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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-42.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.677

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1 /Sur le pourvoi n° P 00-42.677 formé par M. Georges X..., demeurant ..., 2 / Sur le pourvoi n° Q 00-42.678 formé par M. Jean-Max A..., demeurant précédemment ..., et actuellement zone d'activités La Praille, ..., 3 / Sur le pourvoi n° R 00-42.679 formé par M. Joël B..., demeurant ..., 4 / Sur le pourvoi n° S 00-42.680 formé par M. Jean-Jacques C..., demeurant précédemment ..., 5 / Sur le pourvoi n° T 00-42.681 formé par M. Guy D..., demeurant ... Divonne-les-Bains, 6 / Sur le pourvoi n° U 00-42.682 formé par M. Jacques D..., demeurant ..., 7 / Sur le pourvoi n° V 00-42.683 formé par M. Maurice D..., demeurant Le Leman, bâtiment B, 01220 Divonne-les-Bains, 8 / Sur le pourvoi n° W 00-42.684 formé par M. Jean-Charles E..., demeurant Les Bleuets, ..., 9 / Sur le pourvoi n° X 00-42.685 formé par M. Antoine G..., demeurant ..., 10 / Sur le pourvoi n° Y 00-42.686 formé par M. XL... Carmine, demeurant ..., 11 / Sur le pourvoi n° Z 00-42.687 formé par Mlle Fabienne H..., demeurant ..., 12 / Sur le pourvoi n° A 00-42.688 formé par M. Jean I..., demeurant Eden Park, ..., 13 / Sur le pourvoi n° B 00-42.689 formé par M. Henri J..., demeurant précédemment Square du Grand Casino de Saint-Raphaël, 83700 Saint-Raphaël, et actuellement Le Privilège, 1547, route de la Corniche, 83700 Saint-Raphaël, 14 / Sur le pourvoi n° C 00-42.690 formé par M. Louis K..., demeurant 46 bis, Le Borgeaud, 1196 Gland Canton de Vaux (Suisse), 15 / Sur le pourvoi n° D 00-42.691 formé par M. José M..., demeurant ..., 16 / Sur le pourvoi n° E 00-42.692 formé par M. Jacques N..., demeurant précédemment ..., et actuellement Le Leman A 20, ..., 17 / Sur le pourvoi n° F 00-42.693 formé par Mlle Nathalie N..., demeurant ..., 18 / Sur le pourvoi n° H 00-42.694 formé par M. Jean-Luc O..., demeurant ..., 19 / Sur le pourvoi n° G 00-42.695 formé par M. Jean P..., demeurant précédemment ..., 01280 Prevessins-Moens, et actuellement ..., 20 / Sur le pourvoi n° J 00-42.696 formé par M. Jean-Pierre R..., demeurant ..., 21 / Sur le pourvoi n° K 00-42.697 formé par M. Jean-Claude R..., demeurant ..., 22 / Sur le pourvoi n° M 00-42.698 formé par M. Bernard S..., demeurant ... Divonne-les-Bains, 23 / Sur le pourvoi n° N 00-42.699 formé par M. André T..., demeurant Les Bleuets, ..., 24 / Sur le pourvoi n° P 00-42.700 formé par M. Jean-Pierre XW..., demeurant ..., et actuellement ..., 25 / Sur le pourvoi n° Q 00-42.701 formé par M. Louis XW..., demeurant précédemment Le Vieux Moulin, 01220 Divonne-les-Bains, et actuellement ..., 26 / Sur le pourvoi n° R 00-42.702 formé par M. René XX..., demeurant précédemment ..., et actuellement 576, rue Et. Deprez, 01220 Divonne-les-Bains, 27 / Sur le pourvoi n° S 00-42.703 formé par Mme Nathalie XY..., demeurant Les Hautes Vues, ..., 28 / Sur le pourvoi n° T 00-42.704 formé par M. Antoine XA..., demeurant Le Mont Mussy 1 A, ..., 29 / Sur le pourvoi n° U 00-42.705 formé par M. Jean XB..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., 30 / Sur le pourvoi n° V 00-42.706 formé par M. Marc XC..., demeurant 26, Les Villas de Bellevue, Arbère, 01220 Divonne-les-Bains, 31 / Sur le pourvoi n° W 00-42.707 formé par M. Lucien XD..., demeurant ..., 32 / Sur le pourvoi n° X 00-42.708 formé par M. Don Annibal XE..., demeurant ..., 33 / Sur le pourvoi n° Y 00-42.709 formé par M. Jean XF..., demeurant Eden Park, ..., 34 / Sur le pourvoi n° Z 00-42.710 formé par M. Louis XF..., demeurant ..., 35 / Sur le pourvoi n° A 00-42.711 formé par M. Jean-Louis XG..., demeurant Les Hautes Vues, ..., 36 / Sur le pourvoi n° B 00-42.712 formé par M. Gilbert XH..., demeurant ..., 37 / Sur le pourvoi n° C 00-42.713 formé par Mme Y... Santamaria, demeurant Le Ducal W 82, Marina Z..., 06270 Villeneuve-Loubet, 38 / Sur le pourvoi n° D 00-42.714 formé par M. Jean-Baptiste XI..., demeurant ..., 39 / Sur le pourvoi n° E 00-42.715 formé par M. Jacques XJ..., demeurant ..., Les Gémeaux, bâtiment A, 01220 Divonne-les-Bains, 40 / Sur le pourvoi n° F 00-42.716 formé par M. Jacques XK..., demeurant ..., 41 / Sur le pourvoi n° H 00-42.717 formé par M. Michel XM..., demeurant ..., 42 / Sur le pourvoi n° G 00-42.718 formé par M. Jean XN..., demeurant ..., 43 / Sur le pourvoi n° J 00-42.719 formé par Mme Fabienne XO..., demeurant ..., 44 / Sur le pourvoi n° A 01-40.576 formé par M. Richard V..., demeurant ..., 45 / Sur le pourvoi n° B 01-40.577 formé par M. Georges U..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., 46 / Sur le pourvoi n° C 01-40.578 formé par M. Roger L..., demeurant ..., 47 / Sur le pourvoi n° D 01-40.579 formé par M. Pierre Q..., demeurant précédemment ..., et actuellement rue des Pommeries, 01770 Ségny, 48 / Sur le pourvoi n° E 01-40.580 formé par Mme Françoise F..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 10 et 17 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale B) au profit de la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et des quarante-sept autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la STTH de Divonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 00-42.677 à J 00-42.719 et A 01-40.576 à E 01-40.580 ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait contume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que des accords d'établissement ont successivement été conclus en 1991 et 1994 entre la direction de la Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne et les organisations syndicales, aux termes desquels les pourboires seraient répartis selon le système dit de "la masse unique", à raison de 80 % entre les employés des services des jeux ; que faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 susvisé et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. XZ... et un certain nombre de salariés de la STTH de Divonne ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel énonce que l'article L. 147-1 du Code du travail n'interdit pas le versement d'une part des pourboires remis dans un service, à des salariés affectés à un autre service dans la mesure où ces salariés sont eux-mêmes en contact avec la clientèle et que celle-ci avait également coutume de leur remettre directement des pourboires ; que les accords d'établissement du Casino de Divonne sont conformes à ces dispositions ; qu'il ressort certes des états de répartition des pourboires produits aux débats qu'ont bénéficié de cette répartition des salariés qui n'avaient manifestement pas de contact avec la clientèle (exemples : chef de cuisine, rôtisseur, pâtissier et commis-pâtissier, plongeur, peintre, plâtrier, électricien, plombier, agent de sécurité...), ce qui montre que la STTH a violé les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail en appliquant de manière abusivement extensive les dispositions de la convention collective et de l'accord d'établissement ; que toutefois l'irrégularité ainsi commise qui n'affecte que la répartititon du pourcentage des pourboires (20 %) laissé disponible après la constitution de la masse unique, ne permet pas aux salariés de réclamer paiement à la STTH ; qu'en effet, ceux-ci n'ont aucun droit sur ce pourcentage dès lors qu'ils étaient employés des jeux et avaient uniquement vocation à percevoir leur quote-part dans la masse des 80 % ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'employeur avait inclus dans la répartition des pourboires des personnels qui n'étaient pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 10 et 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la STTH aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la STTH de Divonne à payer aux salariés la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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