Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 230] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FRISONI par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00201 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3K
N° MINUTE :
Requête du :
21 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Association [246]
[Adresse 61]
[Adresse 61]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de [FV], avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 197] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 190]
[Adresse 190]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [CR] [XU]
[Adresse 126]
[Adresse 126]
[Adresse 126]
non comparant
Monsieur [ZI] [GA]
[Adresse 85]
[Adresse 85]
non comparant
Monsieur [CW] [MD]
SAS [191]
[Adresse 94]
[Adresse 94]
non comparant
Monsieur [CW] [PJ]
[Adresse 84]
[Adresse 84]
non comparant
Madame [SA] [E]
[Adresse 144]
[Adresse 144]
[Adresse 144]
non comparante
Madame [AF] [US]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
non comparante
Monsieur [VW] [WK]
[Adresse 75]
[Adresse 75]
non comparant
Monsieur [NB] [LJ]
[Adresse 37]
[Localité 98]
non comparant
Madame [VU] [RR]
[Adresse 130]
[Adresse 130]
non comparante
Monsieur [JX] [WO]
[Adresse 100]
[Adresse 100]
non comparant
Madame [O] [LO]
[Adresse 63]
[Adresse 63]
non comparante
Monsieur [YL] [EO]
[Adresse 89]
[Adresse 89]
non comparant
Monsieur [JI] [OB]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
non comparant
Monsieur [TJ] [GB]
[Adresse 90]
[Adresse 90]
non comparant
Monsieur [FA] [SH]
[Adresse 56]
[Adresse 56]
non comparant
Monsieur [FA] [LG]
Sans domicile connu
non comparant
Madame [NT] [HS]
[Adresse 44]
[Localité 156]
non comparante
Monsieur [NB] [AV]
[Adresse 219]
[Adresse 219]
non comparant
Monsieur [EL] [YL] [YR]
[Adresse 67]
[Adresse 67]
non comparant
Monsieur [RO] [ON]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
non comparant
Monsieur [EL] [P] [GW]
[Adresse 105]
[Adresse 105]
non comparant
Monsieur [KN] [IZ]
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Adresse 73]
non comparant
Monsieur [KC] [KV]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
non comparant
Monsieur [MF] [U]
CHEZ MELLE [JU] [DC]
[Adresse 240]
[Adresse 240]
non comparant
Madame [LB] [XJ]
[Adresse 110]
[Adresse 110]
non comparante
Monsieur [GS] [EF]
[Adresse 22]
[Localité 155]
non comparant
Monsieur [BH] [VI]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
non comparant
Monsieur [RI] [UB]
[Adresse 99]
[Localité 103]
non comparant
Monsieur [YO] [MS]
[Adresse 69]
[Localité 98]
non comparant
Monsieur [ZI] [PZ]
[Adresse 245]
[Adresse 245]
non comparant
Madame [UV] [MT]
sans domicile connu
non comparante
Monsieur [LY] [SV]
sans domicile connu
non comparant
Monsieur [LY] [LF]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
non comparant
Madame [RY] [JW]
[Adresse 114]
CHEZ [WN] [SM]
[Adresse 114]
non comparante
Monsieur [GM] [ES]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparant
Monsieur [EX] [NJ]
[Adresse 124]
[Adresse 124]
non comparant
Monsieur [YL] [VE]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
non comparant
Monsieur [PW] [GD]
[Adresse 66]
[Localité 135]
non comparant
Monsieur [MY] [CT]
sans domicile connu
non comparant
Monsieur [EI] [EC]
[Adresse 106]
[Adresse 106]
non comparant
Monsieur [PY] [GP]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparant
Monsieur [EL] [TJ] [HY]
[Adresse 159]
[Adresse 159]
non comparant
Madame [MA] [SR]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Monsieur [RK] [VC]
[Adresse 35]
[Localité 97]
non comparant
Madame [YH] [XA]
[Adresse 117]
[Adresse 117]
non comparante
Madame [AC] [IN]
[Adresse 215]
[Adresse 215]
non comparante
Madame [AH] [ZC]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
non comparante
Monsieur [D] [MZ]
[Adresse 81]
[Adresse 81]
non comparant
Monsieur [YY] [YA] [FD]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
non comparant
Monsieur [TJ] [G]
[Adresse 174]
[Adresse 174]
non comparant
Monsieur [LY] [J]
[Adresse 86]
[Adresse 86]
non comparant
Monsieur [DX] [M]
[Adresse 163]
[Adresse 163]
non comparant
Monsieur [YO] [K]
CHEZ [FY]
[Localité 123]
non comparant
Monsieur [WT] [H]
[Adresse 131]
[Localité 156]
non comparant
Monsieur [NB] [S]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
non comparant
Monsieur [OZ] [N]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
non comparant
Madame [BP] [T]
[Adresse 15]
[Localité 97]
non comparante
Madame [CK] [R]
[Adresse 183]
[Adresse 183]
non comparante
Monsieur [MF] [SZ]
[Adresse 7]
[Localité 103]
non comparant
Monsieur [F] [X]
[Adresse 172]
[Adresse 147]
non comparant
Monsieur [KJ] [AM]
[Adresse 158]
[Adresse 158]
non comparant
Monsieur [EL] [TJ] [HT]
[Adresse 137]
[Adresse 137]
non comparant
Monsieur [KN] [PS]
[Adresse 184]
[Adresse 184]
non comparant
Madame [AF] [BW]
[Adresse 101]
[Adresse 101]
non comparante
Madame [AF] [GV]
[Adresse 82]
[Localité 135]
non comparante
Monsieur [LV] [VH]
[Adresse 118]
[Adresse 118]
non comparant
Madame [MA] [ZV]
[Adresse 148]
[Adresse 148]
[Adresse 148]
non comparante
Madame [L] [NG]
[Adresse 168]
[Adresse 168]
non comparante
Monsieur [ZI] [LI]
[Adresse 68]
[Adresse 68]
non comparant
Monsieur [JR] [XF]
[Adresse 104]
[Adresse 104]
non comparant
Monsieur [EL] [WM] [ZX]
sans domicile connu
non comparant
Monsieur [EL] [ZK] [YC]
sans domicile connu
non comparant
Monsieur [DX] [NW]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
Monsieur [EL] [DX] [XX]
[Adresse 115]
[Adresse 115]
non comparant
Madame [LD] [JK]
[Adresse 78]
[Adresse 78]
non comparante
Monsieur [OK] [IL]
[Adresse 119]
[Adresse 119]
non comparant
Monsieur [AL] [VO]
[Adresse 111]
[Localité 170]
non comparant
Monsieur [VM] [FV]
[Adresse 133]
[Adresse 133]
non comparant
Monsieur [PB] [KL]
[Adresse 125]
[Adresse 125]
non comparant
Monsieur [EI] [ED]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
non comparant
Monsieur [I] [OD]
LA FINE EPICERIE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparant
Monsieur [LY] [BK]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
non comparant
Monsieur [DX] [MJ]
[Adresse 182]
[Adresse 182]
non comparant
Monsieur [KJ] [YG]
[Adresse 65]
[Adresse 65]
non comparant
Monsieur [LS] [WI]
[Adresse 218]
[Adresse 218]
non comparant
Madame [ML] [IX]
[Adresse 121]
[Localité 95]
non comparante
Madame [YE] [JC]
[Adresse 76]
[Adresse 76]
non comparante
Monsieur [AY] [UD]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
non comparant
Monsieur [EL] [AY] [GJ]
[Adresse 113]
[Adresse 113]
non comparant
Monsieur [EX] [YJ]
sans domicile connu
non comparant
Monsieur [IP] [VY]
[Adresse 140]
[Adresse 140]
non comparant
Monsieur [TJ] [KX]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparant
Monsieur [DX] [ZZ]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
non comparant
Monsieur [EL] [JR] [NY]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Monsieur [LS] [BZ]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
non comparant
Monsieur [DX] [BE]
[Adresse 109]
[Adresse 109]
non comparant
Monsieur [EA] [FS]
[Adresse 88]
[Adresse 88]
non comparant
Monsieur [KN] [KO]
[Adresse 83]
[Adresse 83]
non comparant
Madame [NK] [UN]
sans domicile connu
non comparante
Monsieur [GM] [SC]
[Adresse 127]
[Adresse 127]
non comparant
Madame [YW] [TN] [PR]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
non comparante
Madame [TH] [HB]
[Adresse 160]
[Adresse 160]
non comparante
Monsieur [LL] [VZ]
[Adresse 138]
[Adresse 138]
non comparant
Monsieur [NB] [DI]
sans domicile connu
non comparant
Madame [VK] [BB]
[Adresse 161]
[Adresse 161]
non comparante
Monsieur [TJ] [YN]
[Adresse 70]
[Adresse 70]
non comparant
Monsieur [JI] [HM]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
non comparant
Monsieur [EL] [AE]
[Adresse 36]
[Localité 170]
non comparant
Monsieur [NB] [CE]
[Adresse 112]
[Adresse 112]
non comparant
Monsieur [KC] [WR]
[Adresse 120]
[Adresse 120]
non comparant
Madame [CN] [CU]
[Adresse 145]
[Adresse 145]
non comparante
Monsieur [EL] [ZS] [FL]
[Adresse 150]
[Adresse 150]
non comparant
Monsieur [ZS] [ZA]
[Adresse 254]
[Adresse 254]
non comparant
Monsieur [FX] [LU]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
non comparant
Monsieur [ZI] [DN]
[Adresse 74]
[Localité 95]
non comparant
Monsieur [KN] [VG]
[Adresse 71]
[Adresse 71]
non comparant
Madame [Y] [CZ]
[Adresse 23]
[Localité 60]
non comparante
Monsieur [TY] [ST]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparant
Madame [NR] [PH]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
non comparante
Madame [NE] [ZP] [CI]
[Adresse 169]
[Adresse 169]
non comparante
Monsieur [V] [SX]
[Adresse 108]
[Adresse 108]
non comparant
Madame [DF] [NL]
[Adresse 231]
[Adresse 231]
non comparante
Madame [DU] [BT]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
Monsieur [TY] [WE]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparant
Madame [HP] [MG]
[Adresse 136]
[Adresse 136]
[Adresse 136]
non comparante
Madame [AG] [PU]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
non comparante
Monsieur [CW] [EV]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant
Madame [BM] [XD]
[Adresse 154]
[Adresse 154]
non comparante
Monsieur [A] [VO]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
non comparant
Monsieur [TY] [VR]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparant
Monsieur [IE] [OX]
[Adresse 87]
[Adresse 87]
non comparant
Madame [SF] [DR]
[Adresse 139]
[Adresse 139]
non comparante
Monsieur [GG] [UP]
[Adresse 93]
[Localité 60]
non comparant
Madame [W] [PC] [ZG]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
non comparante
Monsieur [JR] [OP]
[Adresse 129]
[Localité 155]
non comparant
Monsieur [WB] [LA]
[Adresse 193]
[Adresse 193]
non comparant
Monsieur [GY] [AI]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
Monsieur [FG] [CH]
[Adresse 91]
[Localité 149]
non comparant
CPAM DE [Localité 180]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 171]
[Adresse 122]
[Adresse 122]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 214]
[Adresse 102]
[Adresse 102]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 178]
Contentieux Général
[Adresse 134]
[Adresse 134]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 227]
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Adresse 72]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 206]
[Adresse 77]
[Adresse 77]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 220]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 192]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 249]
[Adresse 253]
[Adresse 253]
[Adresse 253]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 226]
[Adresse 142]
[Adresse 142]
[Adresse 142]
non comparante
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 230]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 187]
[Adresse 187]
non comparante
Organisme C.P.A.M. DU [Localité 236]
[Localité 146]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 216]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 41]
[Adresse 41]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 251]
[Adresse 143]
[Adresse 143]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 194]
[Adresse 152]
[Adresse 152]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 221]
[Adresse 141]
[Adresse 141]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 241]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 151]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 207]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 208]
[Adresse 96]
[Adresse 96]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 237]
[Adresse 242]
[Adresse 242]
[Adresse 242]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 196]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 181]
[Adresse 132]
[Adresse 132]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 203]
[Adresse 173]
[Adresse 173]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 176]
[Adresse 39]
[Localité 149]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 217]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 247]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 212]
[Adresse 79]
[Adresse 79]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 211]
[Adresse 80]
[Adresse 80]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 209]
[Adresse 175]
[Adresse 175]
[Adresse 175]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 205]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
C.P.A.M. D’[Localité 198]
[Adresse 186]
[Adresse 186]
[Adresse 186]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 195]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 243]
[Adresse 128]
[Adresse 128]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 224]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 225]
[Adresse 164]
[Adresse 164]
[Adresse 164]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 200]
[Adresse 166]
[Adresse 166]
[Adresse 166]
non comparante
C.P.A.M. DES [Localité 252]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 167]
[Adresse 167]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 223]
[Adresse 234]
[Adresse 234]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 210]
[Adresse 233]
[Adresse 233]
[Adresse 233]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 204]
[Adresse 179]
[Adresse 179]
non comparante
C.P.A.M. DU TERRITOIRE DE [Localité 177]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 250]
[Adresse 153]
[Adresse 153]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 202]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 244]
[Localité 157]
non comparante
C.P.A.M. [Localité 189]
[Adresse 185]
[Adresse 185]
[Adresse 185]
non comparante
C.P.A.M. DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 222]
[Adresse 165]
[Adresse 165]
non comparante
C.P.A.M. DU [Localité 199]
[Adresse 162]
[Adresse 162]
non comparante
C.P.A.M. [Localité 188]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00201 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3K
C.G.S.S. DE LA GUADELOUPE
[Adresse 239]
[Adresse 239]
[Adresse 239]
non comparante
C.G.S.S. DE LA RÉUNION
[Adresse 107]
[Adresse 107]
non comparante
C.G.S.S. DE LA MARTINIQUE
[Adresse 232]
[Adresse 232]
non comparante
C.P.A.M. DE [Localité 201]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
Caisse COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 213]
[Adresse 238]
[Adresse 238]
[Adresse 238]
non comparante
Caisse DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE
[Adresse 235]
[Adresse 235]
[Adresse 235] - MAYOTTE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président,
M. Paulin VINGATARAMIN, Assesseur,
M. Henry PETIT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
A l’audience du 23 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Association [246] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF [Localité 197], portant sur l’application des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants du Code du travail, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 14 juin 2019, l’URSSAF [Localité 197] a notifié à l’Association [246] une lettre d’observations portant sur un montant de 1 195 598 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association [246] a répondu aux observations de l’URSSAF en date du 11 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association [246] a intégralement maintenu le redressement en date du 18 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 janvier 2020 l’URSSAF [Localité 197] a par la suite notifié à l’Association [246] une mise en demeure en date, réceptionnée par la partie demanderesse au présent litige le 5 février 2020, portant sur un montant total de 1 290 881 euros (dont 851 242 euros pour les cotisations dues, 340 497, 00 euros au titre de majorations de redressement et, 99 142 euros au titre des majorations de retard). Les périodes de la mise en demeure visées sont les années 2015, 2016, et 2017 au titre du redressement. Par la suite, l’URSSAF a ramené son chiffrage conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation à la somme suivante : cotisations : 682 943 euros ; majorations de redressement (L243-7-7 du Code de la sécurité sociale) 273 177 euros ; majorations de retard : 80 373 euros.
L’Association [246], représentée par son conseil, allègue qu’à titre conservatoire, elle s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure afin de solliciter la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard. La partie demanderesse dit avoir procédé par ordre de virement en date du 3 mars 2020, soit dans les délais impartis, et fournissant un bordereau de remise en banque SEPA télétransmis. A cette même date, la requérante a saisi la Commission de recours amiable en vue d’une demande de remise des majorations de redressement et de retard.
L’URSSAF [Localité 197] a répondu en date du 8 décembre 2020 rejetant la requête de l’Association [246] concernant la demande de remise des majorations et pénalités de retard et indique que les majorations et pénalités des périodes susvisées étant soldées, le dossier est alors régularisé.
Par courrier en date du 20 mars 2020, l’Association [246] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester l’entier redressement, sur la forme comme sur le fond, et notamment sur la mise en demeure et l’éventuelle observation pour l’avenir. La requérante a complété sa saisine, par l’envoi le 30 juillet 2020 à la Commission de recours amiable, d’un mémoire complémentaire destiné à étayer ses arguments en apportant de nouvelles pièces.
Par décision de la Commission de recours amiable en date du 17 décembre 2020 et notifiée à la partie demanderesse le 27 novembre 2020, celle-ci a rejeté la requête de l’Association [246] et a maintenu en intégralité la position de l’URSSAF [Localité 197] sur les chefs contestés n°1 « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire » et n°2 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 janvier 2021, l’Association [246], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de [Localité 230] aux fins de contester la décision explicite de rejet rendu par la Commission de recours amiable en sa séance du 17 novembre 2020, soit dans les délais impartis de deux mois. L’Association [246], représentée par son conseil, a également saisi le présent tribunal le 8 février 2021 par lettre recommandée avec accusé réception aux fins de contester la décision du 8 décembre 2020 rejetant la demande de remise de majorations de retard liées au contrôle des redressements opérés par l’URSSAF [Localité 197] en date du 14 juin 2019.
L'audience a eu lieu le 23 novembre 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire suite à plusieurs renvois, notamment celui en date d’audience du 13 avril 2022 sollicité par l’URSSAF [Localité 197] en vue de la demande de mis en cause des formateurs, auquel cas, en vue d’un refus, elle mentionnait solliciter une demande de radiation par le présent tribunal. Le Tribunal judiciaire de [Localité 230] a ordonné l’intégralité des mis en cause concernés et des CPAM en recommandé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 13 avril et 23 novembre 2022.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les formateurs inscrits en tant qu'auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants étaient placés sous un lien de subordination juridique et devaient être considérés comme des salariés de l'Association [246]. Ainsi, le débat porte en l’espèce sur la requalification des relations contractuelles entre les formateurs et l'association mise en cause.
Il y a eu lieu de mettre en cause dans la procédure les formateurs suivants :
[XU] [CR], [GA] [ZI], [MD] [CW], [PJ] [CW], [E] [SA], [US] [AF], [WK] [VW], [AJ] [NB], [RR] [VU], [WO] [JX], [LO] [B], [EO] [YL], [OB] [JI], [GB] [TJ], [SH] [FA], [LG] [FA], [HS] [NT], [AV] [NB], [YR] [HH], [ON] [RO], [GW] [ZE], [IZ] [KN], [KV] [KC]. [PZ] [ZI], [U] [MF], [XJ] [LB], [EF] [GS], [VI] [BH], [UB] [RI], [MS] [YO]. Mme [MT], M. [SV], [LF], [TE], [ES], [NJ], [VE], [GD], [CT], [EC], [GP], [HY], [SR], [VC], [CC], [XA], [IN], [ZC], [MZ], [JN] [G], [J], [M], [K], [H], [S], [N], [T], [R], [X], [AM], [HT], [PS], [VH], [BW], [GV], [ZV], [NG], [LI], [XF], [ZX], [YC], [NW] [XX], [JK], [IL], [VO], [FV], [KL], [KL], [ED], [OD] [BK], [MJ], [YG] [WI], [IX], [JC] [UD], [GJ], [YJ], [VY], [KX], [ZZ], [NY], [BZ], [BE], [FS], [KO], [UN], [RL], [TN], [HB] [VZ], [JF], [YN], [BB], [HM], [AE], [CE], [WR], [RG], [FL], [XZ] [LU], [DN], [VG], [PJ], [CZ]. [ST], [TG]. [SX], [ZP] -[CI], [NL], [BT], [J], [WE], [MG], [PU], [EV], [XD], [VO], [VR], [OX], [WK], [DR], [UP], [TL] [KU], [OP], [LA], [AI], [CH]
L’URSSAF allègue qu’il conviendra que l'association communique au président tribunal les adresses des formateurs afin qu'il procède à leur mise en cause ainsi que les CPAM des domiciles des intéressés pour le changement de régime d’affiliation si le présent tribunal condamne l’association.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’Association [246], représentée par son conseil, sur les majorations, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
d'annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 8 décembre 2020 ; de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard forfaitaires et complémentaires ;d'accorder à l'association [246] la minoration de dix points du taux des majorations de redressement ;d'ordonner à l'URSSAF [Localité 197] le remboursement des sommes en cause avec intérêt légal à compter du paiement (majorations de retard forfaitaires et complémentaires, somme équivalente à la minoration des majorations de redressement) ;A titre subsidiaire :
de lui accorder l'abaissement du taux de 0,2% à 0,1% des majorations de retard complémentaires ;d'ordonner à l'URSSAF [Localité 197] le remboursement de la somme équivalente à cet abaissement de taux avec intérêt légal à compter du paiement ;En tout état de cause :
de condamner l'URSSAF [Localité 197] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcer de la décision.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Association [246], représentée par son conseil, sur la contestation de chefs de redressement, sollicite du tribunal de :
Sur la forme :
de constater le non-respect des règles de forme applicables aux redressements, et par conséquent,d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 197] du 17 novembre 2020,d'annuler la procédure de contrôle, la mise en demeure et l'intégralité du redressement y afférent (cotisations; majorations de redressement complémentaires et majorations de retard),d'ordonner la restitution des sommes versées en paiement de la mise en demeure (1 290 881 euros), assortie des intérêts légaux à compter de la date dudit paiement.Sur le fond :
L'URSSAF [Localité 197] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de nature salariale entre les formateurs et [246] :
En tout état de cause,
L’UMIH FORMATION produit au débat l'ensemble des éléments permettant de démontrer que la relation liant les formateurs à l'UMIH est une relation de nature purement commerciale ;
de dire et juger que la relation entre les formateurs et [246] est une relation purement commerciale à l'exclusion de toute nature salariale;et par conséquent,
d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 197] du 17 novembre 2020;d'annuler, les redressements, ainsi que les majorations de redressement complémentaires et les majorations de retard afférentes, opérés au titre des chefs n°1 « Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire » et n°2 « Travail dissimilé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié »,d'ordonner la restitution des sommes versées en paiement des chefs de redressement susvisés (1 290 881 €), assortie des intérêts légaux à compter de la date dudit paiement.en tout état de cause, de condamner l'URSSAF [Localité 197] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcer de la décision.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code procédure civile, L’URSSAF [Localité 197], sollicite du tribunal de :
In limine litis :
procéder à la mise en cause des personnes visées dans la lettre d'observations ;En tout état de cause :
Dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté :Confirmer la décision de la commission de recours amiableConstater que le redressement est ramené à la somme de :Cotisations : 682 943 €Majorations de redressement (L243-7-7 du code de la sécurité sociale) : 273 177 €Majorations de retard : 80 373 €Rejeter l'ensemble des autres demandes.MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Il convient d’ordonner la jonction d’instance des deux affaires portant la contestation des deux chefs de redressement de l’année 2015, 2016 et 2017 au sein de l’affaire n° RG 21/00201 et la demande de remise de majorations de retard n° RG 21/00327.
En effet, il y a lieu d’accorder la jonction des recours dirigés contre la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 17 novembre 2020, notifiée à la requérante le 27 novembre 2020 ainsi que la décision de recours explicite en date du 8 décembre 2020, dès lors que ces recours sont engagés par la même partie et portent sur la même période et que les demandes sont liées au même litige. L’affaire sera enregistrée sous le numéro RG 21/00201.
sur la demande de remise de majorations de retard :Vu l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R243-19 du Code de la sécurité sociale,
Le montant du redressement mis en recouvrement à l'issue du contrôle sera majoré de 25 % en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé, majoration de redressement portée à 40 % si cette infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes, par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, en bande organisée.
En l’espèce, l’employeur s’est acquitté dans un délai de 30 jours à réception de la mise en demeure en date du 20 janvier 2020, notifiée au requérant le 5 février 2020. L’employeur s’est acquitté de l’intégralité de la somme mise à sa charge et a demandé la remise de majorations de retard conformément aux textes précités.
Conformément à l’article R 243-20, les décisions tant du directeur que de la Commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, par courrier en date du 8 décembre 2020, l’URSSAF [Localité 197] rejetait la demande de remise de majorations de retard du requérant sans motiver son rejet violant ainsi l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces articles combinés qu’il ne peut pas être accordée la remise des majorations de redressement de 25% ou 40%, néanmoins, les majorations forfaitaires peuvent être remises qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, que les majorations de retard complémentaires peuvent être remises lorsque les cotisations ont été acquittées dans un délai de 30 jours à réception de la mise en demeure qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, le paiement intégral des cotisations et contributions redressées intervient dans le délai de 30 jours suivant la date limite d’exigibilité fixée par la mise en demeure, la remise gracieuse doit être accordée en totalité sur les majorations de retard forfaitaires et complémentaires et qu’en tout état de cause, la décision tant de l’organisme social que de la Commission de recours amiable doit être motivée, conformément à la jurisprudence, une décision de refus de remise gracieuse de majorations qui n’est à l’évidence pas motivée, ne répond pas aux exigences de l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, ce qui la prive de toute validité.
Les majorations de retard complémentaires seront réduites de 0,2 % à 0,1 % si le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure. Ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues, en l’espèce, il y a eu lieu de réduire le taux de réduction des majorations de retard complémentaires à 0,1 % au lieu de 0,2 % au titre des majorations de retard complémentaires.
En vertu de l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. En l’espèce, la mise en demeure a été notifiée à la partie demanderesse le 5 février 2020, celle-ci s’est acquittée de l’intégralité de la somme en date du 3 mars 2020, soit dans les délais impartis conformément à l’article précité.
En l’espèce, il y a lieu d’abaisser le taux des majorations de retard complémentaires de 0,2 % à 0,1%, que l’URSSAF d’[Localité 197] procède à la réduction de dix points de taux des majorations de redressement et de remettre les majorations de retard forfaitaire de 5%.
sur le principe du contradictoire pendant le contrôle :Vu l’article R 234-59 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L243-7-1 du Code de la sécurité sociale,
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
L’inspecteur chargé du contrôle se trouve dans l’obligation de mentionner dans la lettre d’observation l’existence du délai de 30 jours qui s’offre au cotisant pour répondre aux observations. Cette formalité étant substantielle à la sauvegarde des droits de la défense, il a été reconnu que toute omission de la mention dudit délai entrainera la nullité de la mise en demeure adressée ultérieurement à l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la lettre d’observation en date du 14 juin 2019 mentionne le délai de 30 jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Au cours de cette période, le cotisant pourra faire part de ses remarques, apporter des éléments nouveaux ou marquer son désaccord. En l’espèce, le cotisant a formulé ses observations en date du courrier du 11 juillet 2019 en réponse à la lettre d’observation du 14 juin 2019, soit dans les délais impartis.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Une fois le délai de 30 jours expiré, le cotisant recevra de la part de l’organisme chargé du recouvrement une décision confirmant la position prise dans la lettre d’observation, une mise en demeure ou une notification de crédit pour le remboursement ultérieur des sommes dont il se serait acquitté.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, précise les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l’espèce, en date du 18 septembre 2019, l’URSSAF [Localité 197] confirme sa position initiale issue de la lettre d’observations en date du 14 juin 2019 : « Maintien avec rappel du montant des cotisations et des majorations de redressement. Le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant initial de 1 195 598 euros est donc maintenu. Les majorations de redressement d’un montant de 478 239 euros sont maintenues ».
Le moyen allégué par la partie demanderesse au présent litige concernant le non-respect du principe du contradictoire sera dès lors rejeté.
sur la forme : non-respect des règles de formes applicables aux redressements :Vu l’article R 243-59 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale,
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement sont tenus de communiquer leurs conclusions à l’employeur ou au travailleur indépendant, sous forme d’un document daté et signé par eux, dénommé « lettre d’observations ». En l’espèce, la lettre d’observations en date du 14 juin 2019 porte la signature des inspecteurs du recouvrement assermentés et mentionne l’objet du contrôle dénommé comme suit :« recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 82221-1 du Code du travail ».
La lettre d’observations doit également impérativement indiquer en plus de l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Elle doit également mentionner, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En l’espèce, les documents listés pour ce compte figurent bien à la lettre d’observation:«Conventions de sous-traitance, documents de vigilance (attestations), fichier excel reprenant la liste des formateurs et les sommes perçues 2013 à 2017, factures fournisseurs, PV constat de travail illégal Dirrecte du [Localité 249], copie des mails, extraits de comptabilité (comptes sous-traitances et formations) audition du Président ». La liste n’est pas exhaustive et n’entraîne pas la nullité selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation puisque dans le cadre du contrôle, sont consultés plusieurs milliers de documents.
La période vérifiée est indiquée sur la première page de la lettre d’observations : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ainsi que la date de fin de contrôle en date du 7 juin 2019.
Les observations faites au cours du contrôle sont mentionnées dans ladite lettre d’observation résultant des infractions du travail dissimulé constatées et ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 17 décembre 2018 adressé au Procureur de la République sous les références 390/2018. La nature est également mentionnée, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. En l’espèce, la lettre d’observations mentionne que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 1 195 598 euros. Elle indique également que la mention de la majoration de redressement complémentaire pour infraction du travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale est de 478 239 euros. La lettre d’observation fait état de deux chefs de redressement n°1 : « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire » et n°2 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié ».
Le moyen allégué par la partie demanderesse sur le redressement opéré par l’URSSAF [Localité 197] pour des raisons liées au non-respect des règles de formes applicables aux redressements sera rejeté.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à défaut le cotisant peut en demander l’annulation sans avoir à justifier d’un préjudice. La mise en demeure doit également indiquer la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, et, enfin, elle doit mentionner le délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette ou pour contester la décision prise.
En l’espèce, la mise en demeure datant du 20 janvier 2020 précise le nature de la cause « motif de mise en recouvrement, contrôle – constat de délit de travail dissimulé (article L.8221-1 et suivants du Code du travail) au titre de la période d’infraction constatée, à savoir du 01/01/2014 au 31/12/2017, et notifiée par lettre d’observations en date du 14 juin 2019, confirmée ou révisée par courrier du 26/08/2019. Nature des cotisations et contributions sociales : employeur et personnel salarié ».
Les périodes rapportées sont mentionnées dans la mise en demeure, d’une part les montants des redressements suite au dernier échange en date du 26 août 2019 et concernent l’année 2015 au titre de redressement pour infraction de travail dissimulé pour cotisations et contributions d’un montant de 232 442,00 euros et de 33 936,00 euros de majorations retard ; l’année 2016 au titre de redressement pour infraction du travail dissimulé pour cotisations et contributions d’un montant de 251 474,00 euros et de 30 678,00 euros de majorations de retard et l’année 2017 au titre de redressement pour infraction du travail dissimulé d’un montant de 367 326,00 euros et de 34 528,00 euros de majorations de retard. La mise en demeure mentionne également les majorations de redressement pour infraction du travail dissimulé sur les années 2015, 2016 et 2017, soit 92 977,00 euros, 100 589, 00 euros et 146 931,00 euros.
Enfin, la dénomination de l’organisme social qui l’a émise est indiquée, s’agissant de l’URSSAF [Localité 197].
Le moyen allégué par la partie demanderesse sur les règles de forme de la mise en demeure émise par l’URSSAF [Localité 197] pour des raisons liées au non-respect de celles-ci applicables à l’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale sera rejeté.
sur la contestation du chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salaire : taxation forfaitaire :Vu l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite « LME »,
Vu l'article L.8221-6 I du Code du Travail,
Vu l’article L311-11 du Code de la sécurité sociale,
Vu la lettre du 25 janvier 1988 du Ministre des Affaires Sociales,
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
Le requérant allègue qu’il incombe à l’organisme de recouvrement de démontrer, pour chaque formateur visé par le contrôle, que les conditions cumulatives du contrat de travail sont réunies à savoir l’accomplissement d’un travail en contrepartie d’une rémunération, sous la subordination d’un employeur. Il allègue notamment que les formateurs sont libres de leurs tarifs « liberté tarifaire incontestable », que la clause de non-concurrence a pour objet uniquement de limiter la possibilité d’une concurrence qui serait exercée au sein d’un autre organisme de formation semblable à ladite association, que le fait que l’activité ait été par le passé réalisée par des salariés et le soit actuellement par des travailleurs indépendants ne permet en aucun cas, à lui seul, de démontrer l’existence d’une situation de subordination juridique permanente entre ces travailleurs et leur employeur et que l’URSSAF [Localité 197] n’apporte pas d’éléments factuels.
Aux fins de déterminer l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que le critère essentiel retenu par la jurisprudence est le lien de subordination. Celui-ci est caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné. En effet, le lien de subordination juridique permet de distinguer le travailleur indépendant du travailleur salarié.
Il résulte de cette définition, constamment réaffirmée par la jurisprudence, que le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :
le pouvoir de donner des ordres et des directives ;le pouvoir de contrôler l'exécution de ces ordres et directives;le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements du subordonné ;Que l'exercice de ce pouvoir de contrôle et de surveillance est déterminant.
Ainsi, d’autres indices dégagés par la jurisprudence permettent d'établir un lien de subordination comme :
L’intégration dans un service organisé.Il se définit comme une structure mise en place par et au profit de l'employeur qui fixe unilatéralement l'organisation générale de l'activité et se caractérise par la combinaison d'un certain nombre de contraintes imposées par l'employeur à ses subordonnés, à savoir :
Le respect des horaires imposés et/ou contrôlés.La détermination d'un lieu fixe de travail, d'un secteur d'activité ou d'un itinéraire déterminé pour les travailleurs exerçant leur activité hors des locaux de l’entrepriseLa mise à disposition de moyens et d'outils de travail comme les locaux et le matériel.Fixation d'objectifs.Obligation de rendre compte de l'activité, par toute forme de restitution (rapport écrit ou oral, réunions...) :Ainsi, il a été jugé que l'exercice d'une activité dans le cadre d'un service organisé peut entrainer l'assujettissement au régime général lorsque les éléments constitutifs du service traduisent l'existence d'un lien de subordination du travailleur à l'égard du donneur d'ouvrage, chaque fois, notamment, que celui-ci détermine unilatéralement les conditions de travail.
Lorsqu'une entreprise se prononce dans le sens de l'assujettissement au régime général des travailleurs salariés, la jurisprudence relève fréquemment que l'activité litigieuse exercée par le collaborateur d'une entreprise est accomplie « pour le compte » de celle-ci, ou qu'elle lui est « profitable ». En d'autres termes, l'activité doit être exercée dans l'intérêt d'un tiers.
Ce critère est généralement associé à celui de « risque économique ». La notion de risque économique constitue pour la jurisprudence un critère de distinction entre le travailleur indépendant et le salarié et qu’en effet le non-salarié est celui qui supporte les risques de son activité et en recueille les profits alors que le salarié ne saurait prétendre aux profits et par voie de conséquence ne court pas les risques. Les notions de profits et risques sont étroitement liés à la notion d'entreprise: le salarié n'est pas un entrepreneur, il participe à l'entreprise d'autrui, alors que le non-salarié est un entrepreneur, un chef d'entreprise, même si celle-ci est individuelle; on dit qu'il est « à son compte.
Ainsi, une simple et forte dépendance économique envers l'entreprise peut aussi venir, cumulée avec quelques autres faisceaux d'indices, qualifier le lien de subordination, notamment lorsque :
le travailleur n'a pas de clientèle propre.le montant du prix de la prestation est fixé unilatéralement par le donneur d'ordre.L'importance, la régularité et la fixité de la rémunération déterminée à l'avance par le donneur d'ouvrage selon un mode forfaitaire peut également constituer un critère permettant de caractériser le lien de subordination.
La soumission à une obligation d'exclusivité et de non-concurrence sont de nature à caractériser l'existence d'un travail salarié et lorsque les conditions fixées par la jurisprudence sont réunies, la subordination n'est pas remise en cause par l'indépendance technique dont dispose le salarié.
La qualification de la relation de travail et, par conséquent, le statut du travailleur, ne dépendent donc ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Seules les conditions réelles d'exercice de l'activité déterminent si le travailleur relève du régime social des indépendants ou du régime général des salariés.
En l’espèce, l’UMIH est immatriculée au RCS de [Localité 230] sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 116]. Elle exerce une activité de formation des salariés et des dirigeants dans le secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants, Brasseries.
Elle dispense des formations obligatoires pour l'installation des nouveaux venus dans la profession, telles que le « permis d'exploitation », les formations en hygiène alimentaire et autres formations en management, rédaction du document unique d'évaluation des risques, elle propose également un catalogue de formations qui annonce un volume de plus de 180 formateurs répartis sur tout le territoire.
L'association fait appel exclusivement à des intervenants ayant le statut de travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs ou salariés de structures tierces, en conséquence, sur le volet formation, elle n'emploie donc aucun salarié.
Dans le cadre du contrôle comptable d'assiette réalisé par Monsieur [SO], inspecteur du recouvrement, ce dernier a constaté des anomalies concernant le fonctionnement de l'association et s'est interrogé sur le statut des formateurs travaillant pour le compte de cette dernière.
C'est dans ce cadre qu'une enquête a été diligentée par Messieurs [SO] et [PF] afin de rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail.
En parallèle, la DIRECTE de la Région [Localité 229] a porté à la connaissance des services de l’URSSAF [Localité 197] un procès-verbal dressé le 20 mai 2016 dans lequel il est reproché à l'Association d'avoir externalisé des emplois salariés, ce fait étant constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Les services de la DIRECTE ont en effet démontré le recours au faux statut de travailleur indépendant œuvrant dans les conditions de subordination juridique qui caractérisent le contrat de travail, sans bénéficier des droits protecteurs attachés au salariat pour 5 des 7 formateurs identifiés, les deux autres ne s'étant pas présentés à leur convocation.
Il conviendra d'ailleurs de souligner que le procès-verbal de la DIRECTE a été transmis à Monsieur le Procureur de la République puis à la 31-2 chambre du Tribunal Correctionnel de [FV]. L'association a été condamnée pour «exécution d'un travail dissimulé par personne morale» des faits commis à [Localité 228] et [Localité 230] du 1er janvier 2007 au 20 mai 2016 à une amende délictuelle de 10 000 euros, à titre de peine principale », par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2020.
Au préalable, il sera rappelé que les constats des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF [Localité 197] reposent non seulement sur l'analyse des contrats et conventions signés entre l'association et ses formateurs, les constats de travail dissimulé réalisés par les services de la DIRECTE [Localité 229] dans le cadre du contrôle de l'établissement de [Localité 248] opéré en avril 2015, mais aussi, sur les auditions de Monsieur [DX] [XH] (Président de ladite association ainsi que les conditions d'exercice de plusieurs autres formateurs dont ceux vérifiés à l'occasion du contrôle mené par les services de la DIRECTE [Localité 229]).
Comme l'ont souligné les services de la DIRECTE, l’association a débuté son activité en 2003 en recrutant, sous le statut de salarié, toutes les personnes parties au projet d'entreprise (fonctions support et formateurs).
Lorsque son activité s'est développée, l’association a fait le choix d'externaliser totalement la population des formateurs en faisant appel à des travailleurs qualifiés « d'indépendants » profitant de la création du statut auto entrepreneur à compter de l’année 2009. Cependant, l'externalisation de cette activité n'a concerné que le statut des intervenants. Les conditions réelles d'exercice de l'activité sont restées identiques.
Monsieur [Z] [FO], Directeur Général de l'Association [246], a confirmé ce point à l'occasion d'une audition en date du 11 mars 2016. Celui-ci a déclaré qu'au début de son activité, l’association recrutait ses formateurs soit sous contrat à durée déterminée, soit par le biais de contrats d'intérim, puis que le choix a été fait de faire appel à des formateurs indépendants. Il a également reconnu que certains formateurs bénéficiaient, antérieurement à leur statut d'indépendant, du statut salarié (exemple MM.[YJ] ou [XF] - ces personnes étant déclarées dans les effectifs salariés de l'Association sur la DADS 2008).
Ainsi, au terme de l'année 2012, la DADS de l'association précitée ne comporte plus aucun formateur salarié, l'ensemble de l'activité de formation étant sous-traitée depuis cette période.
Lors du contrôle de ladite association, portant sur les années 2014 à 2017, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont constaté que celle-ci faisait appel exclusivement à des formateurs ayant le statut de travailleur indépendant ou de micro-entrepreneur, ou exerçant leur activité sous une autre forme statutaire (gérant de SARL, dirigeant de SAS...) pour dispenser des formations.
En contrepartie, elle leur a versé des rémunérations déclarées sous forme d'honoraires.
Le recrutement du formateur est opéré sur la base d'un curriculum vitae transmis à l'association ou d'une approche du formateur par l'association.
Une sélection avec entretiens est menée par un ou plusieurs représentants du comité exécutif de l'association et c'est à l'occasion de ces entretiens de recrutement que les candidats sont informés que la collaboration se fera dans le cadre d'une prestation de sous-traitance.
Le formateur recruté doit obligatoirement procéder à son immatriculation en qualité de travailleur indépendant pour pouvoir facturer à l'association, cette démarche étant imposée.
Une « convention cadre de partenariat de formation » est signée entre l’association [246] et le formateur qui revêt le caractère intuitu personae et a pour objet de régir les relations entre l'association et chaque formateur, celle-ci étant conclue pour une période d'un an renouvelable et ce, à la seule discrétion de l’association.
Cette convention est établie suivant un cadre mis en place à la seule initiative de l’association qui impose au formateur ses conditions de travail.
En effet, à la lecture des conventions et autres éléments analysés par les inspecteurs du recouvrement, il apparaît que le formateur est tenu de se conformer aux règles organisationnelles définies de manière unilatérale par l’association, soit l’employeur, et est soumis à de nombreuses obligations imposées par l’association.
Également, le formateur doit solliciter sa « hiérarchie » en cas de difficultés rencontrées dans le déroulement de la mission ou avant toute prise d’engagement auprès du client final.
L’association prend en charge toute la partie des relations avec le client auxquels s'adresse le formateur. Le formateur n'a aucun rôle à jouer en amont de leurs interventions pédagogiques.
La clientèle reste propriété exclusive de l'association. Aucune refacturation n'est adressée au formateur concernant les locaux ou le matériel utilisé. Aussi, l’ensemble des coûts est pris en charge directement par l'association. La convention prévoit également une clause de non-concurrence empêchant le formateur de créer ou de prendre le contrôle d'un organisme de formation directement concurrent de l’association, demanderesse au présent litige, étant précisé que la clause qui est spécifique au contrat de travail salarié, ne bénéficie ici d'aucune contrepartie financière au profit du formateur.
L'ensemble de ces obligations sont imposées au formateur conformément à la signature d'un « cahier des charges » qui vient cadrer l'activité de formation contractée par convention. Ce document remplit dans les faits les fonctions du contrat de travail par lequel l'employeur impose à son salarié les conditions d'exercice de son activité à son profit.
Le formateur ne peut négocier les tarifs avec l’association, ceux-ci sont imposés par elle-même, de telle sorte qu'il ne supporte aucun risque économique. En effet, le tarif forfaitaire de prestation est fixé suivant la durée et le nombre de stagiaires présents au premier jour de formation, l’URSSAF [Localité 197] en démontre un exemple : pour une formation d'une journée, le tarif est fixé à 700 € pour 6 stagiaires à 900 € pour 8 stagiaires (tarifs établis à compter de la fin de l'année 2015).
Le formateur bénéficie, comme pour un salarié de droit commun, de la prise en charge de ses frais professionnels (transport, hébergement et nourriture).
L'association se réserve le droit de sanctionner le formateur en cas de litige entre les deux parties, ou encore entre le formateur et le stagiaire. Elle procède régulièrement à des audits de ses formateurs, ce point ayant été confirmé par Madame [HW] lors de son audition faisant suite aux constats réalisés le 08 mars 2015 par les services de la DIRECTE [Localité 229] ainsi que sur le site de l’association.
En l’espèce, il convient de rappeler que le redressement opéré par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF [Localité 197] ne vise que les personnes physiques exerçant en nom propre.
Ainsi, les deux décisions de jugement prud'homaux invoquées l'association relatives à Monsieur [MT] et Madame [C], dirigeants de sociétés commerciales et donc non concernés par le redressement seront écartées.
En effet, par courrier du 15 septembre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont répondu sur ce point en ces termes : « celles-ci concernent des personnes exerçant en qualité de dirigeants de sociétés commerciales qui ne sont pas visées par la lettre d'observations, dans le sens où nos observations justifiant les rehaussements de cotisations sociales ne visent que les personnes physiques exerçant en nom propre (...). S'agissant de décisions de première instance en matière prud'homale, sélectionnées à votre seul bénéfice, elles ne conditionnent nullement le caractère définitif des avis énoncés. En effet, les demandeurs concernés conservent leur capacité à se porter en appel afin de faire valoir leurs droits ».
En l’espèce, le lien de subordination étant établi entre les formateurs et l'association [246], les inspecteurs du recouvrement ont remis en cause la présomption de non-salariat concernant les formateurs non régulièrement immatriculée à l'URSSAF et/ou n'ayant établi aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre des années contrôlées.
La jurisprudence considère qu'il appartient à l'organisme de recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par le donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le donneur d'ordre et cette personne.
En effet, le formateur placé dans une situation de subordination juridique ne peut en aucun cas être regardé comme un travailleur indépendant, malgré l'apparence formelle découlant de son statut.
La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite « LME », a mis en place, pour les travailleurs indépendants, un double dispositif optionnel de versement libératoire, social et fiscal, en faveur des entrepreneurs individuels entrant dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise dit « auto-entrepreneur » ou « micro-entrepreneur », qu'ils exercent leur activité à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraite.
Ce texte de loi a également modifié l'article L.8221-6 I du Code du travail en aménageant la présomption légale de non-salariat afin de prendre en compte la dispense d'immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers accordée aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre complémentaire sous le statut d'auto-entrepreneur.
Cette présomption n'est pas irréfragable et il est toujours possible d'établir l'existence d'un contrat de travail lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En effet l’article L 311-11 du Code de la Sécurité Sociale prévoit en effet une présomption de non-salariat.
L 120-3 du code du travail [devenu article L 8221-6] ne relève du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ».
Il ne s'agit donc que d'une simple présomption qui peut être renversée par tous moyens.
En d'autres termes, l'existence d'une subordination juridique permanente, relevée notamment lors d'un contrôle URSSAF, fait tomber cette présomption et entraine, de ce fait l'assujettissement et l'affiliation au régime général des travailleurs salariés, en application des dispositions de l'article L 311-2 et de la jurisprudence constante.
Les moyens soulevés en l’espèce par le requérant concernant la présomption de non salariat sont inopérants.
Concernant plus particulièrement les formateurs, le Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi a apporté des précisions dans une lettre du 25 janvier 1988, sur les principes qui doivent être retenus pour apprécier le statut des formateurs au regard de la législation de sécurité sociale.
Il considère que constituent des critères d'indépendance :
Le fait que l'intervenant dispose d'une capacité personnelle lui conférant un réel pouvoir de négociation avec le demandeur de formation, de telle sorte qu'il est en mesure de se constituer une clientèle propre ;L'obligation de dégager, préalablement à toute intervention, des frais qui ne sont pas remboursés par le client (frais de prospection, achats de documents et de matériels) :L'incertitude sur la réalisation effective de certaines interventions.C'est dans ces conditions, selon l'autorité ministérielle, que sont présumés exercer une activité libérale, et relever, en conséquence, du régime des non-salariés, les formateurs qui manifestent l'intention, en début d'activité, d'exercer en toute indépendance la profession de formateur à titre exclusif ou principal et demandent, en cette qualité, leur immatriculation comme travailleur indépendant à l'URSSAF.
En revanche, la lettre ministérielle précitée précise que les formateurs qui exercent leur activité dans les conditions générales de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et ne supportent aucune forme de risque économique, doivent être considérés comme salariés, qu'il s'agisse de formateurs exerçant une activité principale salariée ou de formateurs appartenant, ou fait de leur activité principale, à un régime de non-salariés.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'ensemble des rémunérations relatives aux formateurs exerçant sous la subordination de l'association.
Cependant, les prestataires exerçant une activité régulière de formation et s'étant convenablement ou partiellement acquittés de leurs obligations sociales ont été invités à régulariser leur situation pour l'avenir. En effet, malgré leur inscription en tant que travailleur indépendant, ils seront considérés, pour l'avenir, salariés de l'association [246].
L'association a transmis aux inspecteurs du recouvrement un tableau reprenant aux titres des années 2013 à 2017, l'identité des formateurs auxquels elle a fait appel et transmis les données comptables relatives au chiffre d'affaires réalisé.
L'examen des données a permis de distinguer plusieurs cas de figures en fonction du statut des personnes physiques (auto entrepreneur ou travailleur indépendant) et de l'activité principale des formateurs (formation ou autre).
Il convient de se référer sur ce point aux conclusions de l’URSSAF [Localité 197] et pièces pour chaque analyse des données.
sur la contestation du chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié ;Vu l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 311-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 136-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R 242-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R 243-59-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 14 de l’ordonnance de 96-50 du 24 janvier 1996,
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes (...) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
En l’espèce pour les cotisations et contributions dues pour les périodes antérieures au 01/09/2018 : Qu’en application des articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales.
L'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L 241-3 du code de la Sécurité sociale.
Concernant les cotisations et contributions dues pour les périodes postérieures au 31/08/2018 : en l’espèce, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général en application des articles L 311-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1, dans les conditions prévues aux articles L 242-1 et suivants du code de sécurité sociale.
Cette assiette est composée de toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L 241-3 du Code de la sécurité sociale.
Pour les contrôles engagés à compter du 11/07/2016, en application de l'article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale :
« L'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
Pour les contrôles engagés antérieurement au 11/07/2016, en application de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale : « lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffrage exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement ».
« Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ».
« La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
En ce qui concerne les constatations sur l'assujettissement et les sommes à réintégrer.
Il ressort des éléments du chef de redressement n°1 que les formateurs sont dans une situation de dépendance, tant organisationnelle qu'en termes de contrôle vis-à-vis de l'association [246].
Cette dépendance commence dès la confirmation du recrutement et se poursuit jusqu'à la fin de la relation, se traduisant notamment par :
L’utilisation des moyens de l'association (matériels, site de travail, stagiaires) ;La présentation au nom de l'association ;Une rémunération journalière fixée par convention ;Aucune marge de manœuvre dans le choix des clients, de la mission, du lieu d'exécution ;L'obligation d'assister à des réunions synthèse ;Un travail en équipe ;Un partage de son savoir et de son expérience ;Facturation et perception des prestations par l'association [246] ;L'encadrement par la direction ou l'administration de l'association ;L'accès aux locaux d'UMIH FORMATION ;Le formateur n'est pas en mesure de choisir, d'accepter ou de refuser le suivi d'une formation décidée par l'association sans risquer un arrêt de la convention ;Le formateur bénéficie d'une rémunération régulière au titre du suivi des formations et de la prise en charge de ses frais professionnels (transport, hébergement, nourriture).Le formateur, ainsi placé dans une situation de subordination juridique, qui caractérise le contrat de travail et utilisant les moyens mis à sa disposition par son donneur d'ordre "employeur", ne peut en aucune façon être regardé comme un travailleur indépendant, malgré l'apparence formelle découlant de leur statut.
Si les formateurs, quel que soit leur statut au regard du droit de la sécurité sociale, sont tous en situation d'être subordonnés à l'association [246], il n'a pas été procédé à l'évaluation des cotisations sociales relatives aux intervenants convenablement inscrits dans une activité de formation et procédant régulièrement aux déclarations sociales y afférentes sur la période contrôlée.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas remis en cause la présomption de salariat concernant les prestataires exerçant une activité régulière de formation et s'étant convenablement ou partiellement acquittés de leurs obligations sociales sur la période contrôlée.
Toutefois, ils ont indiqué que, pour l'avenir, ces derniers devraient dorénavant faire l'objet d'une déclaration sociale en qualité de formateurs salariés pour l'activité qu'ils accomplissent au profit de l'Association [246] dans un lien de subordination avec cette dernière.
Il s'agit de Mme [MT], M. [SV], [LF], [TE], [ES], [NJ], [VE], [GD], [CT], [EC], [GP], [HY], [SR], [VC], [CC], [XA], [IN], [ZC], [MZ], [JN], [G], [J], [M], [K], [H], [S], [N], [T], [R], [X], [AM], [HT], [PS], [VH], [BW], [GV], [ZV], [NG], [LI], [XF], [ZX], [YC], [NW], [XX], [JK], [IL], [VO], [FV], [KL], [KL], [ED], [OD], [BK], [MJ], [YG], [WI], [IX], [JC], [UD] [GJ] [YJ], [VY], [KX], [ZZ], [NY], [BZ], [BE], [FS], [KO], [UN], [RL], [TN], [HB], [VZ], [JF], [YN], [BB], [HM], [AE], [CE], [WR], [RG], [FL], [XZ].
Ces formateurs exercent en société ou sous le statut de travailleurs indépendants et acquittent régulièrement les cotisations et contributions sociales afférentes à cette activité.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont également listé les formateurs inscrits en tant qu'auto-entrepreneur et minorant leurs déclarations sociales. Concernant ces formateurs, l'association devra également à l'avenir les déclarer en tant que salariés. Il s'agit de [LU], [DN], [VG], [PJ], [CZ], [ST], [TG], [SX], [DK], [NL], [BT], [J], [WE], [MG], [PU], [EV], [XD]. [US], [VO], [VR], [OX], [WK], [DR]. [UP], [TL] [KU], [OP], [LA], [AI], et [CH].
Concernant la reconstitution en brut des sommes constituant l'assiette du redressement
La Cour de cassation a récemment jugé que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales étaient calculées sur le montant brut, avant précompte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
Pour maintenir le redressement litigieux, le tribunal retient que par application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, qu'il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement, de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux, et qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R 242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations.
En l'espèce et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'URSSAF [Localité 197] ramène son chiffrage à la somme suivante :
Cotisations : 682 943 euros.Majorations de redressement (L243-7-7 du code de la sécurité sociale) : 273 177 euros.Majorations de retard : 80 373 euros.
sur les frais irrépétibles et les dépens :L’association [246] qui est déboutée de l’ensemble des moyens qu’elle a invoqués au soutien de sa demande d’annulation de chefs de redressement par requête du 21 janvier 2021 sera également déboutée de ses demandes subséquentes excepté la demande de remise de majorations de retard et redressement qui feront l’objet d’un nouveau calcul par l’URSSAF [Localité 197].
L’association [246] qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros de l’URSSAF-[Localité 197] formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la requête de contestations de chefs de redressement et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la requête en vue de la demande des majorations de retard et de redressement et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
- ORDONNE la jonction de la présente affaire avec celle introduite par l’association [246] par requête du 8 février 2021 portant sur la demande de remise de majorations de retard et redressement appartenant au même contrôle URSSAF, l’affaire sera enregistrée sous le numéro RG 21/00201 ;
- DECLARE recevable l’association [246] en son recours mais mal fondée ;
- DECLARE la procédure de contrôle, de la mise en demeure et l'intégralité du redressement y afférent valide et régulière ;
- DIT que le principe du contradictoire a été respecté ;
- CONDAMNE l’association [246] aux majorations de retard et de redressement qui devront faire l’objet d’un nouveau calcul
par l’URSSAF [Localité 197] après l’abaissement du taux de 0,2% à 0,1% pour les majorations de retard complémentaires, de déduire 5% des majorations de retard initiales et de procéder à la réduction de dix points des majorations de redressement ;
- DEBOUTE l’association [246] de l’intégralité de ses demandes tendant à l’annulation des chefs de redressement ;
- CONDAMNE l’association [246] à payer à l'URSSAF [Localité 197] les sommes afférentes aux chefs de redressement au titre des chefs n°1 « Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire » et n°2 « Travail dissimilé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié » ramenés et recalculés par l’URSSAF [Localité 197] ;
- CONDAMNE l’association [246] aux dépens de l'instance.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 230] le 28 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00201 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3K
N° RG 21/00201 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [246]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 197] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de [Localité 230].
P/Le Directeur de Greffe
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