Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 24/01815
APPELANTES
S.A.R.L. ART DE BEAUTE représentée par Mme [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillantes
INTIMÉE
S.A. SEMISO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté la résolution du bail liant les parties au 18 août 2023,
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier l'expulsion de la société Art de beauté et de tous occupants de son chef des locaux de l'immeuble situé [Adresse 1],
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Art de beauté au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamné la société Art de beauté à payer à la Semiso la somme provisionnelle de 7.548 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur la somme de 6.749 euros et à compter du 18 octobre 2023 pour le surplus,
- condamné Mme [E] au paiement de ces sommes solidairement avec la société Art de beauté dans la limite de la somme de 20.700 euros,
- condamné in solidum la société Art de Beauté et Mme [E] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de sa dénonciation à caution,
- condamné in solidum la société Art de Beauté et Mme [E] à payer à la Semiso la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par lettre commandée avec avis de réception, reçue au greffe central le 17 avril 2024, Mme [E] a entendu « solliciter un recours gracieux dans le cadre de » cette ordonnance.
Par lettre du 2 mai 2024, la présidente de la chambre 2-pôle 1 de la cour d'appel de Paris a indiqué à Mme [E] que la cour entendait souleverl'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'audience du 13 juin 2024, ce, au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
Mme [E] n'a pas répondu à cette lettre.
SUR CE,
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 930-1 de ce code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
En l'espèce, l'appel interjeté par Mme [E] procède d'une lettre recommandée avec avis de réception, sans aucune constitution de l'avocat de l'appelante, et sans remise à la juridiction par voie électronique.
La cour relève ainsi que l'appel de Mme [E] est dans ces conditions irrecevable.
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de Mme [E],
Condamne Mme [E] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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