Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00991 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCMQ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
La Société FM2I,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 751 932 310 située [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Jean-Florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 75
DEFENDERESSE
La Société CHICKEN RICE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au au RCS de VERSAILLES sous le n° 979 970 365, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 30 Juillet 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 novembre 2017, la SCI FM2I a donné à bail, à la SARL CHICKEN HUT, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et consistant en un local avec vitrine et accès direct en façade sur la [Adresse 5].
Par avenant au bail du 20 avril 2022, la société NEEYA est venue aux droits de la SARL CHICKEN HUT.
Par contrat en date du 19 juillet 2023, la SASU CHICHKEN RICE est venue aux droits de la société NEEYA et a été autorisée à reprendre le bail commercial.
Le 4 avril 2024, la SCI FM2I a fait signifier par exploit de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle expose que ce commandement de payer n’a pas été suivi d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la SCI FM2I a fait assigner en référé la SASU CHICKEN RICE afin de voir notamment :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 20 novembre 2017,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 6.218,91 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au mois juin 2024,
- condamner la locataire à lui payer 1à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé soit 1.175,65 euros par mois à compter du 06 mai 2024 jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en sus du coût du commandement de payer et de la sommation de justifier de son assurance.
A l’audience du 30 juillet 2024, la SCI FM2I a maintenu ses demandes et prétentions.
Bien qu’assignée par acte remis à l’étude, la SASU CHICHKEN RICE n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “ Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents”.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article 19 « clause résolutoire », qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit sans autre formalité.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 04 avril 2024, d’une sommation de produire son attestation d’assurance du 04 avril 2024 et d’un décompte actualisé au 10 juillet 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers et n’a pas fourni d’attestation d’assurances.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 04 avril 2024 est demeuré infructueux. Dès lors, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après soit le 06 mai 2024, la société FM2I demandant que la résiliation soit constatée à cette date et non au 4 mai 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SASU CHICKEN RICE à payer à la SCI FM2I les sommes provisionnelles de :
-4.160,72 euros au titre des loyers, et charges impayés arrêtés au 6 mai 2024 inclus,
-2.058,19 euros au titre de l’indemnité d’occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel, taxes et charges du 7 mai 2024 au mois de juin 2024, somme arrêtée au mois de juin 2024 inclus,
Il convient par ailleurs de condamner la SASU CHICKEN RICE à payer à la société FM2i à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner la SASU CHICKEN RICE, partie succombante, à payer à la société FM2i la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU CHICKEN RICE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, hors le coût de la somation d’avoir à justifier de son assurance.
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 novembre 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 06 mai 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU CHICKEN RICE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1],
Condamnons la SASU CHICKEN RICE à payer à la SCI FM2i la somme provisionnelle de 4.160,72 euros au titre des loyers, et charges impayés arrêtés au 6 mai 2024 inclus,
Condamnons la SASU CHICKEN RICE à payer à la SCI FM2i la somme provisionnelle de 2.058,19 euros au titre de l’indemnité d’occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel, taxes et charges du 7 mai 2024 au mois de juin 2024, somme arrêtée au mois de juin 2024 inclus,
Condamnons la SASU CHICKEN RICE à payer à la SCI FM2i à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel, taxes et charges en sus, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
Condamnons la SASU CHICKEN RICE à payer à la SCI FM2i la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU CHICKEN RICE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, hors la sommation de communiquer son attestation d’assurance,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Virginie DUMINY Pauline DURIGON
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