Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-81.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.968
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre le jugement du tribunal de police de LA ROCHE-SUR-YON, en date du 6 janvier 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 411, 459 et 544 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par le prévenu non comparant qui a demandé àêtre jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale applicable au tribunal de police selon l'article 544 dudit Code ;
Attendu qu'Henri Y... a, par écrit, demandé àêtre jugé en son absence et soulevé la nullité du procès-verbal constatant l'infraction poursuivie ;
Mais attendu que le tribunal de police n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'il a ainsi méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 6 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police des Sables d'Olonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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