Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04842 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQFY
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions siimplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinne MANCHON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [I], [O] [U]
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 6] (31),
demeurant [Adresse 5] (SUISSE),
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame [V] [N] épouse [U]
née le 11 Octobre 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE),
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 23 Août 2023 reçu au greffe le 30 Août 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] sont propriétaires des lots n°9 et 14 dépendants de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier transmis le 28 août 2023 selon des modalités de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] situé [Adresse 2] ci-après dénommé le syndicat, représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, a assigné Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement solidaire des sommes suivantes :
- 10.315,19 euros représentant les charges de copropriété impayées au
27 juillet 2023,
- 485 euros au titre de l’article 10-1 10-1 de la loi sur la copropriété,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également leur condamnation aux dépens avec recouvrement au profit de Me MANCHON et le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir que Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] ne paient pas leur part de charges de copropriété.
A l'audience du 3 octobre 2024, le syndicat, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U], régulièrement cités selon les modalités de la convention de La Haye du
15 novembre 1965, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'arriéré de charges et travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire . Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] des lots n°9 et 14,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 25 mars 2021,
21 mars 2022 et 11 avril 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux ainsi que les attestations de non-recours,
- les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023,
- le décompte de créances,
- une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 6.620,04 euros distribuée le 15 décembre 2022 et une sommation de payer du 22 février 2023 pour un montant de 7.378,31 euros signifiée à étude.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] sont redevables solidairement de la somme de 10.315,19 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 9 novembre 2022 à hauteur de 6.620,04 euros et à compter de la date de transmission de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de mise en demeure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir exposé des frais de mise en demeure qu’il convient de mettre à la charge des défenderesses à hauteur de 55 euros. En revanche, la somme de 410 euros au titre de la constitution d’avocat sera écartée, cette dépense rentrant dans les frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] ne paient plus les charges de copropriété depuis plusieurs années sans aucun justificatif. Le comportement des défendeurs a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. En outre, les défendeurs ont déménagé sans informer le syndic et ce alors qu’ils résident dans un pays étranger obligeant ainsi à des démarches supplémentaires pour tenter de les contacter. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U], qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 4] situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, la somme de 10.315,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 9 novembre 2022 sur la somme de 6.620,04 euros et à compter du 28 août 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 4] situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, la
somme de 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023
en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 4] situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Corinne MANCHON ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 4] situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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