire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- débouté Mme [H] [X] et la SAS Fontaine [D] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu que la première déclaration de travaux avait été acceptée par la mairie et que la seconde déclaration, présentée sans le concours de la société Fontaine [D], ne pouvait qu'être rejetée comme contenant des modifications d'implantation non conformes au plan local d'urbanisme ; que le contrat conclu entre Mme [X] et la société Fontaine [D] constituait la loi des parties ; et que Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la société Fontaine [D] à ses obligations contractuelles ni la preuve de la disparition d'un élément essentiel du contrat.
Il a par ailleurs considéré que la société Fontaine [D] ne justifiait pas de son préjudice.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, Mme [H] [X] a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs l'ayant débouté de ses demandes.
Par conclusions du 22 septembre 2023, elle demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le Jugement du tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 09 mai 2023, RG 21/03340 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- le confirmer pour le surplus (débouté la SAS Fontaine [D] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [H] [X] à lui payer une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts et de toute autre demande plus ample ou contraire, débouté la SAS Fontaine [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile)
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Fontaine [D] au paiement de la somme de 3.787 € correspondant au montant de l'acompte versé par Mme [H] [X] outre un intérêt légal à compter du 30 juillet 2019, date de la mise en demeure.
- condamner la SAS Fontaine [D] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [X] compte tenu de la résistance abusive et injustifiée opposée.
- débouter la SAS Fontaine [D] de toute demande plus ample ou contraire
- condamner la SAS Fontaine [D] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 6.500,00 €, pour les frais exposés en première instance et en appel.
- condamner la SAS Fontaine [D] aux dépens de première instance et d'appel prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code.
Mme [X] fait valoir que l'autorisation administrative était un élément indispensable à la réalisation du bon de commande par les deux parties.
Elle nie les échanges qui seraient intervenus à son initiative pour demander des reports de travaux et des modifications de commande, et conteste les SMS, courrier et avenant produits par la société Fontaine [D] pour justifier ces échanges.
Elle affirme qu'elle disposait des fonds nécessaires pour honorer le contrat tel qu'initialement conclu entre novembre 2017 et avril 2018.
Elle soutient que l'implantation initialement envisagée avec le constructeur était impossible compte tenu de la présence d'un puisard à cet emplacement, que toute autre implantation de la piscine dans le jardin était vouée à l'échec, et que les dispositions contractuelles nécessitent obligatoirement la délivrance d'une autorisation préalable de travaux qui lui a finalement été refusée.
Elle estime qu'il appartenait à la société Fontaine [D], constructeur, d'analyser la faisabilité technique du projet de construction prévu, de solliciter un plan afin d'identifier la présence d'éléments en sous-sols pouvant gêner ou empêcher la construction, et de proposer autre chose.
Concernant la demande reconventionnelle de la société Fontaine [D], elle souligne que cette dernière ne démontre pas sa perte de marge brute sur le chantier, ni l'existence de la commande, de la livraison et du paiement de la commande de matériels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, portant appel incident, la société Fontaine [D] demande à la Cour de :
- déclarer Mme [H] [X] recevable mais mal-fondée en son appel,
- en conséquence, l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne sauf en ce que critiqué par la SAS Fontaine [D] ;
- déclarer la SAS Fontaine [D] recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté la SAS Fontaine [D] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [H] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] [X] à verser à la SAS Fontaine [D] la somme de 5.000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner Mme [H] [X] à verser à la SAS Fontaine [D] la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance ;
- condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens de première instance.
Ajoutant à la décision entreprise,
- Condamner Mme [H] [X] à verser à la SAS Fontaine [D] la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d'appel.
- condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELAS AGN Avocats Reims Chalons, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Fontaine [D] soutient qu'au regard de l'autorisation de la mairie de [Localité 6] conforme à l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2017, lequel ne fait pas mention de restriction relative au puisard, l'édification de la piscine était tout à fait réalisable ; que Mme [H] [X] ne démontre pas l'existence d'un puisard d'évacuation des eaux pluviales, lequel ne résulte pas du plan qu'elle produit ; qu'un tel puisard ne peut pas constituer un motif de refus d'autorisation de travaux puisqu'il peut être déplacé.
Elle rappelle la chronologie des faits (contestée par Mme [X]), à savoir : un SMS de Mme [X] au début de l'année 2018, après l'autorisation préfectorale et la commande du matériel par la société, sollicitant un report des travaux pour motif familial, SMS suivi d'un silence puis d'une demande en janvier 2019 de modification de la commande donnant lieu à un avenant du 24 janvier 2019 auquel Mme [X] n'a pas donné de suite.
Elle estime que Mme [X] aurait dû informer la société Fontaine [D] de l'existence du puisard dont elle fait état, de la demande de la Mairie de réaliser une nouvelle déclaration de travaux, et souligne que la réalité de cette demande n'est pas prouvée. Elle considère que lorsque la Mairie a donné un avis favorable à l'installation de la piscine en décembre 2017 elle avait nécessairement connaissance de l'existence du prétendu puisard et a pourtant considéré les travaux possibles.
Elle en conclut que Mme [X] a en réalité tout mis en 'uvre pour faire échec au projet et échapper à son engagement, qu'elle est elle-même à l'origine du refus du projet par la Mairie puisqu'elle a sciemment présenté un deuxième projet qui ne respectait pas les stipulations réglementaires du plan local d'urbanisme.
Elle soutient que le contrat du 2 novembre 2017 ne souffre en réalité d'aucune caducité dès lors que le projet de construction de la piscine tel qu'il était prévu a bien été autorisé en décembre 2017 ; que le contrat constitue donc la loi des parties ; que la somme de 3.787 euros TTC versée par Mme [X] représente un acompte, tel que stipulé au sein des conditions générales de vente de la société Fontaine [D], soit le paiement partiel de la commande, et ne confère pas à l'appelante un droit de repentir, s'agissant de l'exécution du contrat, et que même si cette somme représentait des arrhes au sens de l'article L 214-1 du code de la consommation, ils seraient acquis à la société Fontaine [D] en cas d'abandon de ses engagements par Mme [X].
Par voie d'appel incident, la société Fontaine [D] sollicite la condamnation de Mme [X] au versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi dans le seul but de se soustraire à l'exécution de ses obligations, et que la société Fontaine [D] avait de son côté opéré commande auprès de son fournisseur Desjoyaux des fournitures pour l'édification de la piscine de Mme [X].
MOTIFS
Il est constant que les travaux d'installation de la piscine commandée par Mme [H] [X] ne peuvent être réalisés sur sa parcelle sans une autorisation préalable de la mairie donnée par arrêté.
Une autorisation de travaux a été accordée par la mairie de [Localité 6] dans un arrêté du 27 décembre 2017.
La SAS Fontaine [D] soutient qu'ensuite, courant janvier 2018, Mme [H] [X] a sollicité l'annulation de la vente pour des motifs personnels, a également tenté de modifier le prix à la baisse en réduisant les prestations.
Néanmoins l'intimée ne produit pour en justifier que des SMS évoquant ces points et supposés échangés entre les parties outre un courrier du 24 janvier 2019 qu'elle lui a adressé évoquant un rendez vous qui aurait eu lieu le 16 janvier entre les contractants et enfin un avenant à la commande non signé par Mme [H] [X].
Or Mme [H] [X] conteste avoir envoyé des SMS à la SAS Fontaine [D] tout comme d'avoir tenté de discuter de nouvelles conditions contractuelles ou d'annuler la vente.
Et à défaut de preuve de l'envoi même du courrier du 24 janvier 2019 précité, de preuve de l'existence d'un rendez vous entre les parties et alors que l'auteur des 3 SMS produits comme la date de leur envoi n'est pas vérifiable, il faut en déduire que la SAS Fontaine [D] ne justifie pas de la matérialité des faits dont elle se prévaut et donc du souhait de Mme [H] [X] d'annuler la commande ou de minorer les prestations prévues.
Néanmoins Mme [H] [X] n'apporte pas plus d'éléments pour montrer que de l'autorisation d'implantation précitée au refus de sa seconde demande d'autorisation par arrêté du 2 juillet 2019, les services de la mairie lui auraient demandé de déposer cette nouvelle demande d'autorisation après avoir constaté l'impossibilité dans laquelle elle était de répondre aux prescriptions qui lui étaient imposées dans l'arrêté du 27 décembre 2017.
En effet il faut préciser que l'arrêté du 27 décembre 2017, tenant compte de la situation du projet dans une zone d'aléa au regard de l'existence de cavités souterraines, a autorisé Mme [H] [X] à réaliser le projet d'édification de la piscine telle que présenté, sous réserve de respecter les prescriptions du service ou de la ville de la communauté d'agglomération de [Localité 6] sur l'infiltration des eaux pluviales, les prescriptions du service d'assainissement de la ville de la communauté d'agglomération de [Localité 6] s'agissant des eaux de vidange qui devaient être neutralisées, infiltrées à la parcelle et envoyées sur le branchement d'assainissements eaux usées existants. S'agissant des prescriptions de la direction départementale des territoires ' service sécurité, prévention des risques naturels, technologiques et routiers ' cellules prévention des risques naturels et technologiques, et protection contre le bruit, elles se limitaient à recommander la réalisation préalable d'une étude géotechnique de recherches de cavités du vide éventuel et dans le cas de découverte de cavités souterraines posées l'obligation de la combler afin de garantir l'absence de désordres sauf impossibilité technique et économique dûment justifié contraignant la construction de mesures de protection adéquate.
Mais Mme [H] [X] n'apporte aucun élément pour démontrer que le projet tel qu'il avait été présenté et accepté ne permettait pas de répondre à ces prescriptions.
Ni courrier, ni preuve d'aucun échange sous d'autres formes avec les services de la mairie, ni documents administratifs, ni études de sol ou d'infiltrations des eaux, ni estimations de coûts complémentaires à engager ne sont proposés par l'appelante qui se limite à produire « une impression non normalisée du plan cadastral » portant sur sa parcelle [Cadastre 1] sans autres indications ni commentaires.
Par ailleurs le premier projet était positionné le long de la [Adresse 8] à distance des limites de copropriété et de la maison ( 6m/10,5m /6m) alors que le second est le long de la [Adresse 9] et ne respecte pas les distances réglementaires (1,5/1,5) motifs pour lequel il a été rejeté par l'arrêté du 2 juillet 2019 qui énonce clairement qu'il est fait opposition à la déclaration préalable au motif « que le projet se situe en zone U2h du plan local d'urbanisme, que l'article U2II1-2-4 du règlement du plan local d'urbanisme stipule qu'au-delà de la bande de 20 m à compter de la limite des voies « les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives selon à reculons égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mois 3 m, que le projet prévoit la construction d'une piscine au-delà de la bande de 20 m à compter de l'alignement des voies et en retrait de 1,5 m par rapport aux limites séparatives ».
En conséquence, il ne peut être tiré aucune indication de ce refus quant à l'impossibilité de respecter les préconisations visées dans l'arrêté du 27 décembre 2017 et d'implanter une piscine sur le terrain selon la configuration initiale en raison de l'existence de puisards et de cavités souterraines.
Ainsi il apparaît que Mme [H] [X] qui entend se prévaloir de la caducité du contrat et donc de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de réaliser le projet, ne parvient pas à apporter la preuve qui lui revient de l'impossibilité dans laquelle elle était d'édifier la piscine telle que localisée sur la première déclaration de travaux acceptée.
Il peut être rajouté que si la somme qu'elle a versée à la commande représentait des arhhes conformément aux dispositions de l'article L214 '1 du code de la consommation Mme [H] [X] aurait été en droit de se départir de ses engagements mais aurait dû abandonner cette somme à son cocontractant.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de caducité de contrat de vente et partant de sa demande de restitution de la somme versée en conformité avec les conditions générales d'un contrat qu'elle était tenue d'exécuter tout comme de sa demande de dommages intérêts en réparation au motif d'une résistance abusive et injustifiée de l'intimée à lui restituer ce montant de 3.787 euros TTC .
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Fontaine [D] en dommages et intérêts.
Selon l'article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il a été jugé que Mme [H] [X] a refusé d'exécuter le contrat.
La SAS Fontaine [D] soutient qu'elle a subi en conséquence un préjudice constitué du bénéfice qu'elle aurait pu tirer dudit contrat et dépassant le montant de l'acompte conservé.
Néanmoins au-delà de ces simples allégations elle ne propose aucune pièce comptable ni aucun chiffrage permettant à la cour d'apprécier la marge attendue sur ce contrat et ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice dépassant le montant de l'acompte conservé.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la SAS Fontaine [D] de sa demande en dommages intérêts
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de chalons en Champagne du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Mme [H] [X] à payer à la SAS Fontaine [D] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
La déboute de ses prétentions à ce titre
Condamne Mme [H] [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS AGN Avocats Reims Chalons, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier La présidente