Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-27.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.857
Date de décision :
10 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° F 17-27.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la clinique neuropsychiatrique de [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme T... B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme G... U..., domiciliée [...],
4°/ à Mme K... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. L... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCM médecins psychiatres libéraux de la clinique de [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la clinique neuropsychiatrique de [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes W... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique neuropsychiatrique de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la clinique neuropsychiatrique de [...] à payer à Mmes W... et B... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la clinique neuropsychiatrique de [...].
- PRIS DE CE QUE il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de transfert des contrats de travail de Mesdames B... et W... par l'effet d'une application volontaire de l'article L.122-12 [L.1224-1 nouveau] du code du travail est nulle et d'une nullité absolue, la société neuropsychiatrique de [...] n'ayant jamais cessé d'être l'employeur de Mesdames B... et W... de leur embauche à leur licenciement le 28 mai 2013 ; d'avoir dit que la nullité de la convention de transfert rend inopposables les contrats de travail de Mesdames B... et W... à la société des Médecins psychiatres libéraux de la Clinique de [...], en liquidation judiciaire ; d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mesdames B... et W..., condamné la société Neuropsychiatrique de [...] à payer, à Mme B... 4.081,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 408,19 € à titre de congés payés afférents, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à Mme W... 3.577,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 357,73 € à titre de congés payés afférents, 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'avoir condamné la société clinique Neuropsychiatrique de [...] à rembourser à la SCM des médecins libéraux, 36.302,92 € au titre des indemnités de rupture versées aux salariées en vertu de leur licenciement ;
- AUX MOTIFS QUE « par courrier du 23 mars 2006, la société neuropsychiatrique de [...] a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, désormais codifiées sous l'article L.1224-1, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive N°2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels et incorporel permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Mesdames B... et W... qu'elles étaient affectées au sein de la clinique jusqu'en mars 2006 au secrétariat des médecins psychiatres libéraux de l'établissement ; que la clinique a décidé de transférer leurs contrats de travail au profit d'une société civile de moyen, associant les psychiatres exerçant une activité libérale, laquelle n'a été immatriculée au registre du commerce que le 19 mai et non le 1er mars 2006 comme elle en a informé Mesdames B... et W... ; qu'en premier lieu il convient de relever qu'en l'espèce, il n'y a pas eu modification dans la situation juridique de la société clinique neuropsychiatrique de [...], au sens des dispositions légales, mais volonté de la clinique de transférer l'une des activités qu'elle assumait jusqu'alors au profit d'une société tierce ; qu'en outre, hormis les contrats de travail des salariées concernées, il n'est pas allégué ni a fortiori justifié que le transfert de cette activité se soit accompagnée d'un quelconque transfert d'élément corporel et incorporel permettant sa mise en oeuvre ; que si l'activité transférée, laquelle se limitait au secrétariat de l'activité libérale des médecins psychiatres de la clinique, poursuivait un objectif propre, force est de relever qu'elle ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'une technique spécifique de la part des agents qui y étaient affectés et ne s'est pas accompagnée d'aucun élément corporel et incorporel, de sorte qu'elle ne constituait pas, au jour du transfert litigieux, une activité économique autonome au sens de la directive N° 2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001 ; qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur et faute pour l'activité ainsi externalisée de constituer une entité autonome, le transfert des contrats de travail de Mme W... et B... n'est pas intervenu de plein droit par l'effet des dispositions de d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail ; que tout en soulignant qu'aucune convention écrite n'est produite aux débats, la société neuropsychiatrique de [...] plaide que « s'il était convenu, avant 2006, que (les tâches de secrétariat des médecins psychiatres libéraux) seraient effectuées par des salariés de la clinique, il a été décidé, d'accord entre les médecins dont certains étaient dirigeants de la clinique, et cette dernière, qu'elles le seraient désormais par la SCM constituée entre eux » ; qu'il s'ensuit que la société neuropsychiatrique de [...] ne conteste pas sérieusement que ce transfert est bien le fruit d'une convention passée entre elle et la communauté des médecins psychiatres exerçant à titre libéral au sein de son établissement, peu important que celle-ci n'ait pas été formalisée par écrit ; qu'il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L.210-6 et R.210-5 du code de commerce que les sociétés civiles ou commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; que dans son courrier du 23 mars 2006, la clinique ne mentionne pas le transfert des contrats au profit d'une société en cours de constitution mais fait état de manière erronée d'une société constituée au 1er mars et d'un transfert à intervenir au 1er avril suivant ; qu'en outre, et ainsi que le plaide justement Me A..., es qualité, il ressort des pièces communiquées que lors de la première assemblée générale, ne figure aucun acte de reprise d'engagement antérieurs ni d'autorisation donnée au gérant ou l'un des fondateurs d'agir pour le compte de la société en formation ; qu'au jour où la société clinique psychiatrique de [...] notifiait aux salariées le transfert de leur contrat de travail, la SCM, faute d'être immatriculée, n'avait pas encore d'existence légale ; que subsidiairement, la clinique soutien que ce transfert serait intervenu postérieurement au 19 mai 2006 et fait grief à Me A... de n'avoir pas donné suite à sa demande de communication d'éléments susceptibles de l'établir, à savoir l'intégralité des bulletins de salaire des salariées ainsi que les DADS ; que toutefois, alors que le courrier du 23 mars 2006 fait mention d'une date de prise d'effet au 1er avril 2006, que la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre que la clinique verse elle-même aux débats porte mention d'un transfert à effet du 30 avril 2006 et que les bulletins de paye communiquées à Mme W... et B... font état d'une date d'entrée dans l'effectif de la SCM le 1er mai 2006, la carence de Me A... à satisfaire cette demande de communication de pièces est sans emport sur le fait que le transfert des contrats est bien intervenu antérieurement à l'immatriculation de la SCM du 19 mai 2006, à une date où celle-ci était donc dépourvue de la personnalité morale ; qu'il s'ensuit que cette convention de transfert, nulle et de nullité absolue, était insusceptible de régularisation, de sorte que l'argumentation développée par la société neuropsychiatrique de [...] selon laquelle la SCM s'est comportée pendant plusieurs années comme l'employeur des salariées à compter de son immatriculation et que les salariées l'ont considérée comme tel, est inopérante, la relation entre Mme W... et B... s'étant inscrite dans le cadre d'une simple mise à disposition ; qu'aussi le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le transfert des contrats de travail de Mmes W... et B... au profit de la SCM, ces salariées n'ayant jamais cessé légalement d'être les employées de la clinique ; que la convention de transfert étant inopposable à la SCM à la date de sa dissolution, à savoir le 15 novembre 2011, les salariées, qui étaient mises à sa disposition auraient dû réintégrer l'effectif de la société clinique neuropsychiatrique de [...] ; que la SCM a, dès le 9 mai 2012, vainement saisi la juridiction commerciale, puis le Conseil de prud'hommes aux fins d'entendre prononcer la reprise par la société clinique de [...] de ses salariées ; que suivant jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de grand instance d'ALES a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM des médecins psychiatres libéraux et désigné Me A..., es qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre RAR, en date du 10 mai 2013, Me A... a avisé Mme B... et W... qu'il se trouvait dans l'obligation de licencier les salariés de l'entreprise dont elles faisaient « en apparence partie », et ce « pour motif économique, l'activité ayant cessé » et leur a notifié leur « licenciement pour motif économique, en exécution du jugement de liquidation du 25 avril 2013 emportant suppression de leur emploi » « face à l'impossibilité de procéder à leur reclassement » ; que prononcé par le liquidateur d'une société qui n'était pas l'employeur des salariées et ne disposait pas en conséquence du pouvoir de rompre la relation de travail, ces licenciement sont nuls ; qu'en l'état du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCM et des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, le liquidateur judiciaire était également tenu de procéder au licenciement de ses salariés à bref délai ; qu'il l'a fait en précisant à Mme W... et B... qu'elles faisaient « en apparence » partie de l'effectif de l'entreprise liquidée ; que dans ces circonstances, la société neuropsychiatrique de [...] n'est pas fondée à reprocher à Me A... es qualité, une prétendue incohérence de ses agissements ; que les conséquences pécuniaires de ces licenciements nuls ne sauraient être mises à la charge de la SCM mais le seront à celle de la société neuropsychiatrique qui n'a cessé d'être leur employeur et qui s'est refusée à reprendre leurs contrat de travail ; que la liquidation judiciaire de la SCM s'étant acquittée des indemnités de rupture, à tort, la société neuropsychiatrique sera condamnée à lui rembourser la somme de 36.302,92 € versée à ces titres à Mme W... et B... ; qu'alors qu'elle s'opposait depuis plusieurs mois, sans motif valable, à la légitime action de la SCM tendant à ce qu'elle reprenne les contrats de travail des salariés, refusant donc de fournir du travail à Mme W... et B... et de leur servir en contrepartie une rémunération, la société neuropsychiatrique, qui ne caractérise aucune faute ou manquement de Me A..., es qualité, à ses obligations, sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations qui seront prononcées contre elle ; sur l'indemnisation de Mme B... ; qu'au jour de la rupture, Mme B..., âgée de 44 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans et un mois au sein de la SCM qui employait plus de 10 salariés ; qu'elle avait perçu au cours des six derniers mois précédent la rupture une rémunération brute de 12.245,88 € ; que la société neuropsychiatrique ne conteste pas les montants réclamés au titre du préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, sur la base de deux mois de salaire brut ; que la société neuropsychiatrique de [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.081,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre 408,19 € de congés payés u afférents ; qu'admise au bénéfice de l'indemnité de sécurisation professionnelle à compter du 29 mai 2013, sur la base d'une allocation journalière nette de (53,84 € ; Mme B... a été recrutée à durée déterminée à compter du 18 septembre 2013 en qualité d'adjoint administratif par le centre hospitalier Alès-Cévennes en remplacement d'un agent placé en arrêt maladie ; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 23 mai 2014 ; qu'elle a de nouveau été recrutée à durée déterminée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 par le CHU de NIMES ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Mme B... sera justement réparé par une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; sur l'indemnisation de Mme W... ; qu'au jour de la rupture, Mme W..., âgée de 46 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans et 7 mois au sein de la SCM qui employait plus de 10 salariés ; qu'elle avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute de 10.601,88 € ; que la société neuropsychiatrique ne conteste pas les montants réclamés au titre du préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, sur la base de deux mois de salaire brut ; que la société neuropsychiatrique de [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.577,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre 357,73 € de congés payés y afférents ; qu'admise au bénéfice de l'indemnité de sécurisation professionnelle à compter du 29 mai 2013, sur la base d'une allocation journalière nette de 46,62 € ; Mme W... a été recrutée à durée déterminée du 19/01 au 17/04/2015, puis du 20/04 au 31/08/2015, et du 01/09 au 30/11/2015 par la société ADRH en qualité d'assistante de service puis de technicien qualifié ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Mme W... sera justement réparé par une somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
- ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en l'espèce pour décider que les médecins libéraux regroupés au sein d'une SCM n'étaient pas l'employeur des salariées, la Cour d'appel s'est déterminée par les considérations selon lesquelles leurs contrats de travail n'avait pas été transférés au sein de ladite SCM en 2006, ni en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, ni en vertu d'une convention de transfert ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants, sans vérifier les conditions dans lesquelles les intéressées avaient exécuté leur prestation de travail et si ces conditions ne caractérisaient pas, comme le soutenait l'exposante, au jour des licenciements, un lien de subordination entre les salariées et la SCP des médecins psychiatres libéraux de la Clinique de [...], la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique