Cour de cassation, 13 janvier 2009. 08-12.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.372
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 février 1996, la SCI Alt Sandwoerth (la société) a acquis à Offendorf un terrain à bâtir, en prenant l'engagement d'y édifier des constructions et aménagements dans un délai de quatre ans, l'acquisition étant dès lors soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société n'ayant pas respecté cet engagement, l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement estimés dus, majorés des frais de recouvrement, du droit supplémentaire de 1 % alors prévu par l'article 1840 G ter du code général des impôts, et des intérêts de retard ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande tendant au dégrèvement du droit supplémentaire de 1 % prévu par l'article 1840 G ter du code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de l'ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004 a supprimé la pénalité que constituait le droit supplémentaire de 1%, et que la loi nouvelle plus douce devait être appliquée immédiatement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au dégrèvement du droit supplémentaire de 1 % prévu par l'article 1840 G ter du code général des impôts, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décharge la SCI Alt Sandwoerth du droit supplémentaire de 1 % réclamé ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à la société Alt Sandwoerth la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
Moyens produits par Me Odent, Avocat aux Conseils, pour la société Alt Sandwoerth ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les redressements litigieux dont, en particulier, le droit supplémentaire de 1 % prévu à l'article 1840 G ter du code général des impôts
AUX MOTIFS QUE la demande de prorogation de délai ayant été présentée tardivement, la SCI SANDWOERTH était irrecevable en celle-ci et les redressements étaient, par conséquent, fondés
ALORS QUE l'article 10 de l'ordonnance n°2004-81 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale a supprimé, à compter du 29 mars 2004, la pénalité fiscale que représentait la perception du droit supplémentaire de 1 % prévu à l'ancien article 1840 G ter I du code général des impôts ; que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 consacre le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; qu'ainsi, en appliquant cette pénalité à la société qui la contestait au moment de l'entrée en vigueur du texte la supprimant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 8 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI ALTSANDWOERTH de sa demande tendant à ce que l'administration fiscale tire les conséquences de sa décision de la déchoir du régime de faveur entraînant la substitution des droits d'enregistrement à la TVA et la restitution de celle-ci au contribuable.
AUX MOTIFS QUE la SCI ALT-SANDWOERTH étant tardive dans sa demande de prorogation, celle-ci était irrecevable
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que l'administration fiscale n'avait pas tiré toutes les conséquences de sa propre décision, dans la mesure où tout en admettant que la déchéance du régime de faveur entraîne la substitution des droits d'enregistrement à la TVA, elle n'a pas procédé à la restitution de celle-ci dont le montant est supérieur à celle des droits d'enregistrement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent relatif au bien-fondé des impositions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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