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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00540

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00540

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00540 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOF CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC C/ S.A.S. PRIMIS PROCESS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 922 448 196, dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff - 75016 PARIS représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087 DEFENDERESSE S.A.S. PRIMIS PROCESS, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 953 857 323, dont le siège social est sis 17 boulevard Billiet - 62630 ETAPLES non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE La SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [F], selon une ordonnance du 20 janvier 2025 (RG N° 24/01591) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu l'assignation en référé délivrée le 13 mars 2025 à la SAS PRIMIS PROCESS à la demande de la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [F] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SAS PRIMIS PROCESS n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC ayant désigné la SAS PRIMIS PROCESS en qualité d’entreprise en charge des travaux de démolition. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS PRIMIS PROCESS. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la SAS PRIMIS PROCESS l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 (RG N° 24/01591) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [F] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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