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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 86-42.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.320

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lahcen X..., demeurant à Draveil (Essonne), ..., ci-devant, et actuellement à Ris-Orangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section D des urgences), au profit de l'association hospitalière "LES CHEMINOTS", dont le siège est à Draveil (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Pradon, avocat de l'association hospitalière "Les Cheminots", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986) que M. X..., engagé par l'association hospitalière "Les Cheminots" le 27 avril 1977 en qualité de garde-malade, nommé conducteur ambulancier en septembre 1983, a été, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 novembre 1983, rétrogradé à son ancien poste, par décision du 6 janvier 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre et de paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié avait eu un "moment d'inattention" dû aux mauvaises conditions de travail qui lui étaient imposées, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de retenir l'existence d'une faute d'inattention, alors, d'autre part, que M. X... ayant poursuivi son activité d'ambulancier jusqu'au 16 janvier 1984, il en résultait que la décision de rétrogradation était tardive et donc injustifiée ou tout au moins disproportionnée, et alors, enfin, que la rétrogradation accompagnée d'une diminution de salaire doit être assimilée à une amende, et qu'elle constituait ainsi une sanction illicite ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... avait reconnu que l'accident était imputable à sa faute d'inattention, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que cette faute du salarié, auquel incombait une obligation particulière de vigilance dans la conduite de son véhicule, ait été provoquée par la nécessité, imposée par de mauvaises conditions de travail, de veiller personnellement sur la passagère en raison du comportement de celle-ci ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le grief, mélangé de fait et de droit, tiré du retard apporté à la mutation disciplinaire ait été invoqué devant les juges du fond ; Attendu, enfin, que la rétrogradation ne constituant pas une sanction pécuniaire illicite, dès lors qu'elle est la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle correspondant à son emploi ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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