Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2301082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301082
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gambienne, née le 22 mars 1986 à Kanifing (Gambie), est entrée sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Par un jugement du 31 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et avait édicté à son encontre une mesure d'éloignement. Le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Mme A a alors sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /() ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser le séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notamment opposé le défaut de présentation des documents utiles à l'examen de sa demande par la Main d'œuvre étrangère, conformément à l'avis rendu par la commission du titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail ou de tout autre document s'y rapportant. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour sur ce motif, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation de ce premier motif, les autres motifs, également retenus par cette autorité, étaient de nature à justifier la décision attaquée. Ainsi, pour lui refuser le séjour, le préfet s'est également fondé sur sa situation tant personnelle que professionnelle en relevant que celle-ci ne présentait pas de caractère exceptionnel. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'une présence de douze ans sur le territoire français, ce n'est qu'à compter de l'année 2022 que Mme A justifie avoir occupé plusieurs emplois d'aide à domicile en contrat à durée déterminée. Par ailleurs, elle est célibataire, sans enfant à charge, et seul un membre de sa fratrie réside en France. Dans ces conditions, la requérante n'établit aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " lui soit délivré. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de cet autre motif. Par suite, il y a lieu de neutraliser le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de modifier le sens de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, rappelées au point 3. du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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