Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03665 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4D
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 février 2020 RG :18/03893
[D]
C/
[D]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
Grosse délivrée
le
à Me Herisson
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Février 2020, N°18/03893
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [D]
assigné à étude d'huissier le 15 septembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI LE PARADIS, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES du 23 juillet 2014
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur arrêt de réouverture des débats en date du 15 juin 2023,
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 21 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 15 juin 2023 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour a :
ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre à la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LE PARADIS, de justifier de la signification de ses conclusions à M. [Y] [D], partie défaillante,
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la deuxième chambre civile section A du 14 novembre 2023 à 8 heures 45,
sursis à statuer sur les prétentions des parties,
réservé les dépens.
La SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET n'a pas justifié de la signification de ses conclusions à M. [Y] [D], partie défaillante, mais a produit un écrit du 15 juin 2023 dans lequel ce dernier certifie avoir été informé par le liquidateur de la SCI LE PARADIS de la demande de fixation de la mise à prix à la somme de 306.000 EUR et de son accord sur ce prix.
M. [V] [D] n'a pas notifié de nouvelles écritures.
MOTIFS
Il est de principe, en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, que l'intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties et lorsque l'intimé sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant (Cass Avis 02/04/2012).
La procédure de saisie immobilière présentant un caractère indivisible, l'obligation de signifier les conclusions au co-intimé défaillant est requise. En l'occurrence, la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET n'a pas satisfait à cette obligation. Toutefois, il ressort de l'écrit de M. [Y] [D] et de sa signature apposée le 15 juin 2023 en première page des conclusions de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET que celui-ci a été informé de la demande de fixation de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 306.000 EUR, selon la valeur de licitation retenue par M. [W] [X], expert désigné par arrêt de la cour de céans du 8 avril 2021 pour procéder à l'estimation de la valeur vénale du bien et de sa mise à prix. En outre, il sera noté que dans ce même écrit, M. [Y] [D] exprime son accord quant au montant de la mise à prix. Aussi, il ne résulte de l'absence de signification à M. [Y] [D] des conclusions de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET aucun grief et celles-ci sont donc recevables.
Dans son rapport, M. [W] [X] évalue la valeur vénale du bien à la somme de 408.000 EUR et propose de fixer la valeur de licitation à la somme de 306.000 EUR, retenant un pourcentage de réfaction de 25 %.
Cette évaluation n'est pas critiquée par M. [V] [D] qui, dans le cadre de l'appel diligenté, sollicitait la mesure d'expertise. En outre, il sera noté que la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET et M. [Y] [D] sont d'accord avec la proposition de mise à prix de M. [W] [X].
En conséquence, la mise à prix sera fixée à la somme de 306.000 EUR, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères.
En outre, il sera précisé qu'il sera procédé aux formalités de publicité de la vente sur licitation selon les modalités des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'au besoin, sur tout site internet dédié aux ventes aux enchères publiques.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET dès lors que la critique formulée par M. [V] [D] quant au montant de la mise à prix était justifiée, ainsi que le démontre le rapport d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
FIXE la mise à prix du bien de la SCI LE PARADIS, sis [Adresse 1], cadastré section EB n°[Cadastre 8] pour une contenance de 17 a 49 ca, sur la commune de NÎMES, objet de la vente sur licitation ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 24 février 2020 confirmé de ce chef par arrêt du 8 avril 2021, à la somme de 306.000 EUR, avec faculté de baisse de la mise à prix d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères,
DIT qu'il sera procédé aux formalités de publicité de la vente sur licitation selon les modalités des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'au besoin, sur tout site internet dédié aux ventes aux enchères publiques,
DEBOUTE la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de licitation.
Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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