Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-14.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.763

Date de décision :

19 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'URSSAF a réintégré une somme dans l'assiette des cotisations dues par la société Etablissements Claude X... et lui a notifié une mise en demeure le 22 mai 1997 ; que la cour d'appel (Douai, 29 juin 2001) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen : 1 ) que, selon l'article R. 243-559 du Code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur ou aux travailleurs indépendants, afin que ce dernier puisse avoir une parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases de redressement proposées et qu'il puisse utilement y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, qu'au vu des pièces du dossier les observations de l'agent, comportant toutes affirmations utiles, avaient été régulièrement notifiées à la SARL Claude X... ; qu'en statuant ainsi, sans autrement préciser en quoi les observations communiquées répondaient aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé le texte précité ; 2 ) que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent respecter l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Claude X... s'était expressément prévalue dans ses conclusions d'appel de l'insuffisance des observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF et de l'impossibilité en résultant de répliquer utilement ; qu'en retenant cependant que la société Claude X... n'avait pas soutenu que les informations portées à sa connaissance par l'agent de contrôle étaient incomplètes et insuffisantes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les formalités substantielles prévues par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 31 janvier 1996 alors applicable, l'arrêt relève que les observations de l'agent de contrôle informant l'employeur des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé comportant toutes les informations utiles ont été régulièrement notifiées à la société ; qu'il relève également que cette dernière a pu présenter ses observations en défense, lesquelles ont conduit à une modification des bases du redressement initial ; que, hors toute dénaturation des termes du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit de l'ensemble de ces constatations que les prescriptions légales avaient été respectées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que, selon l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée pour le recouvrement des cotisations sociales, ne peut concerner que des cotisations exigibles dans les trois dernières années précédant son envoi ; que la prescription triennale doit donc être décomptée à partir de la notification de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la mise en demeure ayant été adressée à la société Claude X... le 22 mai 1997, l'URSSAF ne peut réclamer le paiement des cotisations afférentes au premier trimestre de l'année 1994 ; qu'en retenant cependant que rien ne s'opposait à ce que l'URSSAF réclamât le paiement des cotisations afférentes au premier trimestre 1994, lors même que les dites cotisations étaient prescrites, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) que, selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la taxe sur la valeur ajoutée est exclue de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en retenant cependant que l'assiette des cotisations n'avait pas lieu d'être réduite du montant de la TVA, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen pris en sa première branche ait été soutenu devant les juges du fond ; Et attendu qu'ayant retenu que les sommes litigieuses et réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales constituaient des salaires (rémunérations) au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles ne devaient pas être diminuées du montant de la TVA ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Claude X... à payer à l'URSSAF de Calais la somme de 2 200 euros, rejette la demande de la société Etablissements Claude X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-19 | Jurisprudence Berlioz