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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00117

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Baux Ruraux ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU 8 JANVIER 2008 No 08 / 005 RG N 06 / 00117 rendue par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la Chambre Sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, entre : Madame Ginette X... ... ... Madame Jeanine Y... ... ... Rep / assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTES d'un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AGEN en date du 06 janvier 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 51-05-00004 d'une part, ET : Madame Georgette A... ... ... Monsieur Philippe A... ... ... E. A. R. L. VERZE Castellan 47310 LAPLUME Rep / assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES d'autre part, Le 1er février 1961, un bail à ferme a été signé entre les époux A... et Fernand Y... pour une propriété rurale située communes de LAPLUME et SAINT-VINCENT DE LAMONTJOIE comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres d'une surface totale de 21 ha, 87 a 75 ca. En son dernier état, ce bail consenti à Georgette A... par Ginette X... et Jeanine Y... a été renouvelé le 1er septembre 1997 pour venir normalement à échéance, le 1er septembre 2006. Le 28 janvier 2002, Madame A... a avisé ses bailleurs par lettre recommandée avec A. R. de ce qu'elle mettait son bail rural à disposition de l'EARL VERZE, celle-ci restant seule titulaire du bail. Le 3 mars 2004, Madame A... a mis en demeure Madame Y... d'effectuer les réparations nécessaires sur la grange, dont le toit menaçait de s'écrouler sur la récolte de foin. Le 21 juillet 2004, à la suite de l'effondrement de la toiture de la grange Madame A... a réitéré la demande de réparation. Le 13 octobre 2004, les bailleurs ont donné congé à Madame A... en refusant de lui renouveler le bail à ferme au 1er septembre 2006 en raison de sa retraite intervenant à compter du 18 décembre 2000. Le 20 octobre 2004, Madame A... a écrit aux bailleurs par lettre RAR en sollicitant l'autorisation de céder le bail à son fils. Le 3 novembre 2004, les bailleurs ont refusé leur accord de ce chef. Par lettre recommandée avec AR du 18 janvier 2005, Georgette A... , Philippe A... et l'E. A. R. L. VERZE ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins d'obtenir à l'encontre de Ginette X... et de Jeanine Y... la validation de la cession de bail à ferme de Madame A... à son filsPhilippe A... , exploitant à titre personnel et gérant de l'EARL VERZE, l'annulation du congé avec refus de renouvellement du bail à ferme notifié le 03 / 11 / 04, la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de l'EARL VERZEen raison du retard des bailleurs à effectuer les réparations sur la toiture de la grange. Suivant jugement en date du 6 janvier 2006, cette juridiction a dit que Georgette A... est en droit de céder son bail à ferme à son fils majeur, Philippe A... , en vertu de l'article L. 411-35 du Code Rural, a dit que le cessionnaire a droit au renouvellement du bail, a dit qu'en conséquence, le congé délivré par les bailleurs le 13 octobre 2004 est nul et de nul effet, a dit que Ginette X... et Jeanine Y..., doivent, en leur qualité de bailleur, réaliser les travaux de réfection de la grange dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif, a condamné à défaut de réalisation des travaux de la grange dans ce délai, Ginette X... et Jeanine Y... in solidum à payer à Georgette A... et à Philippe A... la somme de 16. 164, 84 € à titre de provision au titre des travaux de réfection de la grange, a autorisé, à défaut de réalisation des travaux de la grange dans ce délai, le cessionnaire à faire réaliser les travaux aux lieu et place des bailleurs, a débouté les parties des autres chefs de demandes et a condamné in solidum Ginette X... et Jeanine Y... à payer à Georgette A... , Philippe A... et à l'EARL VERZE la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ginette X... et Jeanine Y... ont relevé appel de cette décision. Suivant arrêt du 24 avril 2007, la Cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la cession du bail consenti à Georgette A... à son fils Philippe, dit que le cessionnaire a droit au renouvellement du bail et dit en conséquence que le congé délivré par les preneurs le 13 octobre 2004 est nul et de nul effet, a constaté que les travaux de réfection de la toiture de la grange mentionnés dans la décision déférée sont aujourd'hui effectués, a condamné Ginette X... et Jeanine Y... à payer à l'EARL VERZE la somme de 750 € au titre de la perte de la récolte de foin et celle de 1. 000 € au titre du préjudice subi en raison de l'effondrement de la toiture de la grange, a condamné Ginette X... et Jeanine Y... à remettre en état l'électricité, les poutres et les planchers de la grange et avant dire droit sur le coût de ces travaux a ordonné une expertise confiée à Bernard C.... Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, les intimés ont sollicité l'extension de la mission de l'expert à l'appréciation de la conformité du logement à usage d'habitation. Ils expliquent à cet égard que les bailleresses s'obstinant à réclamer un loyer totalement injustifié en contrepartie de l'occupation de ce logement qui s'incorpore dans le bail rural, ils ont déposé une plainte aux services d'hygiène. Ils soutiennent qu'après enquête des services compétents, les désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation dont la remise en conformité est à la charge du bailleur sont encore plus importants que ceux qui affectaient les bâtiments d'exploitation alors que les bailleresses persistent à leur réclamer des indemnités d'occupation dont il est impossible de savoir à quoi elles correspondent. Ils entendent dès lors demander l'élargissement de la mission de l'expert à la description des travaux nécessaires à la remise en conformité de tous les immeubles mis à la disposition du fermier, au chiffrage du coût de ces travaux et à l'apurement des comptes entre les parties. Ginette X... et Jeanine Y... s'opposent à cette demande faisant valoir que celle-ci porte sur un élément n'apparaissant pas dans la procédure de première instance et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle qui est par conséquent irrecevable. Sur ce point, les intimés soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle quant à son objet, celle-ci se rattachant sur une demande plus générale faite sur la dégradation de tout le bâti relevant du bail rural dont la maison d'habitation, la plainte déposée à la DDASS constituant un élément nouveau. - SUR CE : Attendu, selon l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. Que la prétention est nouvelle dès lors que le juge d'appel est appelé à se prononcer sur des prétentions qui n'ont pas été formulées devant le juge de première instance. Qu'en l'espèce, la demande originaire portait sur la validation de la cession de bail à ferme de Georgette A... à son fils Philippe A... , l'annulation du congé avec refus de renouvellement du bail à ferme notifié le 03 novembre 2004 par les bailleresses et les seuls désordres affectant la grange. Qu'est nouvelle puisque ne poursuivant pas la même fin, la demande des intimés tendant à voir étendre la mission de l'expert à la description des travaux nécessaires à la remise en conformité de tous les immeubles dont le logement à usage d'habitation mis à la disposition du fermier, au chiffrage du coût de ces travaux et à la reddition des comptes entre les parties. Que les constatations effectuées le 18 septembre 2007 par les services de la DDASS à la requête des consorts A... faisant état notamment de la vétusté de l'immeuble à usage d'habitation ne sauraient constituer un élément nouveau au sens de l'article 564 précité. Qu'il s'ensuit que la demande des consorts A... en extension de mission expertale est constitutive d'une prétention nouvelle comme telle irrecevable de sorte qu'elle ne peut être que rejetée. Attendu que les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la Chambre Sociale et de magistrat chargé d'instruire l'affaire, Rejetons la requête en extension de la mission expertale telle que diligentée par les consorts A... , Disons que la présente décision sera notifiée directement aux parties ainsi qu'à l'expert Bernard C..., par les soins du greffe, Joignons les dépens de l'incident au fond. LA PRESIDENTE :

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