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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01954

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZI Minute N° : 8M 28/2024 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [Z] Copie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat DEMANDEUR : Monsieur [H] [N] [Adresse 6] [Adresse 3] SUISSE Comparant DEFENDEUR : Maître [T] [Z], avocat inscrit au barreau de Mulhouse [Adresse 1] [Localité 2] Comparant ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Faits, procédure et prétentions Monsieur [H] [N] a été engagé en qualité de directeur par la SARL golf de [4]. Il a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 2013. Contestant son licenciement, Monsieur [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse qui a rendu un jugement le 17 mai 2018 requalifiant son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et lui a alloué diverses indemnités pour une somme totale de 53 279,16 €. Monsieur [H] [N] ayant interjeté appel, la cour d'appel de Colmar par décision du 22 octobre 2019 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [N] de ses demandes au titre du préavis outre congés payés, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral de sorte qu'infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la Cour a condamné la SARL le golf de [4] à payer à Monsieur [H] [N] diverses sommes supplémentaires pour un total de 98 397,85 €. La SARL golf de [4] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, la SELARL MJ EST étant désignée liquidateur. Deux avocats ont assisté Monsieur [H] [N] : Maître [T] [Z] avec lequel aucune convention d'honoraires n'a été signée, et Maître [F] [R] avec laquelle Monsieur [H] [N] a signé une convention d'honoraires le 1er septembre 2018. Maître [T] [Z] ayant été chargé de l'exécution des décisions par mandat de recouvrement donné par Monsieur [N], il a produit au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 116 961,06 euros à prendre en charge par les AGS, déduction faite d'une somme de 47 400 € créditées en compte CARPA. Le 7 août 2023, Monsieur [H] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse en contestation d'honoraires l'opposant à Maître [T] [Z] réclamant à ce dernier la restitution d'un montant de 10 700 € au motif de différence entre des sommes créditées en Carpa et celles qui lui ont été reversées. Suite à prorogation le 4 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a rendu sa décision le 5 avril 2024. Il a déclaré Monsieur [H] [N] recevable en sa contestation mais mal fondé et a rejeté sa demande de restitution d'honoraires formulée à l'encontre de Maître [Z] au motif : -que la Carpa de [Localité 2] a précisé par lettre du 11 août 2023 que trois sous-comptes avaient été ouverts : le premier sur lequel Maître [S] [B] huissier de justice avait effectué plusieurs versements pour un montant total de 45 900 € intégralement reversés à Monsieur [N] le deuxième sur lequel l'huissier a déposé 1500 € intégralement reversés à Monsieur [N] le troisième d'un montant de 52 972,93 € viré à hauteur de 31 792,93 € par la Carpa le 19 juillet 2023 à Monsieur [N], faute par ce dernier d'avoir réceptionné la lettre chèque envoyée à la poste le 24 mai 2023, une seconde lettre chèque de 14 040 € n'étant toujours pas récupérée par Monsieur [N] à la date de la décision rendue par le bâtonnier. -qu'aucun honoraire n'avait été versé depuis l'un des trois sous-comptes à Maître [Z] et à Maître [R] et que restait un disponible de 7 200 € en lien avec le solde d'honoraires réclamé par Maître [R] du fait de la convention signée. Le 2 mai 2024, Monsieur [H] [N] a formé un recours contre la décision du 5 avril en réclamant : ' en premier lieu, que Maître [Z] libère et transfère la somme de 1 200 € à Maître [R] ' en deuxième lieu, que l'étude [U] [Z] lui adresse un règlement par chèque Carpa de 700 € ainsi qu'une facture récapitulative d'honoraires à hauteur de 2 800 € TTC ' en troisième lieu que la même étude lui débloque le solde consigné sur leur Carpa d'un montant de 7 200 € Il rappelle qu'il reste des sommes inscrites au passif chirographaire à son profit qui seront payés par le liquidateur judiciaire en fonction des disponibilités du dossier et conformément à leurs rangs dans un délai très approximatif de 12 mois. À l'audience, Monsieur [H] [N] abandonne sa demande de règlement de 1200 € à Maître [R] compte tenu du règlement intervenu entretemps. En revanche il explique qu'en l'absence de décompte final ou de facture récapitulative à la fin de la mission de l'avocat, il a procédé à une vérification et constaté que l'étude [Z] a eu des versements à hauteur de 51 140,65 € alors qu'il n'a encaissé que la somme de 47 640,65 € de sorte que la différence correspond à un non perçu de 3500 € se décomposant comme suit : - 1 800 € le 14 août 2020 - 700 € le 10 novembre 2020 - 1 000 € le 28 mai 2021 Il accepte le fait que la somme de 2 800 € (1 800 + 1 000 €) ait été versée à Maître [R] au titre de ses honoraires, comme indiqué par Me [Z] devant le bâtonnier dans son courrier du 18 mars 2024, en sorte qu'il ne demande plus que le montant de 700 € encaissé le 10 novembre 2020 et qu'il tient pour « dissimulé dans les comptes » [Z]. Enfin s'il ne conteste pas l'existence de la convention d'honoraires de 2018, bien que n'ayant pas eu le retour signé de ce document par Maître [R], il estime que Maître [Z] a consigné à tort une somme de 21 240 € au titre des honoraires de cette dernière, la base de calcul de l'honoraire de résultat étant erroné car calculé sur les montants cumulés des décisions du conseil des prud'hommes et de la cour d'appel alors que l'avocate n'est intervenue que dans le cadre de la procédure d'appel. Ainsi Maître [R] ayant perçu : -1 200 € versés en espèces à Maître [Z] lequel a fini par les restituer à sa cons'ur, d'où l'abandon de sa demande faite à l'époque devant le bâtonnier - les sommes susmentionnées de 1 800 et 1 000 € correspondant à des versements à l'étude [Z] de l'huissier Me [S] les 14 août 2020 et 28 mai 2021 -un virement de 14 040 € au titre de l'honoraire de base et l'honoraire de résultat Il ajoute que dans le montant de 21 241 € bloqué par les avocats la somme de 1200 € est comptée deux fois puisqu'elle a été versée en espèces. L'avocate Me [R] ayant perçu tous ses honoraires calculés sur la somme fixée par la Cour d'appel de 98 397,85 €, elle a perçu la totalité de ce qui devait lui revenir en sorte que le solde de 7 200 € restant en CARPA doit être débloqué par Me [Z] à son profit. Dans ses conclusions et à l'audience Maître [Z] rappelle qu'en raison de liens d'amitié il a accepté de défendre les intérêts de Monsieur [H] [N] suite à son licenciement comme directeur du golf de [4] à [Localité 5]. Pendant cinq années de 2013 à 2018 il indique avoir gratuitement assisté Monsieur [H] [N] devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse, la cour d'appel de Colmar, le recours en cassation, la procédure devant le juge de l'exécution, l'intervention dans la procédure de sauvegarde du golf de [4], la procédure de désignation de contrôleur dans la procédure de sauvegarde, l'intervention dans la procédure de liquidation judiciaire du golf de [4], l'intervention auprès du mandataire puis du liquidateur. Compte tenu de ce que devant la cour d'appel, deux appels ont été formés par chacune des parties, il a demandé à sa collaboratrice de l'aider et c'est dans ce cadre qu'a été signée entre Monsieur [H] [N] et Maître [R] la convention d'honoraires de résultat du 1er septembre 2018. Il indique que Monsieur [N], après la dégradation puis la rupture de leur relation n'a eu de cesse de multiplier les contestations pour ne pas payer les honoraires de Me [R], opposant que la copie de la convention serait illisible ou non signée par l'avocate, ou une page non paraphée ou qu'il ne disposait pas de l'original. En définitive il acceptait au final de lui verser 14 040 € TTC. Maître [Z] explique que le 9 juillet 2018 Maître [R] a facturé un montant de 1 200 € TTC pour une intervention au titre d'un incident de radiation de procédure devant la cour, le golf de [4] n'ayant pas réglé les montants exécutoires par provision. Cette somme de 1 200€ a été remise en espèces par Monsieur [N] à Maitre [Z] lequel l'a rétrocédée à Maître [R], ce dont convient Monsieur [N] à l'audience. Il indique n'avoir perçu de Monsieur [H] [N] que la somme de 1 760 € TTC dans le cadre des interventions devant le juge de l'exécution et celle de 853 € TTC pour le suivi de l'exécution des décisions exécutoires et le suivi des productions au passif de la procédure de sauvegarde puis de liquidation, ce qui, rapporté à la totalité du travail d'assistance pendant cinq années, est totalement dérisoire. Il fait valoir encore : -que le solde net de 7 200 € est dû à Maître [R] à raison de la convention d'honoraires et a été reconnu par Monsieur [H] [N] dans l'une des pièces versées aux débats -que les décomptes de la CARPA établissent que les 700 € réclamés n'ont pas à être restitués Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier. Postérieurement à la clôture des débats, Monsieur [N] a adressé de nouvelles écritures à la Cour. Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, ces pièces sont écartées des débats et il n'en sera pas tenu compte dans la présente décision. Sur la recevabilité du recours En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, la décision, rappelant les dispositions réglementaires du recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2024 et le recours a été formé le 2 mai de sorte qu'il est recevable. Sur le fond Le recours de Monsieur [N] a été fait dans un document unique à l'encontre de deux décisions distinctes rendues par le bâtonnier le même jour, la première relative à la contestation d'honoraires en ce qui concerne Me [Z] et la seconde en ce qui concerne les honoraires de Me [R]. Il convient de rappeler que la présente instance en suite de celle initiée devant le bâtonnier et sur recours ne concerne que les seules sommes relatives aux honoraires de Me [Z] et non de faire les comptes entre les parties sur un autre fondement ou au profit d'un tiers ou de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il sera donc tenu compte des seuls moyens exposés relatifs aux honoraires de Maître [Z]. Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Il résulte des pièces versées aux débats et non contesté que Monsieur [H] [N] a été assisté pendant plusieurs années par Maître [Z] dans le cadre de procédures engagées à la suite de son licenciement le 24 décembre 2013 et ce, sans convention d'honoraires signées par les parties. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Maître [Z] a reçu mandat de recouvrement le 4 janvier 2023 pour assister et représenter Monsieur [H] [N] dans le cadre de la procédure à l'encontre de la société financière de [4] en sauvegarde aux fins de faire valoir l'ensemble des droits issus de son contrat de travail et de recouvrer les sommes qui lui reviennent, les règlements devant être opérés par l'intermédiaire de la Carpa de [Localité 2]. Il a été mis fin à ce mandat par Monsieur [N] le 13 novembre 2023 au motif « d'écart sur les sommes restituées par huissier et le liquidateur judiciaire ». En tant que de besoin, il convient de constater l'abandon de la demande de Monsieur [N] de condamner Maître [Z] à remettre la somme de 1 200 € qu'il lui avait payée en espèces à Maître [R]. En ce qui concerne les sommes de 1 800 € et 1 000 €, Monsieur [N] ne les réclame plus en définitive en restitution d'honoraires de Maitre [Z] en sorte que ne subsiste que le litige sur le montant de 700 € qui apparaît dans l'historique du dossier de Maître [S] [B] du 9 juin 2023, (pièce 8, 14 B numéro 128 46 506 en date du 10 novembre 2020). Force est cependant de constater que Me [Z] a bien assisté Monsieur [N] pendant des années et a ouvert jusqu'à 6 dossiers et 3 comptes CARPA. Quand bien même la somme de 700 € aurait été retenue à titre d'honoraires par Maître [Z], elle n'aurait pas été excessive au regard des multiples diligences accomplies. La contestation d'honoraire sur le montant de 700 € est sans fondement. Enfin la demande de restitution de la somme de 7 200 € concerne les honoraires de Maitre [R] et n'est pas recevable dans la présente instance mais concerne celle en cours entre Monsieur [N] et cette avocate. La décision du bâtonnier sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe Disons le recours recevable, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mulhouse du 5 avril 2024, Condamnons Monsieur [H] [N] aux dépens. Le Greffier La première Présidente

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