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Section du Contentieux, 03 avril 2024. 488210

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488210

Date de décision :

3 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Finamur a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie en 2020 dans les rôles des communes de Rouvroy et de Morcourt (Aisne). Par un jugement nos 2103068, 2103069 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finamur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Finamur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Finamur soutient que le tribunal administratif d'Amiens a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens techniques mis en œuvre par la société Alkor au sein des locaux en litige jouaient un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle exerce, de sorte que la valeur locative, pour l'établissement de la taxe foncière, devait être évaluée selon la méthode de l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels. 3. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Finamur. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 avril 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle

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