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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2023. 23MA01139

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01139

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2022 lui délivrant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204748 en date du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - elle fait valoir des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 721-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve B, de nationalité nigériane et née le 11 novembre 1989, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de Mme A veuve B. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, Mme A veuve B, qui déclare être entrée en France le 28 septembre 2015, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Si elle fait valoir que ses deux enfants sont toujours présents au Nigéria, qu'elle est veuve et a fait l'objet d'une tentative de viol sur le territoire français, ces circonstances, invoquées au demeurant sans précisions particulières, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, si la requérante entend invoquer la méconnaissance de l'article L. 721-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A veuve B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.

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